Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 21/08891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 19 mai 2021, N° 19/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08891 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHULM
[S] [U]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 19 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00573.
APPELANT
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ashkhen AYVAZYAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [4] représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] (la société) exerce une activité de traitement de données et d’hébergement.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la société [5], aux droits de laquelle vient la société, a engagé M. [U] en qualité d’ingénieur technico commercial à compter du 14 juin 1999.
En dernier lieu, M. [U] a perçu un salaire mensuel brut de 4 061.58 euros.
Le 27 novembre 2014, M. [U] a été désigné représentant du personnel au sein du CHSCT du site de [Localité 7].
Au début du mois de mars 2016, Mme [P], placée sous sa subordination hiérarchique, a alerté son employeur pour une souffrance au travail.
Le 24 mars 2016, faisant suite à cette alerte, la société a fait diligenter une enquête sur le site de [Localité 7] au cours de laquelle M. [U] a été entendu.
A compter du 25 mars 2016, M. [U] a été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné le 19 septembre 2016 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’aptitude au poste de travail rédigé comme suit:
'Demande de poste de travail avec silence garanti, recommandé à moins de 55 db, étudier les possibilités de télétravail partiel sur aménagement de poste et ho-raires selon convenances'.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 30 mars 2017.
Le 14 novembre 2017, il saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail (instance n°17/00879).
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, il a été examiné le 21 août 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude au poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
La société a envisagé de licencier le salarié pour inaptitude.
Le 4 septembre 2018, les délégués du personnel ont approuvé ce licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 18 septembre 2018 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
M. [U] a ensuite été convoqué par la société devant le comité d’entreprise le 27 septembre 2018.
Par courrier du 28 septembre 2018, la société a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. [U].
Par courrier du 3 décembre 2018, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2018, la société a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 juillet 2019, M. [U] a introduit une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes de Grasse cette fois-ci pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés (instance n°19/00573).
Le 19 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
ORDONNE la jonction des affaires RG 17/00870 (préalablement RG 17/00705) et RG 19/00573
DIT ET JUGE que l’employeur n’a commis aucun acte de harcèlement moral ;
DIT ET JUGE que l’inaptitude de Monsieur [U] ne repose sur aucun manquement de son employeur ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude de ce dernier, autorisée par l’autorité administrative
DEBOUTE Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
DEBOUTE monsieur [U] du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à [4] la somme de 700€ (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le15 juin 2021 par M. [U].
Par ses dernières conclusions du 4 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de:
DIRE ET JUGER Monsieur [S] [U] recevable et bien fondé en son appel.
REFORMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement du Conseil de prud’hommes de Grasse du 19 mai 2021,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
. DIRE ET JUGER que l’employeur a commis des actes de harcèlement moral et a commis plusieurs manquements dans l’exécution de son contrat ;
. DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Monsieur [U] a pour origine les manque-ments de son employeur ;
. DIRE ET JUGER de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mon-sieur [U] en date du 7 décembre 2018
Partant,
. CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [U] les sommes sui-vantes :
o 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les mo-difications unilatérales du contrat
o 25.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le har-cèlement moral
o 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
o 24.175,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 2.417,55 euros à titre des congés payés sur préavis
o 19.930,42 euros nets de reliquat d’indemnité de licenciement
o 82.087,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte d’emploi
o 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1780 du Code civil
o 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur la perte de chance de droit à la retraite supplémentaire
o 38.992,83 euros à titre de dommages et intérêts pour l’impossibilité de forma-tion
. CONDAMNER la société [4] à verser à la somme de 5.000,00 euros à titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dé-pens.
. DIRE ET JUGER que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et que ces intérêts
seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1143-2 du code civil ;
. ORDONNER la rectification et la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement ;
. CONDAMNER la société [4] à verser à Pole emploi l’équivalent des six mois d’allocations chômage
. ORDONNER la signification dudit jugement à Pole emploi.
Par ses dernières conclusions du 30 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grasse en date du 19 mai 2021
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [U] n’a subi aucune modification unilatérale de son contrat de travail
— Dire et juger que 'employeur n’a commis aucun acte de harcèlement moral
— Dit et juger que l’inaptitude de Monsieur [U] ne repose sur aucun manquement de son employeur
Dire et juger que l’inaptitude physique ayant justifié le licenciement de Monsieur [U] n’est pas imputable à l’employeur
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, l’inaptitude de ce dernier ayant été autorisée par l’autorité administrative
Déboute Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour de prétendues modifications unilatérales du contrat
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le débouter de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis
Le débouter de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendue licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de l’article 1780 du code civil
Le débouter au titre de sa demande pour une prétendue perte de chance de percevoir une retraite supplémentaire
Le débouter de sa demande pour une prétendue impossibilité de formation
Le débouter au titre de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner à verser à la société [4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 août 2025.
