Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/221
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 1er avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03594
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFDU
Décision déférée à la Cour : 11 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [D] [F] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE:
La S.A.S. [1], exploitant sous l’enseigne [2], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, du 18 novembre 2019, la société [1] a engagé Madame [D] [J] née [F], en qualité d’équipier polyvalent, statut employé, niveau II, échelon A, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide.
Selon plusieurs avenants, à compter du 10 février 2020 jusqu’au 12 avril 2020, le temps de travail hebdomadaire a été fixé à 25 heures, les fonctions étant alors classées niveau III, échelon A.
Selon avenant du 13 avril 2020, le temps de travail hebdomadaire a été fixé à 35 heures.
Selon avenant du 31 juillet 2020, Madame [D] [J] née [F] a été promue, à compter du 3 août 2020, manager adjoint, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon A, le temps de travail hebdomadaire restant à 35 heures.
Selon avenant du 29 janvier 2021, le salaire mensuel brut de référence a été fixé à 1 868,57 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
La société [1] lui a notifié, verbalement, une mise à pied à titre conservatoire, puis, par lettre remise en main propre le 15 mai 2021, l’a convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 mai 2022, Madame [D] [J] née [F] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Schiltigheim de demandes de reclassification, de rappels de salaires subséquents et au titre d’heures supplémentaires, de contestation de son licenciement, d’indemnisations subséquentes, outre pour préjudice moral distinct, et aux fins de production de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à la société [1] qu’elle reconnaît devoir à Madame [D] [J] née [F] la somme de 300, 16 euros brut au titre des absences du 29 mars au 1er avril 2021,
— débouté Madame [D] [J] née [F] des demandes au titre de l’incohérence des bulletins de salaire,
— débouté Madame [D] [J] née [F] de ses prétentions au titre de la classification agent de maîtrise et de sa demande de rappel de salaires découlant,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
— débouté Madame [D] [J] née [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [D] [J] née [F] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration d’appel du 4 octobre 2023, Madame [D] [J] née [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [D] [J] née [F] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— juge qu’elle exerçait la profession d’agent de maîtrise, niveau IV, échelon C ;
— juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 12 432,19 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 1 000, 60 brut euros au titre des absences retenues sur les fiches de salaire,
* 10 euros brut au titre des congés payés sur retenues,
* 786, 07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 192,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 096,19 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 209,62 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral ;
— ordonne la production, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, d’un bulletin de salaire, d’un certificat travail, d’un solde de tout compte, d’une déclaration Urssaf mentionnant le licenciement, d’une attestation Unedic, modifiés ;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— « ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ».
Par écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2024, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement, sur la rupture du contrat de travail, que la cour :
— juge le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse,
très subsidiairement, sur le même point,
— juge irrecevable, en tout cas mal fondée la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral,
en toute hypothèse,
— condamne Madame [D] [J] née [F] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour retenues et les congés payées afférents
Madame [D] [J] née [F] fait état que ses bulletins de paie font apparaître des retenues :
— au mois de mars 2021 : 575,34 euros
— au mois d’avril 2021 : 425,26 euros.
La société [1] réplique qu’il s’agit, pour l’essentiel, d’absences pour maladie, mais qu’elle a maintenu le salaire, en application des dispositions de l’article L 1226-1 (en réalité, L 1226-23) du code du travail, applicable en Alsace Moselle. Elle ajoute qu’elle a retenu, indûment, une somme de 300,16 euros brut au titre d’une absence non autorisée, qui ne l’était pas, du 29 mars au 1er avril 2021, et que la somme, indiquée « indemnités complémentaires » sur le bulletin de paie du mois d’avril, recrédite les sommes retenues au titre des arrêts de travail pour maladie.
Il résulte du :
— bulletin de paie du mois de mars 2021 que la somme de 575,34 euros est mentionnée comme absence maladie, et que la déduction a été recréditée, de telle sorte que l’employeur a respecté l’obligation de maintien du salaire pour une absence relativement sans importance,
— bulletin de paie du mois d’avril 2021 que 3 sommes ont été déduites du salaire, d’un total de 950, 54 euros brut, et que les « indemnités complémentaires », créditées, représentent la somme de 650, 38 euros brut, soit une différence de 300, 16 euros brut.
La somme de 300, 16 euros brut, retenue, était relative à un arrêt de travail pour maladie du 23 mars au 28 mars 2021. Etant d’une durée relativement sans importance, cette retenue était indue.
Dès lors que la retenue, de 225, 12 euros, sur le bulletin, a été pratiquée, indûment, pour une absence non autorisée, qui ne l’était pas, il apparaît que l’employeur restait bien devoir un solde de 300, 16 euros brut, retenu, à tort.
