Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 déc. 2022, n° 20/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 2 décembre 2020, N° F18/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00454 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXYA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00571
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. FINANCIERE [X] [P] (F.S.P.)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant – assisté de Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21007 et par Maître LE BRUN, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Financière [X] [P] (ci-après dénommée la société FSP) spécialisée dans le recouvrement était dirigée par son créateur [X] [P]. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et emploie moins de onze salariés.
M. [D] [S] a été engagé par la société FSP dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2013 en qualité de manager de développement.
En raison de l’indisponibilité de [X] [P], atteint d’une maladie grave, et par avenant du 4 janvier 2016, M. [S] a été promu au poste de directeur de la société FSP.
Le 23 octobre 2017, [X] [P] est décédé des suites de sa maladie. Ses héritiers sont ses deux fils issus d’un premier mariage, MM. [L] et [T] [P], lesquels ont chacun hérité de 37,5 % du capital de la société. Mme [F] [P], son épouse en secondes noces, a reçu de par la loi 25 % du capital de la société FSP et en assure la gérance depuis le 26 octobre 2017.
Le 12 mars 2018, M. [L] [P] a été nommé cogérant de la société FSP.
Dans l’intervalle, le 31 janvier 2018, un projet de rachat partiel des parts sociales de la société FSP a été présenté à M. [L] [P], M. [T] [P] et Mme [F] [P] par M. [J] [U], consultant extérieur, M. [S] et deux autres cadres dirigeants de l’entreprise, Mme [G] et M. [H].
Les fils de [X] [P] ont refusé l’offre de rachat le 11 avril 2018. Ce refus a été confirmé lors d’une réunion de l’entreprise le 12 avril 2018.
Par courrier du 22 mai 2018, la société FSP a convoqué par voie d’huissier M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 mai 2018. Cette convocation était assortie d’une mise à pied délivrée à titre conservatoire.
Puis, par courrier du 6 juin 2018, la société FSP lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment son insubordination, ses dénigrements, ses propos déplacés, sa déloyauté vis-à-vis de M. [L] [P] ainsi que de graves manquements à ses obligations de réserve et de confidentialité inhérents à sa position de cadre dirigeant.
Mme [P] s’est opposée au licenciement de M. [S].
Invoquant la nullité de son licenciement, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers le 26 juillet 2018 sollicitant sa réintégration dans la société FSP et la condamnation de celle-ci à lui verser les salaires correspondant à sa mise à pied conservatoire (du 22 mai au 6 juin 2018) et ceux postérieurs à son licenciement.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes en soulignant que sa demande de nullité de licenciement ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
Par requête du 29 novembre 2018, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers au fond pour qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société FSP ou subsidiairement pour qu’il reconnaisse l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il sollicitait ainsi la condamnation de la société FSP à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire pour les salaires postérieurs à la rupture du contrat de travail intervenue le 6 juin 2018. En tout état de cause M. [S] demandait la fixation de son salaire moyen à un montant de 11 682 euros et la condamnation de la société FSP à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FSP s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] ;
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société FSP à payer à M. [S] :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 27 315 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 731 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 319 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 431 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 067 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— rejeté la demande de M. [S] au titre de la rémunération variable ;
— rejeté la demande de M. [S] au titre du préjudice moral pour circonstances vexatoires de la rupture ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 10 709,08 euros ;
— dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société FSP devant le conseil de prud’hommes, et les condamnations de nature indemnitaire à compter de la décision ;
— condamné la société FSP à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FSP aux dépens.
La société FSP a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat en qualité d’intimé le 21 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FSP transformée depuis le 18 juillet 2018 en société anonyme à directoire, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 juillet 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en ses présentes écritures et la dire bien fondée et lui en adjuger l’entier bénéfice et, en conséquence, de :
— infirmer le jugement entrepris s’agissant du bien fondé du licenciement ;
— le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— Sur l’appel incident adverse (demande principale de la partie adverse) :
— débouter M. [S] de sa demande visant à constater que le licenciement est privé d’effet en application des statuts ;
— le débouter de sa demande de résiliation judiciaire et de l’ensemble des réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ;
— le débouter, en tout état de cause de sa demande de rappel de salaire postérieur à la rupture du 6 juin 2018 ;
— Sur la demande (sur) le licenciement (demande subsidiaire de la partie adverse):
— dire le licenciement de M. [S] justifié par une faute grave et le débouter de l’intégralité des demandes salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ;
— le débouter de sa demande de paiement d’une rémunération variable annuelle 2018 ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
En tout état de cause :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, la société FSP fait valoir que M. [S] ne possède pas la qualité de 'tiers’ de l’entreprise au sens de l’article L. 223-18 du code du commerce de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’article 17 des statuts de la société pour solliciter la nullité de son licenciement.
Subsidiairement, elle fait observer qu’il ne justifie pas avoir été informé de l’opposition de Mme [P] à son licenciement avant le 6 juin 2018, date de la notification de son licenciement.
À titre infiniment subsidiaire, la société FSP indique que la notification d’un licenciement est ni un 'acte de gestion’ ni un 'acte de disposition’ mais un acte propre aux affaires sociales de sorte que l’opposition de Mme [P] n’a aucun effet sur le licenciement de M. [S].
Enfin, l’employeur relève que l’opposition de Mme [P] est sans effet sur le licenciement du salarié puisque M. [L] [P] n’en a été destinataire qu’au lendemain de la notification du licenciement.
La société FSP fait valoir qu’en tout état de cause, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] est infondée dès lors que ce mode de rupture exige que le contrat de travail n’ait pas été déjà rompu au jour du prononcé du jugement.
