Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 septembre 2022, N° 20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S Karlsbrau CHR, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04916 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 septembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/00080
APPELANTE :
S.A.S Karlsbrau CHR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Aurélia DONADONI substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- La Sarl Dolce Vita a souscrit auprès de la banque CIC, un prêt d’un montant de 49 479,04 €, remboursable en 48 mensualités au taux de 3,50% l’an majoré de 0,42 % au titre de l’assurance.
2- Le 1er juin 2010, la Sas Karlsbrau CHR s’est portée caution solidaire de la Sarl Dolce Vita et en contrepartie, cette dernière, exploitant une brasserie, s’est engagée à se fournir en bière exclusivement auprès de la Sas Karlsbrau CHR pendant une durée de sept années.
3- Mme [X] [B], gérante de la Sarl, s’est pour sa part engagée en qualité de sous-caution par acte du 31 mai 2011.
4- Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a placé en liquidation judiciaire la Sarl Dolce Vita.
5- La Sas Karlsbrau CHR, es-qualité de caution solidaire, s’est acquittée des échéances impayées du prêt souscrit par la Sarl Dolce Vita.
6- Le 11 janvier 2017, la Sas Karlsbrau CHR a mis en demeure Mme [B], en sa qualité de sous-caution, d’avoir à procéder au paiement des échéances impayées, en vain.
7- C’est dans ce contexte que par acte du 19 décembre 2019, la Sas Karlsbrau CHR a fait assigner Mme [B] aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 46 692,13 €.
8- Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté la Sas Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, et condamné la Sas Karlsbrau CHR aux entiers dépens.
9- Le 26 septembre 2022, la Sas Karlsbrau CHR a relevé appel de ce jugement.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 août 2024, la Sas Karlsbrau CHR demande en substance à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 46 458,30 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2017;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 août 2024, Mme [B] demande en substance in limine litis d’écarter les pièces 7 à 13 visées dans les dernières conclusions signifiées le 20 août 2024 par la société Karlsbrau CHR faute d’avoir été communiquées en temps utile, de fixer la clôture à la date et heure de la notification des présentes conclusions, accueillir et juger les présentes et, sur le fond, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— Subsidiairement,
> Ecarter la fin de non- recevoir pour cause de nouveauté,
> Juger disproportionné l’engagement de Mme [B] ;
> Prononcer la déchéance et/ou la nullité de l’engagement de caution souscrit par Mme [B] ;
> Débouter la Sas Karlsbrau CHR de la demande de condamnation de Mme [B] ;
Encore plus subsidiairement, condamner la Sas Karlsbrau CHR à indemniser Mme [B] et ce, par compensation, à titre de dommages et intérêts du même montant de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de son engagement de sous cautionnement ;
A titre infiniment plus subsidiaire, débouter l’appelante de sa demande de capitalisation des intérêts et d’anatocisme ;
En tout état de cause, condamner la Sas Karlsbrau CHR à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12- Vu l’ordonnance de clôture du 22 août 2024.
13- Par conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, la Sas Karlsbrau CHR indique ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture précisant avoir communiqué les pièces litigieuses à son contradicteur.
14- Par observations adressées par voie électronique le 12 septembre 2024 sur sollicitation de la cour, la Sas Karlsbrau précise avoir communiqué ses pièces le 3 septembre 2024 ce qu’a confirmé Mme [B] par observations adressées le 18 septembre 2024.
15- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur le sort des écritures et pièces notifiées le 20 août 2024 par la Sas Karlsbrau CHR
16- L’appelante a notifié à son contradicteur son deuxième jeu de conclusions le 20 août 2024 soit deux jours avant l’ordonnance de clôture auxquelles elle a joint de nouvelles pièces numérotées 7 à 13 qu’elle ne conteste pas ne lui avoir signifiées que le 3 septembre 2024.
17- L’intimée est en conséquence bien-fondée à solliciter d’une part la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de ses conclusions post-clôture induites par cette signification tardive, la fixation de la nouvelle clôture au jour de l’audience, et à obtenir d’autre part sur le fondement des articles 16, 132 et 135 et 906 du code de procédure civile que les pièces litigieuses soient écartées du débat.
— Sur l’appel
18- Le premier juge a débouté la société Karlsbrau CHR de ses demandes à l’encontre de Mme [B] en sa qualité de caution au motif qu’elle n’avait pas justifié de cette qualité en produisant au débat en pièce 3 un acte de cautionnement établi au nom de M.[B].
19- A hauteur d’appel, la société Karlsbrau CHR indique avoir commis en première instance une erreur de communication de pièces et produit un engagement en qualité de caution solidaire établi cette fois au nom de Mme [X] [B] sur le fondement duquel elle réitère sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1236 du code civil au titre des sommes dont elle s’est elle-même acquittée en sa qualité de caution de la société Dolce Vita.