MOTIFS
1 – Sur la modification du contrat de travail
L’employeur est tenu d’obtenir l’accord du salarié protégé en cas de changement de ses conditions de travail et en cas de modification du contrat de travail.
Dans tous les cas, un avenant au contrat de travail doit être établi.
En l’espèce, M. [U] fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire que la société a modifié unilatéralement le contrat de travail.
Il se prévaut des faits suivants pour lesquels aucun avenant au contrat de travail n’a été établi:
— il a subi des changements de fonction depuis son embauche en occupant de manière alternative les postes suivants: technico-commercial, responsable back office, responsable de projet infogreffe, principal de gestion et responsable gestion relation clients;
— ses responsabilités ont été diminuées en 2017;
— la forfaitisation de sa durée du travail en jours sur l’année pour laquelle il a opté en 2000 n’a pas été respectée faute d’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
La société conteste les manquements qui lui sont imputés.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— les faits reposant sur les changements de fonction ne sont pas établis dès lors que M. [U] ne produit aucune pièce objective de nature à dire qu’il n’a pas occupé l’emploi d’ingénieur technico-commercial en continu et qu’il se borne à verser aux débats les bilans professionnels pour les années 2004, 2005, 3006 et 2009, lesquels indiquent soit que le salarié se plaint d’évolutions dans ses missions, soit une proposition d’évolution pour devenir cadre de gestion, étant précisé que le salarié n’explique pas en quoi le fait qu’il a la qualification de cadre principal de gestion selon le bilan professionnel 2005 ne correspond pas à son emploi de technico-commercial;
— les faits reposant sur la diminution des responsabilités ne sont pas établis dès lors que M. [U] se borne à se prévaloir du courrier en date du 12 décembre 2017 par lequel l’inspecteur du travail indique en évoquant le salarié qu’une réorganisation 'lui a enlevé la responsabilité d’une partie de son équipe', sans qu’aucune autre pièce ne vienne étayer cette affirmation;
— les faits reposant sur l’absence de contrôle de la forfaitisation de la durée du travail en jours sur l’année ne sont pas établis dès lors que M. [U] se borne à se prévaloir de son bilan d’activité pour l’année 2014 produit aux débats par la société, et qu’il n’explique pas en quoi cette pièce fait la preuve du manquement allégué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] ne rapporte pas la preuve des modifications en cause.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [U] invoque à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral divers agissements qu’il a subis de la part de son employeur et qui se présentent comme suit:
— la dégradation de ses conditions de travail résultant d’une surcharge de travail et d’un manque de moyens;
— le mutisme de la société comme mesure de rétorsion lorsqu’il a exercé ses mandats de délégué du personnel et de secrétaire du CHSCT par l’absence de transmission de documents (documents obligatoires de la base de données économiques et sociales; dossier Fongecif);
— les accusations fausses de harcèlement moral à l’égard de sa subordonnée Mme [P];
— son isolement en retardant le remboursement de ses notes de frais sans explication, en faisant réaliser les entretiens de son équipe par un autre salarié, en cessant de lui adresser des courriels relatifs à un projet relevant de ses missions et en confiant des missions à une salariée sans le consulter;
— la visite de contrôle de son arrêt maladie réalisée de mauvaise foi au mois d’août 2016;
— la tentative de le remplacer durant son arrêt maladie;
— la modification de son ancienneté sur les bulletins de paie en ce que la société a mentionné sur les bulletins de paie une ancienneté au 14 février 1996.