Elle observe que M. [S] ne peut solliciter simultanément l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de sa réintégration (rappel de salaires postérieurs à la rupture). Elle ajoute que la réintégration de M. [S] est matériellement impossible puisqu’il a déjà été remplacé. Elle prétend également que la nullité soulevée par M. [S] relative au non-respect des statuts de l’entreprise n’est pas une cause de nullité du licenciement au sens de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et ne peut engendrer ni le droit à réintégration ni le versement d’une indemnité de six mois de salaire. Concernant l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société FSP signale que M. [S] ne peut se prévaloir que du plancher minimal puisqu’il ne justifie ni de sa situation postérieure à son licenciement, ni du préjudice causé par la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, la société FSP assure que le licenciement de M. [S] est fondé sur des fautes graves rendant impossible son maintien dans l’entreprise et notamment son insubordination et sa déloyauté vis-à-vis du gérant majoritaire, M. [L] [P], la divulgation d’informations privées et diffamatoires mais aussi la divulgation d’informations relatives à l’entreprise à des personnes étrangères à celle-ci.
Concernant le premier grief, la société FSP prétend que M. [S] a mis à l’écart M. [L] [P] des réunions de direction alors qu’il est l’actionnaire majoritaire (avec son frère) de la société depuis le 23 octobre 2017 tout en intégrant M. [J] [U], tiers à l’entreprise, à la gérance et en manipulant Mme [P]. Elle ajoute que M. [S] a refusé de communiquer des éléments concernant l’entreprise à M. [L] [P] sous prétexte de confidentialité et qu’il a refusé de façon réitérée de l’accepter en tant que nouveau gérant et de se soumettre à son autorité et à ses instructions.
Concernant le second grief, la société FSP soutient que M. [S] a dénigré M. [L] [P] à plusieurs reprises. Elle ajoute que le directeur a divulgué des informations privées et orchestré une campagne de désinformation à l’occasion d’une réunion le 13 avril 2018 durant laquelle il a indiqué d’une part la signature d’un pacte Dutreil destiné à limiter les droits de succession et d’autre part la fausse intention de vendre l’entreprise dans les 4 ans.
Concernant le dernier grief, la société FSP fait valoir que M. [S] a délibérément communiqué des informations relatives à l’entreprise dont certaines confidentielles à M. [U], étranger à la société. Elle assure alors que le directeur a violé l’article 9 de son contrat de travail instituant une obligation de 'discrétion absolue’ et de 'confidentialité'.
Enfin, la société FSP souligne qu’elle avait des raisons légitimes de craindre une réaction conflictuelle de M. [S] lors de la remise de la convocation à l’entretien préalable de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en procédant par voie d’huissier. Elle ajoute que le licenciement de M. [S] n’a rien de vexatoire dès lors qu’il n’a pas été précédé ou accompagné de mesures humiliantes.
*
M. [S] , dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 11 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal sur son appel incident :
— le recevoir en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société FSP ;
— dire et juger que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société FSP à lui payer les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 70 096 euros ;
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de : 35 046 euros ;
* au titre des congés payés y afférents : 3 504,60 euros ;
* au titre de la mise à pied : 4 318 euros ;
* au titre des congés payés afférents : 431,80 euros ;
* au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 17 523 euros ;
— dire et juger que la société FSP devra lui payer les salaires courant jusqu’à la résiliation judiciaire définitive du contrat de travail le montant exigible à la date de la saisine du conseil des prud’hommes s’élevant à la somme de 45 525 euros (à laquelle s’ajouteront les primes annuelles, le montant sera à parfaire à la date de la décision).
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— condamner la société FSP à lui payer les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 70 096 euros ;
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de : 35 046 euros ;
* au titre des congés payés y afférents : 3 504,60 euros ;
* au titre de la rémunération variable : 15 000 euros ;
* au titre de la mise à pied : 4 318 euros ;
* au titre des congés payés afférents : 431,80 euros ;
* au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 17 523 euros ;
* au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances vexatoires de la rupture : 30 000 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la société FSP à lui payer les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— condamner la société FSP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 11 682 euros) ;
— condamner la société FSP en tous les dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] fait valoir que son licenciement lui est 'inopposable’ compte tenu de l’opposition de Mme [P] à celui-ci et ce avant sa notification en application des statuts de la société. Il assure alors que la relation de travail s’est poursuivie et que l’absence de fourniture de travail par la société FSP et de rémunération constituent des manquements graves justifiant sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur, laquelle doit s’analyser en un licenciement abusif.
À titre subsidiaire, M. [S] conteste les griefs de la société FSP à son encontre et soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il souligne d’une part qu’aucun fait ne se rattachant à l’exécution du contrat de travail ne peut lui être reproché et d’autre part qu’il existe un désaccord entre M. [L] [P] et Mme [P] sur son licenciement. Rappelant le contexte résultant du décès de [X] [P], il assure qu’il a continué à renseigner MM. [L] et [T] [P] en leur fournissant toutes les informations légales, ajoutant qu’il ne les a jamais dénigrés. Il conteste ensuite avoir mis à l’écart M. [L] [P] de la gérance de la société et refusé de lui transmettre les documents sollicités. Il affirme ne pas avoir tenu de propos rabaissants à son égard ni divulgué des informations privées ou réalisé une campagne de désinformation. Le directeur conteste également avoir transmis des informations relatives à l’entreprise à des personnes étrangères rappelant que M. [U] était un prestataire lié par une convention à la société FSP intervenant en qualité de conseil personnel de [X] [P].
Enfin, M. [S] soutient qu’il a été licencié de manière brutale et vexatoire compte tenu de sa mise à pied sur son lieu de travail par voie d’huissier dans la précipitation la plus totale.
