Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 22/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 2 novembre 2021, N° 21/03509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06356 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF73O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2021 -Conseiller de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 21/03509
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
COMUNIDAD DE [Localité 5] ESPAGNE
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
INTIMEES
SELARL Axyme prise en la personne de Maître [S], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S BE BOUND
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
Organisme AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] a été engagé par la société Altheia par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2014 en qualité de développeur mobile, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études, des cabinets d’ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils, dite SYNTEC.
Par avenants des 1er décembre 2015 et 16 juin 2016, le montant de sa rémunération a été successivement augmenté sous condition, étant relevé que la société Be-Bound était désormais son employeur.
A compter du 11 juin 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé.
Le 17 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le concernant mentionnant que tout maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 28 octobre 2019, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre suivant, puis par lettre du 12 novembre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Be-Bound.
Le 6 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en contestation de son licenciement en invoquant notamment un harcèlement moral.
Par jugement mis à disposition le 18 janvier 2021, les premiers juges ont débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamné aux dépens.
Par déclarations des 8 et 22 avril 2021, jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023, M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Be-Bound et admettre ses créances :
* 37 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 250 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 125 euros au titre des congés payés incidents,
* 22 500 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
* 7 786,33 euros à titre de rappel de salaires contractuels,
* 778,63 euros au titre des congés payés incidents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés, de dire que la décision sera opposable à l’AGS qui devra garantir toutes les condamnations et de condamner la SELARL Axyme, en qualité de liquidateur de la société Be-Bound, et les AGS à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2022, la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H] [S] en qualité de liquidateur de la société Be-Bound, demande à la cour de juger l’appelant mal fondé en son appel, de l’en débouter, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le condamner aux entiers dépens et dans l’hypothèse de fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Be-Bound, de juger que l’intervention de l’AGS n’est pas conditionnée à l’absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de ladite société.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 août 2021, l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie, de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, de confirmer le jugement dont appel, de débouter l’appelant de ses demandes, subsidiairement, de rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, de réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 avril 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaires
Le salarié soutient que si, à la suite de ses réclamations, l’employeur lui a versé une partie des salaires contractuellement convenus, il lui reste encore dû une somme de 7 786,33 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, créances dont il demande la fixation au passif de la procédure collective de la société Be-Bound.
Le liquidateur de cette société s’en remet à l’appréciation de la cour sous réserve de la démonstration que les conditions prévues par les documents contractuels soient réalisées.
Le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de 2 417 euros.
L’avenant au contrat daté du 1er décembre 2015 prévoit une rémunération annuelle brute totale de 40 000 euros 'sous condition d’obtention d’une levée de fond d’un montant minimum de 5 millions d’euros ou au plus tard le 30 juin 2016" et 'à ce titre, il lui sera versé une prime brute rétroactive’ de 916,33 euros 'correspondant à la différence mensuelle entre cette nouvelle rémunération et l’ancienne par mois au prorata de la période d’attente de ladite levée de fonds'.
L’avenant au contrat daté du 16 juin 2016 prévoit une rémunération annuelle brute totale de 45 000 euros 'sous condition d’obtention d’une levée de fond d’un montant minimum de 5 millions d’euros ou au plus tard le 31 décembre 2016" et 'à ce titre, il lui sera versé une prime brute rétroactive’ de 1 333 euros 'correspondant à la différence mensuelle entre cette nouvelle rémunération et l’ancienne par mois au prorata de la période d’attente de ladite levée de fonds'.
Par courriel envoyé le 8 février 2017, constatant que les dispositions contractuelles n’avaient pas été appliquées, le salarié a demandé le paiement de l’intégralité des primes rétroactives dues par l’employeur.
L’appelant indique que l’employeur a réglé la moitié des primes rétroactives en décembre 2017 mais pas la totalité, malgré sa demande écrite du 8 février 2017, ses réclamations verbales et l’introduction de la présente procédure en justice.
S’il ressort du bulletin de paie de décembre 2017 la mention du paiement des primes en cause, force est cependant de constater que l’employeur n’apporte pas la preuve du versement au salarié de l’intégralité des primes contractuellement prévues, auxquelles celui-ci avait droit, les dispositions des deux avenants prévoyant en tous les cas leur versement au plus tard aux dates des 30 juin et 31 décembre 2016, indépendamment des obtentions de levées de fonds visées.