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que:
— les faits reposant sur la dégradation des conditions de travail ne sont pas établis dès lors que M. [U] se borne à se prévaloir:
— du courriel du 12 août 2015 par lequel M. [N] fait part à Mme [K] de son désaccord sur le fait que M. [U] gère les éditions en masse;
— de ses propres correspondances et de son bilan d’activité du 30 juin 2015 dont il ressort qu’il se plaint d’une usure, d’un déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, d’une absence de chauffage, d’une absence de 'prises réseaux’ et d’une absence de main d’oeuvre pour traiter la mise sous pli, sans que ces pièces soient étayées par des éléments objectifs;
— les faits reposant sur un mutisme de l’employeur en rétorsion des critiques formées par M. [U] sur le fonctionnement de la société ne sont pas établis dès lors qu’il ne verse aux débats aucune pièce justificative, étant notamment précisé qu’il n’est pas contesté que M. [U] a eu accès au mois de janvier 2017 aux documents obligatoires de la base de données économiques et sociales qui n’avaient pas été réceptionnés le 17 octobre 2016, sans que celui-ci ne verse aux débats une pièce de nature à établir une responsabilité de la société dans cette réception différée desdits documents;
— les faits reposant sur les accusations fausses de harcèlement moral ne sont pas établis dès lors que le salarié ne justifie par aucun élément que la société l’a accusé de harcèlement moral à l’égard de Mme [P] et qu’il verse aux débats:
— le compte-rendu d’une réunion du 2 mai 2016 par lesquels M. [X] et M. [N], en leur qualité de délégués syndicaux centraux, indiquent qu’ils doutent de l’impartialité du CHSCT;
— l’attestation établie par M. [L], son subordonné, qui indique que l’ambiance au sein de l’équipe était bonne et qui fait part de l’absence de retours de l’enquête et notamment sur la responsabilité de M. [U];
— le compte-rendu d’une réunion du 13 novembre 2016 par lesquels M. [X] et M. [N] indiquent en leur qualité de délégués syndicaux centraux que les faits ne s’apparentent pas à du harcèlement moral ni à du harcèlement sexuel compte tenu des témoignages recueillis et que le directrice des ressources humaines de la société préconise une mobilité interne à l’égard de M. [U];
— les faits reposant sur l’isolement ne sont pas établis dès lors que pour chacun des faits (retard dans le remboursement de ses notes de frais sans explication, réalisation d’entretiens de son équipe par un autre salarié, arrêt d’envoi de courriels relatifs à un projet relevant de ses missions et attribution de missions à une salariée sans le consulter) M. [U] verse aux débats un courriel qui n’est pas de nature à lui seul à faire la preuve du fait en cause;
— les faits reposant sur la visite de contrôle de l’arrêt maladie réalisée de mauvaise foi ne sont pas établis dès lors que M. [U] se borne à verser aux débats ses propres correspondances par lesquelles il explique son absence lors de la visite du 12 août 2016 pour se trouver à cette date en consultation chez son médecin, la circonstance que M. [U] aurait reçu le 17 août 2016 le courrier d’information de cette visite n’étant pas de nature à elle seule à faire la preuve de la mauvaise foi alléguée;
— les faits reposant sur la tentative de remplacement du salarié ne sont pas établis dès lors que M. [U] se borne à verser aux débats deux offres d’emploi sans étayer ces pièces par des éléments permettant de dire que ces offres visaient précisément l’emploi occupé par M. [U];
— les faits reposant sur la modification de l’ancienneté ne sont pas établis dès lors que le salarié ne justifie par aucun élément que la mention dont il se prévaut résulte d’un agissement imputable à la société.
Il convient en outre de préciser que les pièces médicales dont se prévaut le salarié ne caractérisent pas un acte de harcèlement moral mais qu’elles sont en réalité de nature à établir que le salarié souffre d’une altération de sa santé qu’il n’est pas possible de rattacher à un harcèlement moral faute d’acte de cette nature ici établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié n’établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire pour harcèlement moral n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, le médecin du travail a établi un avis d’aptitude physique au poste de travail à l’égard de M. [U] le 19 septembre 2016 rédigé comme suit:
'Demande de poste de travail avec silence garanti, recommandé à moins de 55 db, étudier les possibilités de télétravail partiel sur aménagement de poste et horaires selon convenances'.
M. [U] fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que:
— la société n’a pas respecté les recommandations émises par le médecin du travail en ce qu’aucun avenant au contrat de travail formalisant le télétravail n’a été proposé au salarié;
— le poste qui lui a été proposé en mars 2017 ne lui assurait aucun silence garanti s’agissant d’un poste de testeur-formateur-support client au sein du service projet My greffe.
La société conteste tout manquement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société justifie qu’elle a respecté les recommandations relatives au télétravail dès lors que cet employeur justifie des démarches qu’elle a entreprises comme suit:
— l’envoi par courriel du 18 novembre 2016 à M. [U] d’un dossier à remplir;
— le rappel à M. [U] le 4 janvier 2017 en l’absence de réponse de sa part;
— la communication d’une clé VPN pour un accès professionnel depuis son ordinateur personnel selon un courriel du 19 janvier 2017).