20- L’appelante ne peut utilement soutenir que les demandes de Mme [B] nouvellement formées en cause d’appel à titre principal et subsidiaire tendant au prononcé de la nullité de son engagement de caution, à la déchéance ou la nullité de l’engagement de caution et à l’octroi de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de mise en garde seraient irrecevables dès lors que ces prétentions ne tendent qu’à écarter les prétentions adverses ou à leur opposer compensation.
21- Il résulte de la pièce n°3 nouvellement produite par l’appelante que par acte du 31 mai 2011 établi dans les formes requises par les dispositions de l’article L313-7 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte de sorte que sa nullité n’est pas encourue, elle s’est engagée en qualité de sous-caution solidaire de la société Karlsbrau CHR au titre des sommes réglées par celle-ci dans la limite de la somme de 59374,85€ en sa qualité de caution principale des engagements pris par la société Dolce Vita auprès de la banque CIC dispensatrice d’un crédit.
22- Mme [B] invoque en substance au visa de l’article 2313 du code civil l’extinction de la créance dont disposait à son égard la société Karlsbrau CHR à défaut pour celle-ci d’avoir justifié d’une déclaration de créance admise au passif de la société Dolce Vita, ni par elle au titre de sa créance à l’égard de ladite société, ni par le créancier principal, la banque CIC.
23- Ce moyen sera cependant rejeté dès lors d’une part que la société Karlsbrau CHR, caution principale, établit par sa pièce 4 sa déclaration de créance au passif de la société Dolce Vita et tenant d’autre part le fait, à le supposer établi, que la banque CIC n’ait elle-même pas déclaré sa créance est sans incidence sur les obligations de la sous-caution à l’égard de la caution principale puisqu’elle ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place, de sorte que la caution qui a payé dispose contre la sous-caution d’une action personnelle en exécution de sa garantie (C.Cass com.10/01/2018 15-24.681).
24- Mme [B] argue également, à titre subsidiaire, de la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses revenus et son patrimoine.
25- L’article L. 341-4 du code de la consommation applicable à l’espèce, devenu L.332-1 et L 343-3 dudit code, disposait que : «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
26- La société Karlsbrau CHR dont la créance envers la société Dolce Vita est née dans l’exercice de sa profession de brasseur est bien un créancier professionnel.
27- La disproportion s’apprécie à la date de l’engagement en qualité de caution au regard des revenus, du patrimoine et de l’endettement et à la date à laquelle elle est appelée en paiement en cas de retour à meilleure fortune.
28- Il résulte de la fiche de renseignements complétée manuscritement par Mme [B] et signée par elle en ayant «certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir d’autres engagements que ceux-ci» qu’elle percevait au titre d’une activité de gérante non salarié un revenu annuel de 15000 €. Aucun patrimoine n’était déclaré.
29- Si seul l’avis d’imposition au titre des revenus de 2012 est produit dont il ressort qu’ils s’élevaient à 24 000 € nets, cet avis révèle également que le calcul prévisionnel de cet impôt avait été effectué par référence aux revenus antérieurs sur la base de mensualités de 63 €, montant inférieur aux prélèvements mensuels à effectuer au titre des revenus de 2012, ce dont il peut être déduit que le revenu annuel de Mme [B] était en 2011 inférieur à 26858 €, sa feuille d’imposition révélant en outre qu’elle était célibataire avec un enfant à charge.
30- Il en résulte que l’engagement de caution de Mme [B] était lors de sa souscription en mai 2011 manifestement disproportionné à sa situation patrimoniale et ses revenus.
31- Par ailleurs, la société Karlsbrau CHR ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d’un retour à meilleure fortune de la caution, ce qui ne peut être déduit du seul fait, à le supposer établi, qu’elle serait actuellement gérante de sociétés.
32- Il ressort de ces considérations que la société Karlsbrau CHR ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement en date du 31 mai 2011, cette sanction étant la seule conséquence de la disproportion, et non la nullité, ni la déchéance de l’engagement de caution, sollicitées par Mme [B].
33- Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen invoqué à titre infiniment subsidiaire par Mme [B] tiré du non-respect du devoir de mise en garde de la société Karlsbrau CHR ce moyen n’ayant pour vocation que d’opposer compensation aux prétentions adverses si elles avaient été admises.
34- Partie perdante, la Sas Karlsbrau CHR sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 août 2024,
Admet les conclusions remises le même jour par Mme [B],
Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 12 septembre 2024,
Ecarte des débats les pièces n° 7 à 13 visées au bordereau annexé aux conclusions de la société Karlsbrau CHR remises par voie électronique le 20 août 2024.
Déclare recevables les prétentions de Mme [B],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Karlsbrau CHR aux dépens d’appel.
La condamne à payer à Mme [B] la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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