Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5P
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 11 Juin 2024 sous le numéro N° RG 24/01142 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5P, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Bérénice VIARD, avocate au barreau de Châlons en Champagne.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu la requête en date du 10 Juin 2024 présentée par Maître [I] [S] au nom de Monsieur [Y] [E] notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 Juin 2024 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 07 Août 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 07 Octobre 2024 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant la procédure de comparution immédiate, pour avoir commis l’infraction de violence sans incapacité sur conjoint ou concubin, en état de récidive légale.
Le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire par ordonnance du 16 octobre 2023.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [E] coupable des faits objets de la prévention, l’a notamment condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement et l’a maintenu en détention.
M. [E], ayant purgé la peine prononcée, a été remis en liberté le 16 février 2024.
Statuant sur l’appel du condamné le 20 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite.
M. [Y] [E] a ainsi été placé en détention provisoire injustifiée durant 4 mois.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 11 juin 2024, M. [Y] [E] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— au titre de son préjudice matériel, 9 .584,64 euros à titre principal et 4.792,32 euros, correspondant à l’indemnisation de la perte de son emploi,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’État a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral, l’indemnité ne pouvant excéder la somme de 7.000 euros. Il a également conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice matériel, l’indemnité ne pouvant excéder la somme de 4.792,32 euros correspondant aux pertes de salaire durant la période de détention provisoire, faute en particulier de preuve de son licenciement pour la période postérieure. Il a enfin sollicité la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l’agent judiciaire de l’Etat.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [E] a bénéficié d’une décision de relaxe, devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [Y] [E], âgé de 55 ans au moment de son incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant 4 mois.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi. M. [Y] [E], déjà condamné à de multiples reprises et incarcéré en 2019 puis du 23 octobre 2022 au 17 mars 2023, avant son placement en détention provisoire le 16 octobre 2023, ne peut donc prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
L’attestation des parents du requérant, faisant état de troubles psychologiques, comme le suivi psychologique engagé à la sortie de détention de M. [E], ne peuvent justifier une relation de cause à effet entre la détention provisoire et les troubles et soins, dès lors d’une part qu’il était imposé à M. [E] une obligation de soins par décision du tribunal correctionnel de Nancy du 4 mars 2022 et d’autre part qu’il n’est pas produit d’élément de nature médicale ou paramédicale établissant cette relation.
En définitive, l’allocation de la somme de 7.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Y] [E] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
Il est établi par les pièces produites que M. [E] devait débuter le 16 octobre 2023, date de son placement en détention provisoire, un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un salaire de base mensuel de 1.198,08 euros. Le préjudice subi du fait de la détention provisoire durant 4 mois est bien de 4.792,32 euros.
Il n’est en revanche communiqué aucun justificatif relatif à la situation de M. [E] à l’issue de la détention provisoire, en particulier quant à l’issue de sa relation contractuelle avec son employeur, à la recherche d’un emploi, à l’inscription auprès de [4], à l’obtention d’indemnités ou d’allocations compensatrices.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande postérieure à la période de détention provisoire.
Le préjudice matériel de M. [Y] [E] sera, dans ces conditions, intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité globale de 4.792,32 euros.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [Y] [E] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [Y] [E] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, les sommes de :
4.792,32 euros (quatre mille sept cent quatre vingt douze euros et trente deux centimes) au titre de son préjudice matériel,
7.000 euros (sept mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Piscine ·
- Conditions générales ·
- Indemnisation ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Électroménager
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Entrepreneur ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Simulation ·
- Pièces ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Historique ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Signalisation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Forclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Cautionnement ·
- Clôture ·
- Disproportion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Rachat ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Police ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Interpellation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Associé ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.