***
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n’est que s’il estime cette demande non fondée qu’il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 29 novembre 2018 alors que celui-ci avait été licencié le 6 juin précédent et que la relation de travail avait donc déjà cessé.
Il invoque 'l’inopposabilité’ de son licenciement notifié sans l’approbation des deux cogérants.
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L''absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (en ce sens : Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n°09-40.114 ; plus récemment : Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-18.810).
Aux termes de l’article L. 223-18 du code du commerce, '(…)Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.'
L’article 17 des statuts de la société FSP reprend en substance ces dispositions : ' en cas de pluralité de gérants, chacun d’eux peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s’il était gérant unique : l’opposition formée par l’un d’eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots 'pour la société-le gérant', suivi de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. (…)'
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités'.
Contrairement à ce que soutient la société FSP, le dernier alinéa de l’article 17 des statuts en ce qu’elle accorde au gérant la possibilité de déléguer temporairement ses pouvoirs dans le domaine des affaires sociales pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités ne contredit pas les stipulations relatives à l’hypothèse de plusieurs gérants, étant observé au surplus que l’existence d’une telle délégation qui définirait son objet et ses limites n’est pas invoquée au cas d’espèce.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
M. [S], même salarié de la société, est juridiquement tiers par rapport au contrat de société.
Néanmoins, la règle de l’inopposabilité aux tiers des clauses limitant les pouvoirs d’un dirigeant n’interdit pas aux tiers de se prévaloir de ces clauses statutaires en certains cas.
Ainsi en est-il pour un salarié admis à se prévaloir d’une clause statutaire instituant un procédure ou une garantie de fond dont l’inobservation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 15 février 2012, pourvoi n° 10-27.685 ).
M. [S] est donc admis à relever le non-respect de l’article 17 des statuts de la société FSP pour remettre en cause la validité de son licenciement. Il soutient que la notification de la rupture de son contrat de travail a fait l’objet d’une opposition émise par l’autre cogérant, Mme [F] [P], laquelle aurait été portée à sa connaissance antérieurement à la rupture.
L’employeur verse aux débats la copie d’une lettre recommandée datée du 1er juin 2018 adressée par Mme [P] à M. [L] [P] et à M. [S] en copie, par laquelle celle-ci reproche au gérant de ne pas l’avoir consultée ni informée de l’engagement de la procédure de licenciement, et lui faisant part de son opposition et de son incompréhension face à cette procédure disciplinaire. Elle conclut 'confirmer par écrit, m’opposer au licenciement de M. [S]'.
Par mail du 7 juin 2018, Mme [P] constatait que M. [S] n’avait toujours pas été cherché le recommandé litigieux à la poste.
Il reste que M. [S] ne justifie pas de la date à laquelle il a reçu la copie du courrier adressé en recommandé à M. [L] [P] et aucun élément ne permet d’établir que le salarié avait eu connaissance de l’opposition de Mme [P] avant le 6 juin 2018, date de la notification de son licenciement.
Par suite, le non-respect de la clause statutaire est insuffisamment caractérisé et ne saurait, en tout état de cause, laisser subsister la relation de travail, alors que la seule sanction encourue, à savoir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et non son ''inopposabilité’ n’est pas sollicitée par M. [S] sur ce fondement.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen et en conséquence, débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire dépourvue d’objet comme de sa demande de rappel de salaire jusqu’à la résiliation judiciaire sollicitée.
— Sur le bien fondé du licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. Les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement de nature disciplinaire sont établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges prennent en compte divers éléments tels que le contexte des faits (Soc., 1er décembre 2010, pourvoi n° 09-65.985), l’ancienneté du salarié (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-43.236- Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 04-43.599), l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires (Soc., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.275).
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2018, qui fixe les limites du litige, rappelle liminairement le contexte ayant amené l’employeur à licencier M. [S] en ces termes :
' Cette mesure est motivée pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagé le 30 septembre 2013 par mon père, [X] [P], fondateur, actionnaire et dirigeant de l’entreprise (Groupe AGIR), en qualité de manager du développement de la société Financière [X] [P], puis promu directeur de la société à compter du 1er janvier 2016.
Mon père est décédé des suites d’une longue maladie le 23 octobre 2017.
Mon frère et moi avons hérité de la majorité des titres (soit 75%) que notre père détenait dans la société Financière [X] [P], notre belle-mère Mme [F] [P], étant détentrice du solde du capital (soit 25%).
Très rapidement, vous avez collaboré activement à un projet de rachat de l’entreprise, mené par M. [J] [U], consultant de l’entreprise, avec vous-même et deux autres membres du comité de direction.
M. [J] [U], à qui mon père avait accordé aussi toute sa confiance, devait apporter l’essentiel des fonds nécessaires.
Le 31 janvier 2018, M. [J] [U] m’a présenté, ainsi qu’à mon frère, ce projet de rachat en LBO de l’entreprise, en votre présence.
Ce projet, qui était non sollicité par mon frère et moi, prévoyait que nous devenions actionnaires minoritaires, sans participer à la direction de l’entreprise.
Mme [F] [P] a fait savoir qu’elle voulait vendre sa participation de 25% au sein de la société Financière [X] [P].
Elle avait été nommée gérante dès le 26 octobre 2017.
Le 22 février 2018, une première lettre d’intention nous a été présentée par M. [J] [U], signée par lui, par vous-même et par deux autres repreneurs, avec une date limite de réponse, qui nous était fixée pour signer, au 12 mars 2018.
