Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 12 mars 2025, n° 25/00008
CA Grenoble 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que la société [22] dispose de ressources financières suffisantes pour faire face aux condamnations, rendant ainsi la demande d'arrêt de l'exécution provisoire non fondée.

  • Rejeté
    Risque de non restitution des sommes versées

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de risque de non restitution des sommes, le liquidateur devant conserver les sommes jusqu'à une décision définitive.

  • Rejeté
    Aménagement de l'exécution provisoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer une telle mesure en l'absence de risque de non restitution.

  • Rejeté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 au stade du référé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 12 mars 2025, n° 25/00008
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 12 mars 2025, n° 25/00008