Mais force est de constater que la société s’est abstenue de respecter la recommandation du médecin du travail relative à un poste de travail avec silence absolu dès lors que dans ses écritures consacrées à ce chef de demande l’intimée n’a apporté aucune contradiction utile et qu’il n’est justifié d’aucune démarche visant à aménager le poste du salarié dans les conditions préconisées par le médecin du travail. .
Le fait est donc justifié.
Ce fait constitue un manquement de la société à son obligation de sécurité.
Pour autant, M. [U] ne verse aux débats aucun élément de preuve de son préjudice, ni sur son existence ni sur son évaluation.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à une dégradation de l’état de santé du salarié imputable à un manquement préalable de l’employeur.
En l’espèce, M. [U] demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais force est de constater que M. [U] n’a énoncé aucun moyen de fait à l’appui de sa demande dès lors qu’il se borne dans ses écritures, au sein du paragraphe dédié (page 38), à invoquer les 'fautes commises par l’employeur’ et qu’il n’a pas précisé en quoi consiste les fautes dont il se prévaut.
Pour le cas où la cour retiendrait à titre de comportement fautif, au vu de ce qui précède, que le salarié se prévaut du fait que la société s’est abstenue de respecter la recommandation du médecin du travail relative à un poste de travail avec silence absolu constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité, force est de constater que M. [U] ne démontre par aucune pièce que son inaptitude est consécutive à une dégradation de son état de santé imputable à ce manquement préalable.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
M. [U] fait valoir à l’appui de sa demande de paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement que l’ancienneté servant de base de calcul s’établit à 28 ans et un mois d’ancienneté pour commencer le 1er novembre 1990; qu’il a été embauché par la société [6] suivant contrat à durée indéterminée du 28 janvier 1991 avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 1990; que le contrat de travail a été transféré à la société [3] dont l’activité allait péricliter; que la société [6] devenue la société [5] a repris l’activité de la société [3]; que M. [U] a ainsi conclu un contrat de travail le 10 juin 1999 avec la société [5] devenue la société [4]; qu’il a alors été convenu une reprise d’ancienneté de M. [U] remontant au 1er novembre 1990; que cette ancienneté a toujours été énoncée dans les bulletins de paie jusqu’au mois de mai 2016, date à laquelle elle a été modifiée et alors que des accusations de harcèlement moral ont été formulées à l’encontre de M. [U].
Pour contester la demande, la société soutient l’absence d’erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement allouée à M. [U].
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié ne justifie par aucune pièce son affirmation selon laquelle la société [5] a consenti à retenir une ancienneté du salarié remontant au 1er novembre 1990 lorsqu’elle a conclu un contrat de travail avec M. [U], étant précisé que ce contrat de travail n’est pas versé aux débats.
Et il convient d’observer que l’erreur quant à l’ancienneté de M. [U] portée sur les bulletins de paie, à supposer qu’elle soit établie, n’est pas créatrice de droit à son profit.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
6 – Sur le préjudice distinct
L’article 1780 du code civil dispose:
' On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.
Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des paragraphes précédents, lorsqu’elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d’urgence.'
En l’espèce, M. [U] fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts au visa des principes précités qu’il subi un préjudice lié à la perte de son emploi distinct de son préjudice lié à son ancienneté indemnisé dans les conditions l’article 1235-3 du code du travail.
Dès lors que le licenciement a été jugé ci-dessus comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et a donc rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dit que le salarié n’a subi aucun préjudice de perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
7 – Sur la retraite supplémentaire
Dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que le licenciement repose sur un cause réelle et sérieuse, la cour dit que M. [U] est mal fondé en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite qu’il évalue 'facilement’ à la somme de 50 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur le dossier Fongecif
Limniairement, et par application de l’article 954 du code de procédure civile la cour dit qu’elle n’a pas à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société oppose à la demande de paiement de la somme de 38 992.83 euros à titre de dommages et intérêts afférents à la formation dès lors que cette fin de non-recevoir, présentée dans la partie discussion des écritures de l’intimée, n’a pas été énoncée dans le dispositif desdites conclusions.
Sur le fond, M. [U] fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 38 992.83 euros à titre de dommages et intérêts que l’employeur l’a privé d’une formation en omettant volontairement de valider son dossier Fongecif dans les délais impartis; que son droit à formation a été perdu parce qu’il se trouve sans emploi ou dans un nouvel emploi; que son préjudice représente à 80% d’une année de salaire 'a minima'.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que M. [U] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que l’irrecevabilité de son dossier Fongecif pour non-respect des délais, qui ne souffre aucune discussion, serait imputable à un fait fautif de la société.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
9 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [U] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société [4] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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