Deux autres lettres d’intention nous seront ensuite transmises, dont la dernière le 14 mars 2018, avec une date limite de réponse fixée au 26 mars 2018 par M. [J] [U] et les trois autres signataires dont vous-même.
Entre temps, le 12 mars 2018, j’ai été nommé gérant de la société Financière [X] [P], dont vous êtes le salarié, et vous en avez été informé.
A la date limite du 26 mars 2018, mon frère et moi n’étant pas en mesure de répondre à cette propositions de rachat dans un délai aussi court, cette dernière proposition est donc devenue caduque.
Le 11 avril 2018, nous avons fait savoir à M. [J] [U] que nous avions décidé de ne pas céder le contrôle majoritaire de la société.
Le lendemain 12 avril 2018, je vous en ai personnellement informé aussi, lors d’une réunion avec le comité de direction de l’entreprise.
Je vous ai confirmé aussi à cette occasion que mon frère [T] et moi, voulions continuer, en tant qu’actionnaires majoritaires et avec l’équipe dirigeante actuelle à contribuer au développement de l’entreprise.
Je pensais alors légitimement, ainsi que mon frère, que compte-tenu de notre jeunesse et de notre inexpérience, nous allions pouvoir compter sur vous, comme notre père avait pu le faire, pour assurer ensemble, la pérennité de l’entreprise et son développement.
Il n’en n’a rien été, bien au contraire.
J’ai en effet découvert que vous aviez en réalité manoeuvré continuellement pour écarter M. [L] [P] des affaires de l’entreprise, en tant que gérant et actionnaire majoritaire (avec mon frère) et essayé ainsi de nous contraindre à vous la céder'.
Le contexte ainsi exposé porte exclusivement sur la proposition de rachat de parts sociales faite par M. [J] [U], M. [S] et deux autres cadres dirigeants de l’entreprise (Mme [G] directrice administrative et financière, M. [H] Directeur commercial), laquelle est totalement étrangère aux fonctions de directeur du salarié licencié.
Au demeurant, il n’est pas contesté que ce projet aurait permis aux héritiers de conserver une partie du capital social de l’entreprise en bénéficiant des exonérations prévues par la loi Dutreil, étant précisé qu’au décès de [X] [P], M. [L] [P], âgé de 26 ans, gérait une exploitation agricole, alors que son frère M. [T] [P], âgé de 22 ans, était scolarisé en première année de BTS, Mme [F] [P], seconde épouse de [X] [P], ayant été nommée gérante de la société.
A juste titre, le conseil de prud’hommes a relevé que 'l’âge des héritiers et leurs engagements professionnels ou de formation ne semblent pas les avoir incités à s’engager dans un premier temps dans l’activité de l’entreprise, ce qui a pu apparaître à M. [S] ainsi qu’aux deux autres cadres de l’entreprise comme un manque d’investissement. Le conseil de [X] [P], M. [U], a pu saisir la situation pour structurer une proposition d’achat dont il était le principal financier et acteur. Il a associé M. [S], Mme [G] et M. [H], M. [U] étant l’acteur principal de la proposition d’achat faite aux fils de [X] [P].
Il note également que le fait que Mme [F] [P] donne son accord aux propositions ainsi faites a accentué les conflits et la communication entre les parties sur leurs intentions réciproques'.
De fait, les éléments de contexte révèlent également des divergences de postions entre les frères [P] et Mme [F] [P] en particulier s’agissant des réponses à apporter à cette offre de rachat. Il doit être rappelé également que Mme [P] a formulé son opposition au licenciement de M. [S] en indiquant à M. [L] [P]: 'ne partageant pas ta démarche individuelle dès le 23 mai 2018, je t’ai fait part de mon opposition ainsi que mon incompréhension face à cette procédure disciplinaire à l’encontre d’un homme d’une grande qualité professionnelle et d’une grande intégrité et, qui plus est, qui avait été choisi par ton père'.
Enfin, les échanges de SMS, authentifiés par un procès-verbal d’huissier du 1er août 2019, atteste des bonnes relations entretenues au décès de [X] [P] par M. [S] à l’égard de MM. [L] et [T] [P] et de la volonté du directeur d’informer les héritiers de la situation de l’entreprise (ex: mail du 18 janvier 2018 pour inviter les frères [P] à une réunion de présentation des résultats prévisionnels des sociétés agir et prévenance).
Pour autant, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants, qualifiés in fine 'd’actes de trahison', griefs qu’il convient de reprendre successivement : insubordination et déloyauté envers M. [L] [P], dénigrements et divulgation d’informations privées et diffamatoires, divulgation d’informations relatives à l’entreprise à des personnes étrangères à l’entreprise.
— Sur l’insubordination et la déloyauté de M. [S] à l’égard de M. [L] [P] :
La lettre de licenciement est rédigée sur ce point en ces termes :
'En premier lieu, vous m’avez délibérément écarté de la vie et des dossiers de l’entreprise, alors que j’en suis l’actionnaire majoritaire (avec mon frère) depuis le 23 octobre 2017 et gérant de la société qui vous emploie depuis le 12 mars 2018.
Vous ne m’avez jamais ni informé, ni convié aux diverses réunions de direction au sein de l’entreprise alors que vous le faisiez pour Mme [F] [P] en tant que gérante (et non pas en tant que salariée) :
— réunion avec les banques du 29 mars 2018 ;
— comités de direction (CODIR) d’avril et mai 2018 ;
— réunions de direction avec l’encadrement en mars, avril et mai 2018.
Je n’ai jamais reçu non plus les comptes-rendus de ces réunions, ni aucune présentation relative à ces réunions.
Ce traitement discriminatoire par rapport à celui de l’autre gérante et actionnaire, Mme [P], est caractéristique de votre comportement.