La société [1] ne justifie pas du paiement, avant jugement, de la somme de 300, 16 euros brut, et une demande de donner acte n’est pas une prétention, et n’a, s’agissant d’une décision de justice, aucune force contraignante.
Soit l’employeur justifie du paiement avant jugement, soit l’employeur doit être condamné au paiement de la somme due.
En conséquence, en l’absence de paiement, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à payer à Madame [D] [J] née [F] la somme de 300, 16 euros brut, outre la somme demandée de 10 euros brut au titre des congés afférents.
Sur la reclassification
Madame [D] [J] née [F] sollicite la reclassification de ses fonctions comme suit : agent de maîtrise, niveau IV, échelon C, et, ce, au regard des motifs des écritures, à compter du 16 mars 2020.
Selon l’article 43 g et h de la convention collective de la restauration rapide, pour qu’un emploi soit positionné à un niveau donné, il faut impérativement qu’il réponde aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l’un d’entre eux, et les dispositions du présent article (43) concernent tout salarié de l’entreprise qui serait amené à effectuer un remplacement sur un poste de qualification supérieure pour la totalité des attributions et responsabilités de ce poste.
Selon l’annexe n°50 du 22 mars 2017, étendu par arrêté du 26 décembre 2017, les fonctions relevant du statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon C sont définies comme suit :
— identique à échelon A : activité étendue à plusieurs aspects de l’organisation, de la gestion et de l’animation d’équipe, en particulier la réalisation des objectifs, leur suivi, le contrôle et la gestion des écarts ; mais, en sus, (le salarié) participe à l’élaboration des objectifs,
— contrôle discontinu de son activité mais obligation d’en rendre compte régulièrement pendant sa séquence de travail (identique à échelon B),
— identique à échelon A, mais, en sus, participe à l’élaboration des objectifs pendant sa séquence de travail.
— identique à échelon A : Niveau bac + 2 acquis :
1. Soit par voie scolaire et expérience confirmée dans une filière connexe au poste,considéré.
2. Soit par une expérience confirmée complétant une qualification professionnelle au moins équivalente à celle du personnel encadré,
ou une expérience confirmée dans un poste de niveau IV/B.
— identique à échelon A : Responsable de l’accueil de la clientèle.
Garantit la satisfaction du client.
Répond en cas de réclamation.
Gère les situations imprévues et délicates.
Doit prendre toute décision commerciale nécessaire.
Mais, l’annexe ajoute à la mission : assure une partie des missions opérationnelles, financières et administratives de l’unité commerciale.
La société [1] fait valoir que Madame [D] [J] née [F] n’avait pas pour mission : la gestion du coffre et des retours de banque, la comptabilité, la gestion des plannings, des arrêts maladie, des rendez vous avec la médecine du travail.
Il appartient au salarié qui sollicite une reclassification de son emploi, au regard de la convention collective, de rapporter la preuve des tâches effectuées relevant de la classification sollicitée.
Madame [D] [J] née [F] produit :
— un document intitulé « passation de pouvoir » du 2 juin 2021 par lequel elle a remis à la manager de secteur, Madame [L], la clef du coffre,
— un document manuscrit du 23 juin 2021, de Madame [T], responsable production, selon lequel Madame [D] [J] née [F] lui a remis la clef porte d’entrée du personnel,
— des attestations de témoin de :
* Monsieur [Y] [I], qui atteste qu’il n’y avait pas de responsable pendant les heures de travail de Madame [D] [J] née [F], mais dont la force probante ne peut être retenue, dès lors que ce dernier, ne faisant pas état d’une qualité de salarié de la société [1], ne peut attester du fonctionnement de la boulangerie pendant les horaires de travail de Madame [D] [J] née [F],
* Madame [H] [A], selon laquelle en mars 2020, en l’absence de responsable de la boulangerie, c’est Madame [D] [J] née [F] qui lui a présenté le fonctionnement,
* Monsieur [K] [C], ancien salarié de la société [1], selon laquelle Madame [D] [J] née [F] était présente pour aider et tellement investie dans son travail,
* Madame [B] [R], cliente de la boulangerie, selon laquelle elle a toujours été bien reçue par Madame [D] [J] née [F],
* Madame [M] [N], cliente de la boulangerie, rédigée en des termes similaires à Madame [R],
* Monsieur [E] [S], selon laquelle il atteste du sérieux et de l’enthousiasme de Madame [D] [J] née [F] et de son égard pour ses commandes pour le magasin O délice,
*Monsieur [O] [U] selon laquelle il a toujours été accueilli avec le sourire et qu’il témoigne de la qualité de l’accueil ;
— des sms échangés avec plusieurs salariées de la société [1] faisant apparaître que Madame [D] [J] née [F] a fait une déclaration d’embauche d’une salariée (sms du 15 mai 2020 : [G] et envoyé « le tout » à d’autres personnes), Madame [D] [J] née [F] a fait des déclarations à sa hiérarchie sur la présence des salariées (sms du 8 avril 2020 ; sms du 30 avril 2020).
