Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRIG
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00202
24 mars 2025
rectifié par jugement du 31 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ayant pour avocat Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocate au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [A], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 4 septembre 2017, Monsieur [X] [N] [K], salarié d’une société de pompes-funèbres en qualité de marbrier, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : 'le salarié a ressenti un coup d’électricité dans le dos alors qu’il était agenouillé pour exécuter une man’uvre et n’a pu se relever'.
Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2017 mentionne une 'lombosciatique gauche et d’une cruralgie droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [X] [N] [K] a été déclaré consolidé le 15 mars 2024, par décision du 22 mars 2024.
Le 18 avril 2024, Monsieur [X] [N] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes d’une demande en contestation de la date de consolidation de son état de santé.
Par décision du 30 mai 2024, la commission médicale a rejeté son recours.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [X] [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, rectifié par jugement du 31 mars 2025, après consultation médicale de M. [X] [N] [K] à l’audience du 27 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté Monsieur [X] [N] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que les frais résultants de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [X] [N] [K].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 avril 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [X] [N] [K].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 9 avril 2025, Monsieur [X] [N] [K] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par conclusions en réponse reçues au greffe par RPVA le 10 octobre 2025, M. [X] [N] [K] sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 24 mars 2025,
Statuant à nouveau :
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes en date du 03 juin 2024,
— juger que la consolidation de l’accident du travail survenu le 04 septembre 2017 ne pouvait intervenir avant le 18 juin 2024,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [X] [N] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 21 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 24 mars 2025, rectifié par jugement du 31 mars 2025,
— rejeter les demandes de M. [X] [N] [K],
— condamner M. [X] [N] [K] à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [N] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de consolidation correspond à la date à laquelle l’état de l’assuré est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles ou des séquelles.
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ni la réduction de la capacité de travail du salarié, compensée par l’allocation d’une rente, ni la nécessité de la continuation de quelques soins médicaux, ni la perspective d’une modification de la capacité de travail ne sont de nature à écarter la fixation de la date de reprise du travail même réduit et de la consolidation des blessures ou des troubles.
Le litige porte sur la détermination de la date de guérison qui se caractérise par l’absence de toute séquelle fonctionnelle en suite de l’événement, ici l’accident du travail subi par Monsieur [N] [K] le 4 septembre 2017.
La date de guérison ne suppose pas le retour à un parfait état de santé mais le constat que les éventuelles séquelles et lésions existantes ne sont plus imputables à l’accident subi.
En l’espèce, le fait que Monsieur [N] [K] ait été déclaré inapte à la reprise de tout emploi au sein de la marbrerie funéraire est donc sans emport pour apprécier la date de consolidation, qui correspond à la date à laquelle l’assuré peut reprendre une activité professionnelle quelconque.
Aux termes du rapport médical de prestation établi le 25 mars 2024 par le médecin conseil de la caisse, Monsieur [N] [K], 'âgé de 59 ans ayant déclaré un AT le 4/09/2017 sur état antérieur patent avec CLE et discarthtose et discopathie étagée ; il est d’ailleurs indemnisé au titre d’un AT de 1990 de 10 % ; l’assuré est actuellement hospitalisé pour une autre pathologie ne relevant pas de l’AT ; donc consolidation et passage en arrêt maladie ; son état est d’ailleurs consolidé et vu l’état antérieur et un AT pour la même pathologie déjà indemnisée, cet AT ne sera pas indemnisable ; d’ailleurs le fait accidentel est bénin ; le médecin conseil, après sept ans d’arrêt, constate que les effets de l’accident de travail sont épuisés et que l’état antérieur évolue pour son propre compte'.
Le médecin-conseil a donc estimé qu’au regard de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et d’un précédent accident du travail pour la même pathologie, l’état de Monsieur [N] [K] était consolidé au 15 mars 2024, date de fin de l’arrêt de travail avant son hospitalisation le 24 février 2024 pour un AVC.
Monsieur [N] [K] fait état de ce qu’il devait être hospitalisé le 26 février 2024 pendant 4 jours pour effectuer de nouvelles infiltrations et des élongations, traitement récurrent pour son dos. Cette hospitalisation a été reportée du fait de son AVC.
La convocation à cette hospitalisation ne permet pas de connaître les interventions médicales prévues, ni si elles sont en lien avec l’accident du travail du 4 septembre 2017 ou avec l’état antérieur.
Par ailleurs, s’il est mentionné à gauche de la convocation 'service de rhumatologie’ et dans le corps du document, dans ses premières lignes, 'votre hospitalisation dans le service de semaine de Diabétologie-Endocrinologie et Rhumatologie’ , il est précisé ensuite : 'hospitalisation de Diabétologie-Endocrinologie'.
Les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable, dont l’un est expert judiciaire, ont confirmé la date de consolidation.
Le médecin expert désigné par le tribunal pour la consultation médicale a validé cette date.
Le fait qu’il y ait eu une aggravation ultérieurement donnant lieu à une prise en charge est inopérant pour contredire la date de consolidation fixée.
Dans ses conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, Monsieur [N] [K] sera condamné aux dépens d’appel.
Eu égard à l’équité, les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2025, rectifié par jugement du 31 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [N] [K] aux dépens d’appel,
Déboute Monsieur [X] [N] [K] et la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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