De plus, vous avez également refusé de me communiquer les documents, informations et éléments concernant l’entreprise que je vous ai demandés sous prétexte de confidentialité alors que je suis actionnaire majoritaire et gérant :
— soit vous n’avez pas répondu à mes demandes,
— soit, prétextant la confidentialité de ces éléments, vous m’avez demandé de venir les consulter à [Localité 4] alors que je travaille et habite près d'[Localité 3].
Durant cette période, j’attendais de vous qu’en tant que directeur, salarié de la société, vous travailliez avec moi en tant que gérant et actionnaire majoritaire (avec mon frère) comme vous le faisiez déjà avec Mme [F] [P], pour que nous menions, ensemble, actionnaires et direction, les affaires de l’entreprise afin d’en assurer la pérennité.
Je dois constater que cela n’est nullement le cas, de votre faute'.
Au soutien de ces allégations, l’employeur verse aux débats divers e-mails révélant que M. [L] [P] n’était pas participant aux réunions des 29 mars 2018 (avec les banques), 11 avril 2018 (CODIR) et 13 avril 2018 (réunion de direction), ce qui n’est pas remis en cause par M. [S].
Cependant, les mêmes pièces démontrent que Mme [F] [P], gérante de la société depuis le 26 octobre 2017, était bien présente à ces réunions, dûment informée et que dans l’intérêt de la société FSP, M. [S], dans son rôle de directeur, avait proposé à celle-ci, notamment, un projet de communication auprès des établissements bancaires rencontrés le 29 mars 2018.
L’avenant au contrat de travail de M. [S] le nommant directeur de la société à compter du 1er janvier 2016 stipule en à son article 2 que ses attributions 'seront définies par une fiche de fonctions susceptible d’évolution'. Cette fiche n’est pas produite aux débats et aucune partie ne la mentionne. L’annexe (pièce 2/2 de la société FSP) signée le 25 septembre 2013 concerne uniquement les fonctions de manager de développement initialement confiées à M. [S], alors rattaché contractuellement 'au président directeur général de l’entreprise'. En vertu de l’article 16 des statuts de la société FSP, [X] [P], 'associé unique, exerçait la gérance de la société sans limitation de durée'. Si les statuts de la société FSP prévoyaient plusieurs dispositions relatives à la gérance de la société, les fonctions de directeur général n’y étaient pas même mentionnées.
Dès lors, il ne peut être contesté qu’au décès de [X] [P], unique associé de la société FSP, suivi de la nomination de Mme [F] [P] en qualité de gérante de la société, M. [S] en sa qualité de directeur se trouvait désormais sous la subordination hiérarchique de la gérante, seule responsable de sa gestion à l’égard des autres associés et représentante de la société à l’égard des salariés.
A compter du 12 mars 2018, M. [L] [P] a été nommé cogérant de la société FSP avec Mme [F] [P] -et non unique gérant aux lieu et place de Mme [F] [P] sans que les missions dévolues à chacun ne fasse l’objet d’une quelconque répartition, l’un et l’autre devant percevoir de surcroît une rémunération égale de 4 000 euros à ce titre (PV de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2018 de la société FSP).
Or, aux termes de l’article 17 des statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s’il était gérant unique. Dans ses rapports avec les tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier des pouvoirs spéciaux.
Il n’est pas contesté et est établi par les pièces produites que M. [S] a continué à accomplir ses missions de directeur dans le respect des fonctions de gérante confiées à Mme [F] [P] à compter du 26 octobre 2017, laquelle a participé à l’ensemble des réunions et CODIR mentionnés par la société FSP et ce, même après le 12 mars 2018, date à laquelle M. [L] [P] a été nommé cogérant avec Mme [P].
La société FSP ne saurait reprocher valablement à son salarié un 'traitement discriminatoire’ à l’encontre de l’un des cogérants dès lors que celui-ci respectait sa mission de rendre compte auprès de l’un des cogérants en exercice représentant son employeur, M. [S] n’ayant pas à pâtir d’une éventuelle mésentente entre cogérants désignés par les associés de la société FSP.
En outre, ainsi que le rappelait M. [L] [P] au cours de la réunion du 12 avril 2018, 'c’est la responsabilité du comité de direction ici-présent ([I] [G], [D] [S] et [Y] [H]) d’assurer la direction de l’entreprise, comme c’est le cas d’ailleurs depuis un certain nombre de mois.'
Or, il n’est nullement prétendu qu’une seule des décisions prises dans le cadre de ces différentes réunions ou comités de direction ait été contraire aux intérêts de la société FSP ou révélé un quelconque manquement de M. [S] à ses fonctions contractuelles de directeur.
En conséquence, l’absence d’invitation de M. [L] [P], même à compter du 12 mars 2018, par M. [S] ne saurait constituer un acte de déloyauté vis à vis de la société FSP, son employeur.
Concernant la demande de communication d’un certain nombre d’éléments relatifs à la société FSP (pour l’essentiel contrats de travail des cadres dirigeants et contrat de travail de Mme [F] [P], délégations de pouvoir, conventions avec M. [J] [U], baux en cours) faite par M. [L] [P] par mail du 10 avril 2018, il ressort du courriel adressé en réponse le 16 avril 2018 par M. [S] que celui-ci avait laissé un message téléphonique au cogérant le 11 avril 2018 pour lui faire part de son actuelle indisponibilité, lui précisant en tout état de cause, que les dits documents sollicités étaient disponibles 'sur le lieu de travail’ à [Localité 4], M. [S] invoquant le caractère confidentiel de ces éléments pour ne pas procéder à un tel envoi par courrier électronique.