Ainsi, Madame [D] [J] née [F] ne rapporte pas la preuve qu’elle assurait une partie des missions financières et administratives de l’unité commerciale.
En effet, si elle établit qu’elle détenait la clef du coffre, contrairement à la dénégation de l’employeur, et qu’elle rendait compte des absences et difficultés des salariées de la boulangerie, en aménageant des horaires de salariées, en cas de « déblocage des plannings » (par « [V] »), elle ne justifie d’aucune participation à l’élaboration des objectifs, qu’ils soient matériels (tel la gestion du stock) ou financiers.
Madame [D] [J] née [F] ne justifie pas plus qu’elle était en mesure de solliciter une reclassification au statut d’agent de maîtrise, au regard de ses tâches et de la définition donnée par la convention collective, avant le 3 août 2020.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en le rejet de la demande de reclassification.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [D] [J] née [F] fait valoir qu’elle a effectué des heures supplémentaires, et présente un chiffrage, dans ses écritures, pour la période à compter du mois de mars 2020.
Elle produit des échanges de sms avec « [V] » (personne établissant, apparemment, les plannings, et supérieure hiérarchique) et les bulletins de paie.
Toutefois, la cour relève que Madame [D] [J] née [F] n’a pas sollicité de rappel de salaires au titre d’heures complémentaires et supplémentaires impayées, mais sollicite un rappel de salaires uniquement sur la base d’un taux horaire correspondant à la reclassification sollicitée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande de rappel de salaires à ce titre.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, sur les motifs, mentionne :
— cris, pressions et menaces diverses, au quotidien, avec vos collègues de travail, y compris devant la clientèle, man’uvres humiliantes qualifiées de comportement harcelant.
— absence de réalisation correcte des missions d’équipière polyvalente : très peu présente en vente, défaut de respect des procédures internes et règles du magasin, notamment, application de promotion, le matin, au lieu du soir, encaissement des produits en deça de leur prix de vente (1 euro le capuccino au lieu 1,90 euro).
— absence de travail en concertation avec les équipes du magasin (exemple : le 11 mai 2021, demande à un client de revenir à 14 heures pour prendre des pizzas sans vérification auprès de la production sur la pousse des pâtes à pizza).
Pour justifier de la faute grave, la société [1] produit, notamment :
— une attestation de témoin de Madame [Q] [Z] selon laquelle en mars 2020, un mercredi soir, alors que la mère de cette dernière était venue la chercher à l’horaire de fin de journée, Madame [D] [J] née [F] s’est emportée, a crié sur Madame [Z] mère, devant les autres clients, et que, très souvent, Madame [D] [J] née [F] lui fait des remarques, lui disant qu’elle est une gamine prétentieuse, de telle sorte qu’à la date de l’attestation de témoin (18 mai 2021), Madame [Q] [Z] est en arrêt de travail pour dépression nerveuse,
— une attestation de témoin de Madame [G] [W], du 12 mai 2021, selon laquelle, le même jour, Madame [D] [J] née [F] a fait une crise de nerfs contre une collègue, venue en renfort de [Localité 3], et a jeté une chaise située dans la salle de pause en criant. Le témoin ajoute que la collègue (agressée) a quitté l’estrade en larmes,
— une attestation de témoin de Madame [G] [W], du 11 mai 2021, confirmant que Madame [Q] [Z] est venue pleurer plusieurs fois suite à des pressions morales de Madame [D] [J] née [F]. Le témoin ajoute qu’il a souvent essayé de temporiser les choses en vain.
La force probante des autres attestations de témoin, sur un comportement harcelant de Madame [D] [J] née [F], produites par la société [1], ne sauraient être retenues, étant rédigées en termes non circonstanciés.
Madame [J], au visa d’attestations de témoin, conteste la force probante des attestations, produites par l’employeur, au motif que les salariées ont été convoquées pour rédiger des attestations, et ne l’ont pas fait de leur propre initiative.
Il importe peu que l’employeur ait convoqué les salariées, ayant attesté, alors qu’il ne peut être reproché à un employeur de vouloir vérifier, dans le cadre d’une procédure de licenciement, la véracité de faits mettant en cause une autre salariée.
La seule convocation ne justifie pas de l’existence de pressions, et ne permet pas d’écarter la force probante de toutes les attestations produites par l’employeur.
La société [1] rapporte la preuve que Madame [D] [J] née [F] a adopté un comportement déplacé, pouvant constituer des faits de harcèlement moral, à l’égard de Madame [Q] [Z] et d’une collègue venue en renfort.