Au vu des tableaux de calcul produits par le salarié en pièce n° 26, qui sont exacts et non contestés, et du versement déjà intervenu, il convient de faire droit aux chefs de demandes, comme mentionné au dispositif du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral
Le salarié fait valoir qu’il a subi un harcèlement moral qui s’est manifesté par son cantonnement à des 'sous-tâches’ pendant plus d’un an en 2018 et 2019, un isolement de ses collègues, un changement de service imposé brutalement, l’écartant de son équipe du jour au lendemain et correspondant à une mutation totale de mission et de qualification, un manquement à l’obligation de loyauté en étant sollicité pendant son arrêt de travail pour maladie et un retard à diligenter les mesures appropriées dès que l’employeur a eu connaissance du harcèlement dont il s’est plaint, tous faits ayant eu des répercussions sur sa santé psychologique et physique.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L. 1152-1 du même code dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code :
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Au soutien du harcèlement moral qu’il invoque, le salarié produit un avenant au contrat de travail daté du 8 novembre 2017 convenant d’un télétravail le concernant, son compte-rendu d’entretien d’évaluation pour le 1er semestre 2019, daté du 27 mars 2019, des captures d’écran de son agenda professionnel en 2018 et 2019, un organigramme de l’équipe technique dans lequel il n’apparaît pas, des échanges de courriers et courriels entre lui-même, son conseil et l’employeur durant les mois de juin et novembre 2019, le compte-rendu de l’enquête diligentée par l’employeur à la suite de sa dénonciation de harcèlement moral, outre les divers avis de la médecine du travail, des certificats de nature médicale et ordonnances de prescriptions médicamenteuses le concernant, ainsi que de nombreuses attestations rédigées par des membres de sa famille et des proches témoignant de la dégradation de sa santé en particulier psychique à la suite du harcèlement vécu.
L’examen de ces pièces permet d’établir les faits qui suivent.
Alors que le salarié indique qu’il est de nationalité espagnole, qu’il maîtrise mal la langue française, que l’essentiel de son travail s’effectue en langue anglaise, qu’il a été embauché à un poste de développeur mobile dont le rôle consiste à créer ou modifier des logiciels à travers des tâches consistant principalement à définir une solution technique et des prototypes, à programmer des logiciels, à réaliser des interfaces, à construire des bases de données, à élaborer des protocoles d’essai, à tester et supprimer les erreurs, à effectuer de la maintenance, à former des utilisateurs et à leur apporter un soutien technique, qu’à compter du 8 novembre 2017, il a exécuté ses missions sous la forme d’un télétravail, avec un seul jour de présence par semaine, et qu’il s’était plaint de ne pas avoir perçu l’intégralité des primes contractuelles dues, notamment dans un courriel du 8 février 2017, le compte-rendu daté du 27 mars 2019 établi à la suite de son entretien d’évaluation fait état d’une 'année 2018 assez terne', relève qu’il 's’est mis progressivement en retrait de l’équipe de développement', qu’il 'est assez isolé et a perdu le contact avec les autres développeurs', qu’il a 'développé et testé ULX', qualifié de 'projet très motivant', indique que 'les résultats sont très bons', 'mais finalement le module n’a pas pu être intégré facilement au reste par manque de communication ([Y] n’a pas été vraiment sollicité et comme il est de moins en moins proche des développeurs, le module a été mis de côté)', note que '[Y] a eu beaucoup de petits développements à faire’ avec des consignes de plusieurs responsables 'qui l’ont empêché de rester expert Androïd et qui ont contribué à une baisse de motivation', 'du coup, l’expertise de [Y] a baissé, il s’est laissé distancer par les développements v7 et n’est plus impliqué dans les décisions techniques', 'l’approche était trop technique, le processus trop lent et au final cette tâche a été attribuée à quelqu’un d’autre', 'il a cependant bien rempli la mission de support client', 'c’est une tâche assez ingrate (documentation) qui demande de la persévérance et de la rigueur et [Y] l’a bien remplie’ (…), 'en conséquence, pour 2019, Be-Bound propose à [Y] de passer progressivement dans l’équipe Produit pour assurer le lien entre les besoins marketing / communication et l’équipe technique. [Y] aura un rôle de Product Owner sur les développements (…) et un rôle de conseil sur les outils (…)'.
Les captures d’écran de son agenda professionnel en 2018 et 2019, ses courriels avec son supérieur hiérarchique et l’organigramme de l’équipe technologique illustrent le changement de missions dévolues au salarié, qui n’a participé à aucune réunion de l’équipe technique avant l’entretien annuel de mars 2019 puis a été transféré effectivement dans l’équipe 'produits’ après celui-ci, l’analyse comparée du poste de 'product owner', qui lui a été dévolu, et du poste contractuellement prévu de développeur senior, produite en pièce n° 69, faisant ressortir des périmètres et des missions différents.
Les pièces de nature médicale mentionnent un 'burn out’ depuis le 11 juin 2019, un traitement médicamenteux d’ordre anxiolytique 'pour gérer ses crises d’angoisses développées par son travail', écrit le docteur [F] [W] le 2 août 2019, ainsi qu’un suivi psychologique depuis le 22 juillet 2019 'pour une problématique liée à de la souffrance au travail entraînant une anxiété importante ayant nécessité un arrêt de travail', écrit le 1er octobre 2019, Mme [U] [N], psychologue clinicienne.
Alors qu’il était placé en arrêt de travail depuis le 11 juin 2019, M. [D] [A] lui a demandé le 1er juillet 2019 des accès informatiques en lien avec le travail.