De même, par mail du 20 avril 2018, M. [S] précisait que ses objectifs 2017 et les documents d’accompagnement sollicités par M. [L] [P] par mail du 18 avril 2018 étaient en possession de [I] ([G]) et qu’ils étaient disponibles en consultation dans les locaux de la société.
M. [S] invoque dans ses écritures son souci d’éviter la déperdition d’informations alors que l’entreprise se dotait précisément du système RGPD avec pour but de contrôler la diffusion d’informations.
Il n’est pas contesté que les documents sollicités étaient conservés au siège de la société FSP à [Localité 4] ni que ces éléments demeuraient à la libre disposition de M. [L] [P] pour peu que celui-ci consente à se déplacer de son domicile situé à [Localité 5] au siège de la société.
Au-delà du motif invoqué par M. [S] pour s’opposer à un tel envoi , M. [L] [P] ne démontre pas avoir sollicité l’envoi des dits documents auprès du secrétariat de la société ayant en charge leur conservation, ou de Mme [G], auprès desquels en sa qualité de cogérant il eut été légitime à les solliciter et il n’est pas établi que l’accomplissement de telles formalités incombe à un directeur général de société.
En outre, M. [S] n’est pas critiqué en ce qu’il affirme que Mme [P] détenait une copie de ces éléments et qu’en tout état de cause ses demandes ont été in fine satisfaites.
M. [S] n’avait pas à supporter les difficultés suscitées par la mise en oeuvre de la dite cogérance ce, nonobstant le projet de rachat de part sociales en cours de discussion durant cette période.
En tout état de cause, un tel grief dans le contexte ci-dessus rappelé ne constitue pas un manquement fautif suffisamment grave pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [S].
— Sur les dénigrements et la divulgation d’informations privées et diffamatoires :
La lettre de licenciement expose le deuxième grief comme suit :
' En second lieu, vous m’avez dénigré en tant que gérant, à plusieurs reprises pendant cette période, par écrit et verbalement :
— auprès d’autres salariés de l’entreprise : en comité de direction (CODIR) ou en réunions de direction ;
— auprès de tiers.
Vous avez communiqué à l’encadrement de l’entreprise des informations à caractère strictement privé sur mon frère et moi et notre situation d’actionnaires, notamment notre déclaration de succession et la signature d’un pacte 'Dutreil'.
Vous vous êtes livré à de la désinformation caractérisée auprès de l’encadrement en évoquant en réunion de direction une prétendue vente de l’entreprise par nous dans 6 ans et en indiquant de surplus que nous n’étions pas intéressés par le sort des salariés, et que nous ne voulions pas nous occuper de l’entreprise, ce qui est non seulement faux mais diffamatoire.'
En premier lieu, il ne peut qu’être constaté le caractère vague et général de ce grief tant en ce qui concerne les propos qu’aurait tenus M. [S] que les termes de 'salariés', 'tiers’ ainsi désignés tout comme les circonstances du dénigrement reproché.
En second lieu, la société FSP se réfère à un compte-rendu d’une réunion tenue le 12 avril 2018 réunissant Mme [G], M. [S], M. [H], Mme [P], et M. [L] [P] venu avec M. [R] [C] son conseiller. Il ressort de ce document dont l’auteur n’est pas connu et le résumé contesté en sa rigueur par M. [S], qu’à l’occasion de cette réunion, M. [L] [P] a fait part aux auteurs du projet de rachat de parts sociales de la décision prise par les héritiers de [X] [P] de conserver le contrôle majoritaire de l’entreprise. Les propos qu’aurait tenus M. [S] en ces circonstances , celui-ci évoquant 'le non-respect des valeurs incarnées par [X] [P]' ou encore 'un deuxième deuil de [X] [P]', ou dénonçant 'l’attitude de mépris de la part d'[L] et [T] [P] vis à vis de lui-même et de l’équipe de direction', ne font que traduire la déception et le désarroi d’un candidat au rachat de parts sociales d’une société au service de laquelle il considérait ne pas avoir ménager ses efforts en particulier lorsque son fondeur combattait la maladie. Le même résumé mentionne : '[D] [S] confie que tout cela est difficile à vivre pour lui, d’autant plus que, du fait de diverses demandes d’information d'[L] [P], il est manifestement pris pour un larbin, ce qui dégrade l’estime de soi : il a la perception nette d’un manque de confiance en lui. [D] [S] estime qu'[L] et [T] [P] sont mal conseillés par [R] [C], ce qui est sans doute la cause de cette situation'.
Ces seuls propos tenus lors d’une réunion et destinés uniquement au cercle restreint de ses participants dans un contexte étranger à ses fonctions de directeur ne sauraient être retenus à l’encontre de M. [S] au titre d’un manquement à la déloyauté envers son employeur.
Au surplus, si ce compte-rendu a été diffusé à Mme [G] et M. [H], salariés ayant participé à cette réunion en qualité de candidats à la même offre de rachat, ce n’est qu’à la demande expresse de M. [L] [P] par mail du 7 mai 2018 (pièce 25 de la société FSP). Dès lors, la société FSP ne saurait reprocher une telle diffusion réalisée à la demande expresse de son cogérant.
Par ailleurs, les mails adressés par M. [S] les 10 et16 avril et à M. [J] [U], ancien conseiller de [X] [P], M. [H] et Mme [G], tous trois candidats à l’offre de rachat, par lequel il s’interroge sur la raison de la demande de communication des éléments précités par M. [L] [P] et sur une éventuelle ' préparation d’un dossier’ pour le licencier ne sauraient davantage être considérés à l’encontre du salarié comme un manquement à ses obligations de directeur de la société FSP.
