Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 décembre 2023, N° 19/1115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/349
Rôle N° RG 24/02320 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT2T
[M] [L]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [M] [L]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1115.
APPELANT
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [L] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants à compter du 7 mars 2009 en qualité de gérant de la société [3] et à compter du 14 mai 2012 en qualité de gérant de la société [4].
Suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’égard des sociétés, il a été procédé à la radiation M.[M] [L] à effet du 3 décembre 2015.
Le régime social des indépendants ([5]) l’a mis en demeure de:
par courrier du 15 avril 2017, payer la somme de 15.919 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le premier trimestre de l’année 2015, la régularisation de l’année 2016 et le premier trimestre de l’année 2017;
par courrier du 12 août 2017, payer la somme de 2.021 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l’année 2015 et la régularisation de l’année 2015;
Le 11 décembre 2017, le directeur du [5] a délivré à l’encontre du cotisant une contrainte de 2.542 euros motivée par référence aux mises en demeure rappelées ci-dessus.
Cette contrainte a été signifiée le 9 janvier 2018 à M.[M] [L].
Le 12 juin 2018, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par le cotisant pour une somme totale de 3.096,65 euros.
La mesure a été dénoncée le 19 juin 2018 à M.[M] [L].
M.[M] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance Aix-en-Provence par acte d’huissier du 16 juillet 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, M.[M] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte en faisant notamment valoir que la contrainte ne lui avait pas été signifiée de manière régulière.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a:
déclaré recevable l’action de M.[M] [L] ;
rejeté l’exception de nullité soulevée par M.[M] [L] concernant la signification de la contrainte du 11 décembre 2017 ;
déclaré le juge exécution incompétent pour statuer sur la régularité de l’envoi de la mise en demeure ;
dit que l’URSSAF disposait d’un titre exécutoire;
déclarée valable et régulière la mesure de saisie-attribution;
débouté M.[M] [L] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;
débouté M.[M] [L] de sa demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
condamné M.[M] [L] aux dépens;
rappelé que la décision pouvait être mise à exécution immédiate malgré appel;
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge de la mise en état, a:
déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée le 30 novembre 2018;
dit que ladite contrainte produirait son plein et entier effet;
dit que les frais de signification de la contrainte seraient à la charge du débiteur;
Le président du pôle social a estimé que :
la contrainte avait été régulièrement signifiée le 9 janvier 2018 ;
le délai pour faire opposition expirait le 24 janvier 2018 ;
L’URSSAF et M.[M] [L] ont respectivement émargé l’accusé de réception de notification de la décision les 19 et 24 janvier 2024.
Par courrier du 29 janvier 2024, M.[M] [L] a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[M] [L], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation de la décision entreprise et le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Cayenne.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 s’est tenue sans qu’il ne connaisse l’argumentation de la partie adverse ;
le premier juge a violé le principe du contradictoire ;
la signification de la contrainte est irrégulière ;
il a réglé les cotisations dues;
son dossier ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de mise en état;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, l’URSSAF demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelant à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
l’appel n’est pas soutenu;
l’opposition à contrainte est irrecevable faute pour le cotisant d’avoir fait opposition dans le délai qui lui était imparti ;
la question de la régularité de la signification de la contrainte a déjà été tranchée par le juge de l’exécution de telle manière qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée;
MOTIFS
M.[M] [L] indique, par courrier électronique expédié le 15 avril 2025 à 15h40, n’avoir reçu aucun document de la part de l’URSSAF en vue de l’audience du 22 avril 2025. Toutefois, l’URSSAF justifie de la réception par l’appelant, le 18 mars 2025, de ses conclusions qu’elle lui avait adressées par courrier recommandé avec accusé de réception.
1. Sur la demande de l’URSSAF tendant à voir déclarer l’appel non soutenu
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, il résulte de la procédure que M.[M] [L] a communiqué ses conclusions par courrier reçu le 11 février 2024. Par courrier du 18 décembre 2024, il a demandé à la cour de lui accorder une dispense de comparution qui a été acceptée au regard de son éloignement géographique puisqu’il réside désormais en Guyane française.
L’URSSAF est donc infondée à considérer que l’appel de M.[M] [L] n’est pas soutenu.
