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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLWC
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 février 2026 à 11h41
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (substitut du procureur)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Z]
né le 20 mai 2003 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS ;
LE PREFET DE LA L’ILLE ET VILAINE
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2026 à 11h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrecevabilité de la requête préfectorale et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Z] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 février 2026 à 11h49 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2026 à 16h09 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 17 février 2026 :
— à Monsieur [N] [Z] à 16h25,
— à Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS à 16h09,
— et au PREFET DE LA L’ILLE ET VILAINE à 16h09 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [N] [Z] le 17 février 2026 à 16h45 ;
Vu les pièces transmises par le PREFET DE LA L’ILLE ET VILAINE le 17 février 2026 à 17h14 ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 743-22 du CESEDA, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public (…) Le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours ».
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire de l’intéressé que M. [N] [Z] a été condamné à huit reprises depuis 2019. Il a notamment été condamné à six reprises pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants démontrant une participation au trafic, à deux reprises pour violation de son interdiction de séjour, à deux reprises pour des rébellions et une fois pour des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. La dernière condamnation en date du 22 août 2025 a été commise au sein du CRA de [Localité 2] notamment pour des faits d’outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique à caractère racial et dégradation d’un bien d’utilité publique.
Pour ces faits, M. [N] [Z] a été incarcéré à trois reprises (cf fiches pénales) :
— Au centre pénitentiaire de [Localité 3] entre le 06 juin 2022 et le 27 octobre 2022 ;
— Aux centre pénitentiaire de [Localité 4] et de [Localité 5] entre le 14 décembre 2022 et le 28 mai 2025 ;
— Au centre pénitentiaire de [Localité 2] entre le 22 août 2025 et le 12 février 2026.
À [Localité 6], il a fait l’objet d’un incident disciplinaire sanctionné.
Ainsi, malgré de nombreuses condamnations et plusieurs incarcérations, M. [N] [Z] a démontré une volonté persistante de commettre des faits délictueux très attentatoires à l’ordre public et la santé publique.
Celui-ci représente donc une menace grave à l’ordre public.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [Z] , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du jeudi 19 février 2026 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] [Z] et son conseil, au PREFET DE LA L’ILLE ET VILAINE et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 7] le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 09 heures 00.
LE PRÉSIDENT,
Myriam de CROUY-CHANEL
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2026 :
Monsieur [N] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 8]
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PREFET DE LA L’ILLE ET VILAINE, par courriel
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans, par courriel
Le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA
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