Un tel comportement constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, alors que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité-santé à l’égard de ses salariés, et engage sa responsabilité en cas d’inaction.
Par ailleurs, la société [1] produit une attestation de témoin de Madame [X] [P] selon laquelle à la suite d’un conflit avec un client sur le prix d’un cappuccino facturé, cette dernière a appris que Madame [D] [J] née [F] facturait, au client, tous les jours, le cappucino, 1 euro au lieu 1, 90 euro.
Madame [D] [J] née [F] soutient que « l’ensemble du personnel, pour fidéliser la clientèle, font payer à leurs clients réguliers, un café plutôt qu’un expresso. La réduction est seulement de quelques centimes ».
Madame [D] [J] née [F] reconnaît, dès lors, qu’elle ne respectait pas les prix de vente, déterminés par l’employeur, et faisait payer à des clients des sommes moindres en enregistrant, en caisse, volontairement, un prix, et un produit vendu, erronés.
Madame [D] [J] née [F] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agissait d’une tolérance de l’employeur, ou d’une pratique autorisée par ce dernier, ni même généralisée au sein du personnel de la boulangerie.
Constitue également une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait pour un salarié, chargé de la vente de produits, de pratiquer, sans autorisation, des prix de vente, en dessous de ceux déterminés par son employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’il a débouté Madame [D] [J] née [F] de ses demandes d’indemnisations subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, et de congés payés sur préavis).
Sur l’indemnisation en réparation d’un préjudice moral
Madame [D] [J] née [F] sollicite une indemnisation pour licenciement vexatoire et brutal.
En rejetant la demande, à ce titre, sans aucune motivation, les premiers juges ont commis une omission de statuer.
Madame [D] [J] née [F] ne justifie d’aucune faute, de l’employeur, tant dans la procédure de licenciement que dans la notification de la mesure disciplinaire, qui apparaissaient, au regard des motifs supra, justifiées.
En l’absence de caractère vexatoire et brutal du licenciement, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [D] [J] née [F] de sa demande d’indemnisation.
Sur la production de documents rectifiés
En ne motivant pas le rejet de la demande de production de documents, les premiers juges ont omis de statuer.
Madame [D] [J] née [F], motivant sa demande de bulletin de paie rectifié, uniquement comme conséquence de la reclassification sollicitée, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [D] [J] née [F] de sa demande de production d’un bulletin de paie rectifié.
S’agissant des documents de fin de contrat, la cour relève que, si le reçu pour solde de tout compte est conforme au présent arrêt, :
— le certificat de travail, du 14 juin 2021, mentionne un emploi erroné : équipier polyvalent niveau III échelon A au lieu de Manager, agent de maîtrise, niveau IV, échelon A,
— la société [1] ne justifie pas avoir remis, à Madame [D] [J] née [F], une attestation destinée à Pôle Emploi (France travail), appelée attestation Unedic, par le salarié.
En effet, l’attestation, produite dans les pièces de Madame [D] [J] née [F], a été délivrée au bénéfice de Monsieur [GI] [MH].
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera la société [1] à remettre à Madame [D] [J] née [F] :
— un certificat de travail,
— une attestation destinée à France travail,
conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour et par document.
Il n’y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
L’employeur n’ayant aucune obligation de remettre, au salarié, une déclaration destinée à l’Urssaf, la demande, à ce titre, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en la condamnation, de Madame [D] [J] née [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, mais confirmé en le rejet de la demande, de Madame [D] [J] née [F], au titre des frais irrépétibles.
Succombant partiellement, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, sera rejetée.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 11 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a :
— donné acte à la société [1] qu’elle reconnaît devoir à Madame [D] [J] née [F] la somme de 300, 16 euros brut au titre des absences du 29 mars au 1er avril 2021 ;
— débouté Madame [D] [J] née [F] de ses demandes,
— condamné Madame [D] [J] née [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant, à nouveau, sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [D] [J] née [F] les sommes suivantes :
* 300, 16 euros brut (trois cent euros et seize centimes), à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée ;
* 10 euros brut (dix euros) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société [1] à remettre à Madame [D] [J] née [F] :
— un certificat de travail,
— une attestation destinée à France travail,
conforme au présent arrêt, et, ce, à compter du 31e jour suivant la signification de l’arrêt qui lui sera faite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour et par document ;
DIT n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Madame [D] [J] née [F] de sa demande d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral pour licenciement brutal et vexatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [J] née [F] de sa demande de production d’un bulletin de paie rectifié ;
DEBOUTE Madame [D] [J] née [F] de sa demande de production d’une déclaration Urssaf modifiée ;
DEBOUTE Madame [D] [J] née [F] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
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