Enfin, les échanges de mails de M. [S] avec son épouse, traduisant la difficulté du salarié à communiquer avec M. [L] [P] dans ce contexte, au demeurant dénués de toute forme de dénigrement à l’encontre de ce dernier, sont d’ordre privé et ne sauraient fonder un licenciement pour faute grave.
En réalité, il n’est pas démontré que M. [S] ait tenu de quelconques propos dénigrants, à l’encontre de M. [L] [P], auprès d’autres salariés que les deux cadres candidats à l’offre de rachat. La 'campagne de désinformation orchestrée par M. [S]' et reprochée au salarié n’est absolument pas démontrée et au surplus sans rapport avec ses fonctions de directeur.
Par suite, aucun grief ne sera retenu à l’encontre de M. [S] à ce titre.
— Sur la divulgation d’informations relatives à l’entreprise à des personnes étrangères à l’entreprise :
La lettre de licenciement est ainsi libellée concernant ce dernier grief :
'Enfin, en troisième lieu, vous avez délibérément et constamment communiqué des informations relatives à l’entreprise, y compris pour certaines, confidentielles, à M. [J] [U] qui est étranger à l’entreprise (il n’est ni salarié, ni actionnaire) alors que de surcroît, il s’est positionné, dès le mois de janvier 2018, pour racheter l’entreprise avec vous-même, ce qui est une circonstance aggravante.
M. [J] [U] a ainsi participé, à votre initiative, à tous les comités de direction (CODIR) de 2018, le positionnant ainsi comme véritable dirigeant de l’entreprise, alors qu’il n’était que candidat à son rachat :
— vous l’avez invité à la réunion des banques du 29 mars 2018, et vous l’avez même laissé faire une partie de la présentation, comme s’il était déjà le nouvel actionnaire majoritaire et dirigeant,
— il a été en possession de l’évaluation de l’entreprise commandée à l’expert-comptable par la société.
Vous avez échangé régulièrement avec M. [J] [U] à propos de mon frère et moi, actionnaires majoritaires de l’entreprise, lui permettant d’obtenir ainsi des informations nécessaires à son projet de rachat, dans son strict intérêt et aussi du vôtre, puisque vous étiez cosignataire de la proposition de rachat.
Ces manoeuvres de votre part contre mon frère et moi ont abouti à la situation scandaleuse suivante : M. [J] [U], candidat à l’achat de l’entreprise, siégeant à son comité de direction (CODIR) sans en être ni salarié, ni actionnaire, disposait par vous de toutes les informations nécessaires, alors que dans le même temps, les actionnaires majoritaires étaient eux privés de toutes ces informations.'
Il est acquis aux débats que M. [J] [U] a été engagé en qualité de consultant de la société FSP au titre de deux contrats de mission pour les périodes du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015 puis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La société FSP affirme elle-même que celui-ci était en charge durant ces périodes de 'l’accompagnement à la gouvernance’ auprès de [X] [P]. Il participait donc aux CODIR de la société FSP.
Par ailleurs, il était l’auteur avec M. [S], Mme [G] et M. [H] du projet d’offre de rachat de l’entreprise, et du reste celui qui apportait la mise de fonds la plus importante.
Il n’est pas davantage contesté qu’il a participé à certaines réunions de direction et a participé aux CODIR courant 2018 alors qu’il n’était plus engagé contractuellement par la société FSP.
Il reste que ces réunions se sont tenues en présence de Mme [F] [P], cogérante de la société FSP à qui il appartenait le cas échéant de s’opposer à sa participation, et que rien n’interdit aux membres de la direction d’une société d’inviter 'un tiers’ à un CODIR, surtout lorsque celui-ci connaît parfaitement la dite société.
Il est d’évidence que même en sa qualité de candidat au rachat de parts sociales, la participation de celui-ci aux réunions de direction, ne pouvait contrevenir aux intérêts d’une société. En effet, il n’est nullement invoqué que des décisions auraient été prises dans ce cadre révélant une quelconque volonté de nuire à la société FSP ou de porter atteinte à ses intérêts. Aucune décision ayant pu être prise dans le cadre des réunions de direction et CODIR fin 2017-début 2018 n’est remise en cause par la société FSP quant à son bien fondé.
En conséquence, ce grief sera également écarté.
En définitive, la société FSP ne démontre l’existence d’aucun manquement de M. [S] à ses obligations contractuelles résultant de ses fonctions de directeur.
Les difficultés rencontrées pour diverses raisons par M. [L] [P] pour s’imposer en qualité de cogérant aux côtés de Mme [F] [P] ne caractérisent pas un manquement de loyauté ou un acte d’insubordination de M. [S] dans l’exercice de ses fonctions de directeur de la société FSP, son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières de la rupture :
— Liminairement, sur la prime annuelle :
En application de l’ article 3 de l’avenant à son contrat de travail, M. [S] estime être fondé à obtenir une somme de 15 000 euros correspondant à la prime 2017 de 30 000 euros appliquée au prorata de ses 6 mois d’activité [(30 000 euros prime 2017) x 6/12].
La société FSP fait valoir que le versement de cette prime est subordonné à la présence de M. [S] aux effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année civile. Elle affirme que M. [S] n’a pas atteint les objectifs d’évolution de chiffre d’affaires annuel et de marge brute annuelle, celui-ci ayant quitté l’entreprise après 5 mois de présence sur l’année 2018.
Enfin, elle relève que le salarié ne produit pas ses objectifs 2018.
L’avenant au contrat de travail de M. [S] prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, M. [S] percevra une rémunération brute annuelle fixée à 90 000 euros brut payable par douzième soit 7500 euros brut par mois. Il ajoute :
'M. [S] percevra en outre une prime sur objectifs dont le montant maximal est fixé à 20 000 euros brut pour une année entière d’activité effective.