A la suite de sa dénonciation d’un harcèlement moral par lettre du 11 juin 2019 et de divers échanges écrits entre le salarié, son conseil et l’employeur, une commission d’enquête a été mise en oeuvre par la société Be-Bound dont le compte-rendu daté du 30 juillet 2019 conclut que les faits dénoncés par M. [P] ne constituent pas un harcèlement moral, tout en notant que l’intéressé 'semblait affecté par la situation qu’il rapporte’ et recommandant qu’il puisse rencontrer le médecin du travail, le document synthétisant ses propos recueillis le 23 juillet 2019 mentionnant qu’il 'finit l’entretien en pleurs'.
Alors que le salarié a sollicité par écrit les 9, 18 et 19 septembre 2019 l’organisation d’une visite de reprise auprès de l’employeur et lui a transmis par courrier du 20 septembre 2019 son dernier arrêt de travail mentionnant 'angoisse', l’employeur, en la personne de M. [K] [J], lui a répondu le 26 septembre 2019 que sa convocation à la médecine du travail était fixée au 3 octobre 2019, dont celui-ci a accusé réception le 27 septembre 2019 en indiquant ne pas être en état de travailler.
Le médecin du travail, après l’avoir reçu les 3 et 17 octobre 2019, a, après étude de poste et échanges avec l’employeur le 14 octobre 2019, rendu un avis d’inaptitude mentionnant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Au vu de l’isolement de la communauté de travail et du changement de fonctions dont le salarié a fait l’objet, d’ailleurs admis par l’employeur aux termes du compte-rendu du dernier entretien d’évaluation ('[Y] n’a pas été vraiment sollicité (…)', '[Y] a eu beaucoup de petits développements à faire’ (…) 'qui l’ont empêché de rester expert Androïd et qui ont contribué à une baisse de motivation', 'l’expertise de [Y] a baissé, il s’est laissé distancer par les développements v7 et n’est plus impliqué dans les décisions techniques', 'c’est une tâche assez ingrate (documentation) qui demande de la persévérance et de la rigueur'), le conduisant à effectuer des tâches ne correspondant pas à l’emploi auquel il a été engagé, à la suite de ses demandes de rappel de salaires contractuels, ayant dégradé les conditions de travail et altéré sa santé psychique, il convient de considérer que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Le liquidateur de la société fait valoir que le salarié, en invoquant un changement de service, fait référence à un événement isolé et non à des agissements répétés et que l’enquête n’a pas mis en évidence de harcèlement moral.
Cependant, le salarié invoque non seulement un changement de service mais aussi un isolement professionnel et une mutation des missions et qualifications sans son accord.
Par ailleurs, le contenu de l’enquête diligentée par l’employeur ne permet pas de remettre en cause les faits présentés et établis par le salarié pièces à l’appui, et en premier lieu le compte-rendu de son dernier entretien d’évaluation qui corrobore ses déclarations.
Le harcèlement moral étant par conséquent établi, il convient d’allouer à l’appelant des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros en réparation du préjudice subi et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement eu égard au harcèlement moral subi à l’origine de son inaptitude et de son licenciement.
Le liquidateur de la société conclut au débouté de ces chefs de demandes.
Alors que le salarié a subi un harcèlement moral, qu’il a dénoncé explicitement à l’employeur par lettre du 11 juin 2019, date de son placement en arrêt de travail, indiquant notamment 'angoisse', et qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 17 octobre 2019 mentionnant que son maintien dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, après plusieurs échanges de courriers dans lesquels il expose clairement les répercussions du harcèlement moral sur son état de santé psychique, il convient de retenir que l’inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi, de sorte que le licenciement motivé par l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard de son salaire de référence de 3 750 euros et de son ancienneté, le salarié a par conséquent droit aux sommes suivantes :
* 11 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 125 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Celui-ci a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes dans l’entreprise, entre trois et six mois de salaire brut.
Au regard des pièces qu’il produit (pièces 64 et 65 afférentes à un contrat de travail à compter du 8 janvier 2020 et bulletin de salaire de son nouvel employeur), il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 500 euros.
Sur la remise de documents
Au vu de l’issue du litige, il sera ordonné au liquidateur de la société la remise au salarié d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens.
Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective de la société Be-Bound.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à la procédure collective de ladite société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [Y] [P] au passif de la procédure collective de la société Be-Bound aux sommes suivantes :
* 7 786,33 euros à titre de rappel de salaires contractuels,
* 778,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi,
* 11 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 125 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 22 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [H] [S] en qualité de liquidateur de la société Be-Bound, la remise à M. [Y] [P] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société Be-Bound,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Arrêt maladie ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Homme ·
- Resistance abusive ·
- Rappel de salaire ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Offres réelles ·
- Saisie conservatoire ·
- Liban ·
- Devise ·
- Caducité ·
- Mesures conservatoires ·
- Compte ·
- Créance ·
- Offre
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Lettre ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Référé ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Sérieux
- Homologation ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- République ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Fruit ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Service ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.