2. Sur la violation du principe du contradictoire alléguée par M.[M] [L] à l’occasion de la procédure suivie devant le premier juge
Selon l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’appelant fait grief à l’organisme de ne pas lui avoir communiqué en première instance ses conclusions et pièces.
En l’espèce, il ressort d’un courrier électronique du 19 septembre 2023 à 10h17 que l’avocat de l’URSSAF devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a communiqué ses conclusions et pièces à M.[M] [L]. Ces dernières démontrent que le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours de M.[M] [L] a bien été porté à la connaissance du cotisant.
La réception de ces documents par M.[M] [L] est d’autant plus indubitable que le 20 septembre 2023 à 12h58, M.[M] [L] a répliqué à ce message, à l’adresse électronique du cabinet Breu et associés, en apportant ses éléments de réponse. C’est donc à tort qu’il estime qu’il a été jugé sans connaître l’argumentation de son adversaire.
En l’état des échanges intervenus entre les parties, le 2 octobre 2023 à 12h48, le greffe a avisé M.[M] [L] qu’une nouvelle audience aurait lieu le 21 décembre 2023 afin que l’URSSAF puisse répliquer à ses dernières écritures, ce dont M.[M] [L] a accusé réception le même jour à 15h39.
L’URSSAF n’a finalement pas répliqué.
Il s’ensuit qu’aucune violation du principe contradictoire n’est démontrée par M.[M] [L].
3. Sur l’impossibilité pour le premier juge de recourir à une procédure de mise en état
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a créé l’article R.142-10-5 du code de la sécuritén sociale conférant les pouvoirs du juge de la mise en état au président de la formation de jugement.
Il résulte de l’article 17 III de ce décret que 'les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.'
Par conséquent, c’est à juste titre que la procédure a, à l’occasion d’une audience d’orientation tenue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, été instruite par l’intermédiaire d’une mise en état qui trouvait à s’appliquer immédiatement aux procédures en cours devant les juridictions.
Le grief n’est pas fondé.
4. Sur la forclusion du recours de M.[M] [L] relevée par l’URSSAF
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En l’espèce, le 11 décembre 2017, le directeur du [5] a délivré à l’encontre du cotisant une contrainte de 2.542 euros motivée par référence aux mises en demeure rappelées ci-dessus.
Cette contrainte a été signifiée le 9 janvier 2018 à M.[M] [L] par exploit d’huissier à son adresse déclarée au [Adresse 2].
Par courrier du 30 novembre 2018, M.[M] [L], toujours domicilié sur le territoire métropolitain, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Cette opposition à contrainte a été introduite au-delà du délai de 15 jours qui était ouvert à M.[M] [L] pour former opposition à la contrainte. En effet, M.[M] [L] pouvait former opposition jusqu’au 24 janvier 2018.
Pour s’opposer à la forclusion qui lui est opposée par l’URSSAF, M.[M] [L] conteste la régularité de la signification de la contrainte.
Or, comme le relève justement l’URSSAF, par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance Aix-en-Provence a rejeté la demande de M.[M] [L] tendant à faire annuler la signification de la contrainte au motif qu’il habitait à une autre adresse.
La cour rappelle, au regard des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En l’espèce, la cour souligne, d’une part, que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2018 n’a fait l’objet d’aucun recours de telle façon qu’elle est aujourd’hui définitive et que, d’autre part, M.[M] [L] ne conteste nullement l’identité de cause, d’objet et de parties entre la présente procédure et celle ayant donné lieu au jugement rendu le 20 décembre 2018. La cour relève enfin que M.[M] [L] n’allègue et ne démontre en aucune manière que des événements postérieurs seraient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il s’ensuit que, comme le soutient l’URSSAF, l’appelant n’est plus recevable à remettre en question la signification de ladite contrainte, ce point ayant été tranché par une décision définitive.
La régularité de la signification de la contrainte étant acquise consécutivement à une décision définitive, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le recours de M.[M] [L] était irrecevable pour cause de forclusion.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[M] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l’URSSAF de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de M.[M] [L] non soutenu,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M.[M] [L] aux dépens,
Condamne M.[M] [L] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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