Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 22/05375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 mars 2022, N° 20/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/358
Rôle N° RG 22/05375 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGXF
[S] [C]
C/
G.A.E.C. CHAPARRA
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Damien FAUPIN
— Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 10 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01366.
APPELANTE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1951 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
G.A.E.C. CHAPARRA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA en date du 24/05/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 02/09/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle déambulait sur le marché d'[Localité 6] le 11 janvier 2020 vers 13h15, Madame [S] [C] a été victime d’une chute après avoir buté contre le transpalette du GAEC [Adresse 7], marchand forain de fruits et legumes, situé sur l’allée du marché et destiné à la remballe de l’étal.
Lors de sa chute, elle a été blessée, notamment au niveau des dents. Le GAEC [Adresse 7] et sa compagnie d’assurance Groupama Méditerranée ont refusé de l’indemniser.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier de justice des 14 août 2020, 31 août 2020 et 10 septembre 2020, Madame [S] [C] les a assigné ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire dc Tarascon, aux fins de voir déclarer le GAEC [Adresse 7] entièrement responsable du préjudice subi, solidairement avec son assureur de responsabilité civile.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a:
— Débouté Madame [S] [C] de ses demandes.
— Condamné Madame [S] [C] aux dépens.
— Débouté le GAEC [Adresse 7] et Groupama Méditerranée de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que Madame [S] [C] n’a pas apporté la preuve suffisante de la position anormale du transpalette.
Par déclaration d’appel du 11 avril 2022, Madame [S] [C] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [C] demande à la Cour d’appel de :
— Juger l’appel de Madame [C] recevable en la forme, et justifié au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Juger le GAEC Chaparra entièrement responsable du préjudice subi par Madame [C], solidairement avec son assureur de responsabilité civile la société Groupama.
— Réserver son droit à indemnisation.
— Ordonner le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
— Ordonner une expertise et Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
' A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
' Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales
o La réalité de l’état séquellaire
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
' Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
' Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
' Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
' Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
' Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
' Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
' Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
' Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
' Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
' Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
' Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Débouter le GAEC [Adresse 7] et la société Groupama de sa demande au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement le GAEC [Adresse 7] et la société Groupama au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Les Condamner solidairement au paiement des entiers dépens, en ceux compris les dépens d’expertise.
Madame [S] [C] fait valoir que peu importe que les forains aient été dans les horaires de remballe de leurs marchandises, comme l’évoque l’assureur du GAEC [Adresse 7], dès lors qu’il est acquis que le marché n’en est pas pour autant interdit au public.
Elle fait valoir que le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la démonstration de la force majeure, ou d’une faute de la victime ayant contribué au dommage.
Toutefois, cette faute de la victime ne peut être qu’une cause d’exonération partielle, alors en
outre que cela suppose une réelle imprudence ou manque de vigilance.
Elle indique que la règlementation du marché d'[Localité 6], qui n’est pas affiché à l’entrée du marché, et dès lors pas connue des personnes y déambulant, prévoit simplement des horaires de remballage, et la possibilité pour les forains d’arrêter temporairement leurs «véhicules forains» au droit des étalages lors des opérations de déballages et de remballages, pour des questions pratiques qui paraissent évidentes.
Elle relève que le transpalette était peu visible au milieu des personnes présentes sur le marché et possédait des bras fourches de couleur similaire au bitume et que disposé au milieu d’une allée réservée à la déambulation piétonne, même en temps de remballage, constitue nécessairement un emplacement anormal de la chose à l’origine du sinistre, dès lors notamment que les piétons continuent de déambuler sur le marché, et que le règlement des horaires de remballage ne leur est ni communiqué, ni opposable.
Par conclusions notifiées le 24 août 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAEC [Adresse 7] et sa compagnie d’assurance Groupama Méditerranée demandent à la cour d’appel de :
— Débouter Madame [S] [C] de toutes ses demandes;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 mars 2022;
— Condamner Madame [S] [C] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens
Ils font valoir qu’un transpalette est bien un véhicule contrairement à ce que soutient Madame [S] [C] puisqu’il sert à transporter des palettes. Ils relèvent que le transpalette était visible car de couleur rouge et les fourches d’une couleur différente du sol.
Ils expliquent qu’au regard de la règlementation, le responsable du GAEC [Adresse 7] était en droit de se trouver avec son transpalette à proximité des étalages pour les opérations de remballage des marchandises; que Madame [S] [C] a manifestement commis une imprudence et qu’elle ne rapporte pas la preuve que le transpalette était en position anormale.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 22 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilite du GAEC Chaparra
Aux termes de l’article 1242 alinea 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du gardien de la chose est acquise dès lors que la victime rapporte la preuve que la chose a été à l’origine du dommage, en d’autres termes que cette chose a eu un rôle causal dans l’avènement du sinistre.
ll est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Madame [S] [C] circulait en fin de marché vers 13h15 alors que les forains procédaient au remballage des étals. Il ne ressort d’aucune pièce que l’interdiction d’accès ou non du public dans les étals à la fin du marché durant le temps du remballe évoqué par Madame [S] [C], dépende des forains de sorte qu’il ne peut être reproché à la GAEC Chiaparra de procéder au rangement de son étal en présence de public.
Il ressort du règlement des marchées de la Ville d'[Localité 6] que :
— la fin des transactions est fixée en toutes saisons à 12h45; le démontage des éventaires et le remballage des marchandises devant être terminé à 13h30;
— les forains sont autorisés à s’arrêter temporairement au droit des étalages, de 6h à 8h pour les opérations de déballage et de 12h45 à 13h30 pour les opérations de remballage.
Ainsi entre 12h45 et 13h30, l’utilisation et le stationnement temporaire des transpalettes à proximité des étalages étaient autorisés le temps du rembalage des marchandises.
Madame [S] [C] qui circulait en début d’après-midi entre les étals, ne pouvait ignorer que le marché, bien qu’accessible au public, était terminé et que les forains procédaient au rangement de leur marchandises invendues.
Or pour procéder au rangement des marchandises invendues, le GAEC [Adresse 7] utilisait un transpalette.
Madame [S] [C] soutient qu’il ne s’agit pas d’un véhicule autorisé par la règlementation du marché d'[Localité 6] qui permet d’arrêter temporairement leurs 'véhicules forains’ au droit des étals.
Toutefois, s’il ne s’agit pas d’un véhicule terrestre à moteur autorisé par le règlement de la Ville d'[Localité 6] à stationner au droits des étalages, il s’agit d’un matériel permettant de transporter des marchandises pour le remballage qui est autorisé jusqu’à 13h30.
Ce transpalette eu égard à sa fonction n’avait pas à être remisé sous les palettes, ni à se trouver à proximité du camion. En effet, les forains étaient en train de remballer leurs marchandises ce que Madame [S] [C] ne pouvait ignorer en traversant le marché.
En tout état de cause, il n’est nullement contesté par Madame [S] [C] que le transpalette était, au moment de sa chute, à l’arrêt et à proximité de l’étal du GAEC [Adresse 7].
Si elle dit qu’il était peu visible compte tenu de ses couleurs, le GAEC [Adresse 7] et Groupama Méditerranée produisent une photo du transpalette litigieux qui est rouge avec les fourches d’une couleur différente du sol et donc bien visible par toute personne vigilante.
En conséquence, Madame [S] [C] échoue à démontrer que le transpalette était difficilement visible et qu’il occupait une position anormale.
Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté Madame [S] [C] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [S] [C] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 mars 2022 (RG 20/01366) en ce qu’il a débouté Madame [S] [C] de ses demandes.
CONDAMNE Madame [S] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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