Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 2], assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00916 N Portalis DBVSVB7JGN3P ETRANGER :
M. [L] [Z]
né le 19 Juillet 1995 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l=intéressé;
Vu le recours de M. [L] [Z] en demande d=annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l=ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 09h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l=intéressé de sa demande d=annulation de l=arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire jusqu=au 25 septembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [L] [Z] interjeté par courriel du 1er septembre 2025 à 18h21 contre l=ordonnance rejetant la demande d=annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [L] [Z], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d=office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [C] [T], interprète assermentée en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [L] [Z], par l=intermédiaire de l=interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUTRHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [L] [Z], par l=intermédiaire de l=interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de rétention :
Sur l’erreur d’appréciation :
Le conseil de M.[Z] s’en rapporte à l’acte d’appel sur ce point.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée sur ce point.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont disposait l’administration au moment de la rédaction de l’acte, sans tenir compte des documents produits postérieurement.
Au moment de son audition, M.[Z] a déclaré être célibataire, sans enfant, sans emploi, se savoir en situation irrégulière et sans domicile fixe, ne pouvant justifier d’une adresse effective, en évoquant dormir parfois chez ses parents ou son frère.
Interpellé dans le cadre d’un vol commis alors qu’il se disait sans ressource après avoir quitté le domicile de ses parents, il ne pouvait justifier de son identité ni des démarches entreprises pour retourner dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, au moment du placement en rétention, il ne peut être reproché à l’administration une erreur d’appréciation quant au risque de fuite et de non exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen est écarté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Le conseil de M.[Z] s’en rapporte à l’acte d’appel sur ce point.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée sur ce point.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que la légalité du placement en rétention administrative n’est pas conditionnée à la notification d’un arrêté fixant le pays de renvoi, de sorte que ce moyen doit être écarté.
— Sur la prolongation de la rétention :
— Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [L] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé mentionne se désister de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
— Sur l’irrégularité de la requête au regard de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé :
Le conseil de M.[Z] s’en rapporte à l’acte d’appel sur ce point.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée sur ce point.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
M.[Z] mentionne que l’administration n’a pas fourni de copie actualisée du registre, ne comprenant pas notamment son placement en chambre de mise à l’écart en date du 29 au 30 août 2025.
En l’espèce il apparaît que la copie du registre est effectivement en procédure, en date du 28 août 2025, en pièce jointe de la demande de prolongation en date du 30 août 2025. Toutefois, l’indication du placement en chambre de mise à l’écart n’y est pas inscrite, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle pour pouvoir procéder à un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Néanmoins, en labsence de grief démontré par l’intéressé, il y a lieu d’écarter ce moyen.
— Sur l=absence de diligences :
M.[L] [Z] soutient que l=administration n=a pas effectué de diligences suffisantes, en ce que la décision de remise aux autorités kosovares ne comprend pas la photographie de l’intéressé et que l’administration n’a pas entrepris les diligences pour procéder à l’éloignement dans le plus bref délai.
Le conseil de M.[Z] s’en rapporte à l’acte d’appel sur ce point.
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance contestée sur ce point.
Aux termes de l=article L. 741-3 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce M.[Z] est en rétention depuis le 27 août 2025. Il se dit volontaire pour retourner dans son pays et entreprendre de son côté les démarches en ce sens. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’un grief concernant l’absence de diligences de l’administration depuis son placement en rétention, d’autant plus qu’une demande de laissez-passer a été formée dès le 27 août 2025 auprès des autorités consulaires kosovares.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M.[L] [Z] fait valoir qu’il peut être hébergé chez son frère, que le placement en rétention est l’exception et qu’il est volontaire pour retourner dans son pays. Il subit des conditions difficiles au centre de rétention, et ne veut pas créer de problèmes en allant vivre chez son frère, de sorte qu’il se pliera aux exigences auxquelles il serait soumis avant de rentrer dans son pays d’origine.
La préfecture rappelle que l’intéressé ne dispose d’aucun hébergement stable, et d’aucune garantie de représentation, ayant en outre été condamné à dix reprises.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c=est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu=il convient d=adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d=appel, étant ajouté que l’intéressé est en situation irrégulière en toute connaissance de cause et ne s’est pas soumis volontairement à cette mesure d’éloignement, alors même que son discours est de s’y soumettre dès que possible, ce qui permet de douter de sa bonne foi. Il ne présente pas les garanties suffisantes de représentation de sorte que seule une prolongation de la rétention serait de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, dans un délai raisonnable.
— Sur la demande d=assignation à résidence judiciaire :
M. [L] [Z] demande à bénéficier d=une assignation à résidence judiciaire car il dispose d’un acte de naissance serbe, des attaches familiales en Serbie et a indiqué n’avoir aucune intention de se maintenir en France.
Il produit une attestation d’hébergement chez son frère à [Localité 1] en Alsace.
La préfecture conclut au rejet de la demande en ce sens qu’il ne dispose d’aucun passeport valable.
L=article L743-13 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M.[Z] produit une attestation d’hébergement mais reconnaît qu’il n’y vit pas et rien ne permet de s’assurer qu’il sera au domicile de son frère de manière effective, dans la mesure où l=intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d=être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L=ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [L] [Z] à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d=annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et rendue le 01 septembre 2025 à 09h39 ;
CONSTATONS le désistement du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2025 à 09h39 ;
REJETONS la demande d=assignation à résidence judiciaire de M. [L] [Z];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n=y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 septembre 2025 à 16h20.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3P
M. [L] [Z] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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