Pour l’exercice 2016, l’objectif fixé à M. [S] est l’atteinte par les sociétés Agir recouvrement et Pre-venance, filiales de la société FSP d’un chiffre d’affaires hors taxes cumulé en hausse de 10% par rapport au chiffre d’affaires cumulé hors taxes enregistré au titre de l’exercice 2015.
La prime sur objectifs sera versée le cas échéant à M. [S] le 31 mars de chaque exercice.
Pour les exercices suivants des objectifs précis seront définis par M. [X] [P] après concertation avec M. [S].
Il est précisé que le chiffre d’affaires hors taxes visé ci-dessus est le chiffre d’affaires dit commercial et non comptable enregistré au 31 décembre, dans les tableaux de bord de la société agir recouvrement et Prévenance.'
M. [S] a perçu une prime d’objectifs de 30 000 euros pour l’année 2017.
Il est de principe qu’en l’absence de stipulations contractuelles ou conventionnelles contraires, le paiement de la prime annuelle d’objectifs n’est pas subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement.
La clause litigieuse, en ce qu’elle stipule une prime d’objectif annuelle pour une année entière d’activité effective, et prévoit sa détermination par la comparaison du chiffre d’affaires dit commercial (et non comptable) enregistré au 31 décembre avec celui de l’année précédente,
revient à conditionner le versement d’une telle prime à la présence du salarié au 31 décembre de l’exercice en cours.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que M. [S] sera débouté de sa demande de rappel de prime sur objectifs.
— Sur la mise à pied conservatoire :
Dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’il est de surcroît déclaré sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est privée d’effet. Il convient en conséquence de condamner l’employeur au paiement des salaires qui auraient normalement dus être perçus par le salarié pendant cette période, soit dans les limites de la demande, à la somme de 4 318 euros.
Le jugement sera infirmé quant au montant alloué et la société FSP sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 4318 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 431,8 euros à titre de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, selon son ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis.
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais. La prime sur objectifs constitue l’un des éléments de rémunération. M. [S] ayant été débouté de sa demande de rappel sur prime d’objectifs annuelle, il convient de fixer le montant mensuel brut à prendre en compte à la somme de 10 709
euros.
En application de l’article 19 de la convention collective applicable fixant à 3 mois le délai de préavis pour les cadres tels que M. [S] , ce dernier est en droit d’obtenir la somme de 32 127 euros brut outre la somme de 3 212 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé concernant les montants alloués à ce titre.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 3.1 de la convention collective applicable prévoit qu’en cas de licenciement d’un cadre ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, il sera dû une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, lourde ou en cas de force majeure dont la base de calcul est fixée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise : pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 de mois par année d’ancienneté à compter de la première année. Il est précisé que chaque année entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel et que le calcul à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail.
Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé de plus de 55 ans, le montant de l’indemnité prévu sera majoré de 25%.
Le douzième de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail s’élève au vu des bulletins de paie de M. [S] à la somme de 10 709,08 euros.
Dès lors, après avoir rappelé que M. [S] était âgé de 57 ans à la date de la rupture et bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois, l’indemnité de licenciement peut être calculée comme suit :
(10 709,08 euros x 3/10x 4 années = 12 850,8 euros) + (10 709,08 euros x 3/10x 8/12 = 2141,8 euros ) = 14 992,60 euros + 25% = 18 740 ,75 euros.
Dans les limites de la demande présentée par M. [S], la société FSP sera condamnée à lui payer la somme de 17 523 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 4 ans et 8 mois, à une indemnité minimale d’un mois de salaire brut et à une indemnité maximale de 5 mois de salaire brut.
Le préjudice subi par M. [S] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture ( 58 ans), de son ancienneté et du fait qu’il a pu recréer une activité dans un domaine proche alors délié de son obligation de non-concurrence, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 50 000 euros, tel que justement estimé par le conseil de prud’hommes.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [S] expose s’être vu notifier sa mise à pied conservatoire sur son lieu de travail par voie d’huissier et dans la précipitation. Il précise qu’il lui a été ordonné de quitter son poste dans des conditions anormales en présence de ses collaborateurs, autant de circonstances qui ont porté atteinte à sa réputation professionnelle et son honorabilité.
La société FSP justifie le recours à l’huissier par le rapport de force déséquilibré entre M. [S], directeur expérimenté, et M. [L] [P], jeune gérant inexpérimenté qui avait des raisons légitimes de craindre une réaction verbale conflictuelle de la part du salarié.
L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, n’est certes pas exclusive du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n’est toutefois pas rapportée, en l’espèce, à l’encontre de la société FSP dont il n’est pas établi que celle-ci ait pu dénigrer, ou injurier son salarié, ou encore faire preuve à son égard d’une particulière brutalité, ou entourer la rupture de circonstances vexatoires.
En effet, le recours à un huissier pour délivrer une mise à pied conservatoire ne saurait à lui seul être jugé vexatoire.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les intérêts :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 3 décembre 2018 , et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société FSP aux organismes intéressés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois d’indemnités.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [S] et de condamner la société FSP au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société FSP, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 2 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
CONDAMNE la société Financière [X] [P] à payer à M. [D] [P] les sommes suivantes :
* 32 127 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3212,7 euros brut de congés payés afférents ;
* 17 523 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 4 318 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire et 431 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les condamnations portant sur des sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Financière [X] [P] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à M. [D] [S] par suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Financière [X] [P] à payer à M. [D] [S] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Financière [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Financière [X] [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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