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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRE4
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 24, 30, 31 décembre 2024 et 02 janvier 2025
S.A.R.L. [22] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège pris
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MARTIN ès qualités de mandataire liquidateur de la société [14], en lieu et place de Me [V], décédé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON substituant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Maître [L] [I]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Clément LOPEZ de la SELAR EYDOUX-MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [18] immatriculée au RCS de Lyon sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29/06/2006, la société [22] a donné à bail commercial à la société [17] des locaux à usage de restaurant sis à [Localité 20], qu’elle avait acquis le 05/08/2004.
Le 31/08/2007, suivant bail établi par Me [I], avocat au barreau de Lyon, la société [17] a cédé son fonds de commerce à la société [14], constituée à cet effet par les époux [D].
Le 24/05/2011, celle-ci a été placée en redressement judiciaire puis le 17/01/2012, en liquidation judiciaire, Me [V] puis la Selarl Martin étant désignés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15/12/2015, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— fixé la créance de la société [22] au passif de la société [19] à la somme de 102 498,23 euros pour la période antérieure au jugement d’ouverture et à celle de 40 481,14 euros pour la période postérieure ;
— condamné la société [17] à payer à la société [22] la somme de 135 426,31 euros en exécution de la garantie des sommes dues par la société [14].
Par arrêt du 12/12/2017, la cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes d’annulation du contrat de cession du fonds et de résiliation du bail formées par la société [19].
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 11/04/2019.
Par arrêt du 10/01/2021, la cour d’appel de Lyon, sur renvoi, a à nouveau rejeté la demande d’annulation du contrat.
Auparavant, les époux [D] ainsi que le liquidateur judiciaire,faisant état de l’impossibilité d’exploiter les locaux donnés à bail en raison notamment d’une non-conformité de la ventilation, avaient assigné devant le tribunal de commerce de Lyon le bailleur et la société [17] en paiement de 730 556 euros de dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce.
La société [22] a alors appelé en cause Me [I] et le cabinet [18] par acte du 26/03/2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11/07/2012, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Vienne.
Par jugement du 14/11/2024, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
— condamné la société [22] à payer à la société [14] représentée par son liquidateur les sommes de 282 430,20 euros au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas perdre le fonds, 34 608,60 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices ;
— condamné la société [22] à payer aux époux [D] la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné la société [22] à payer 3000 euros à Me [I], aux époux [D] et à la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28/11/2024, la société [22] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 24, 30, 31/12/2024 et 02/01/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble les époux [D], Me [I], la société [18] et la Selarl Martin ès qualités de liquidateur de la société [14], aux fins de :
— voir déclarer sa demande recevable ;
— voir dire qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré et que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué ;
— à titre subsidiaire, enjoindre au liquidateur et aux époux [D] de constituer et justifier une garantie pour répondre de la restitution des sommes versées ;
— à défaut, aménager l’exécution provisoire par la consignation des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations ;
— condamner in solidum le liquidateur et les époux [D] au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable, et sa demande est ainsi recevable ;
— le manquement à l’obligation de délivrer une extraction conforme a déjà été sanctionné par la décharge d’une trentaine de mois de loyers et ce alors que le restaurant dégageait un chiffre d’affaires honorable ;
— le quantum de la décision est erroné ;
— l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, en raison de la perte de loyers déjà intervenue ;
— elle-même est une société foncière ne disposant pas de disponibilités importantes en raison des prêts immobiliers en cours ;
— ses banques ont déclaré ne pas financer les condamnations judiciaires.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [D] et la Selarl Martin ès qualités répliquent dans leurs conclusions en défense n° 2 soutenues oralement à l’audience que la société [22] dispose de 1 841 495 euros de disponibilités, que la constitution d’une garantie n’est pas possible et qu’à titre infiniment subsidiaire, il pourrait être envisagé la consignation de la somme revenant à la société en liquidation.
Me [I] conclut lui aussi au débouté de la société [22] de ses demandes et réclame reconventionnellement 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société [18] conclut à l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire, à son rejet et réclame enfin 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’instance ayant donné lieu au jugement entrepris ayant été engagée avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, aux termes desquelles 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
(..) 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
La société [22] n’avait donc pas à formuler des observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Par ailleurs, les comptes de la société [22] montrent que celle-ci dispose d’un patrimoine et de revenus importants :
— le résultat fiscal de l’exercice 2023 est de 497 605 euros ;
— les capitaux propres s’élèvent à 5 613 085 euros ;
— la société [22] est propriétaire de terrains évalués à 3 200 000 euros ainsi que de constructions d’une valeur de 32 millions d’euros ;
— ses disponibilités financières (même si elles ne sont pas liquides) sont de 1,5 millions d’euros ;
— elle dispose encore de créances de plus de 900 000 euros.
Dans ces conditions, la société [22] est en mesure de faire face au paiement des condamnations, étant observé qu’étant une foncière, elle dispose de flux financiers résultant de loyers, lui permettant de disposer en permanence d’une trésorerie.
Par ailleurs, le risque de non restitution des sommes versées, en cas d’infirmation de la décision, est faible, le liquidateur judiciaire devant conserver les sommes et ne pouvant les distribuer, en l’absence d’une décision définitive.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Il en ira de même pour les autres demandes. En effet, en raison de l’absence d’un risque de non restitution du montant des condamnations, il n’y a pas lieu à constitution d’une garantie ou à consignation.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons les demandes de la société [22] recevables ;
Les déclarons non fondées ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [22] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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