Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUY ETRANGER :
M. [F] [R]
né le 30 Juin 2006 à [Localité 2] EN COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1]-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 juillet 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [R] interjeté par courriel du 23 juin 2025 à 16h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [F] [R], M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR et le parquet général ont été informés chacun le 23 juin 2025 à 16h11, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 23 juin 2025 à 17h13, M. [F] [R] via son conseil, Me Dieudonné AMEHI, a fait les observations suivantes: 'Monsieur [F] [R] a fait appel de l’ordonnance du JLD du Tribunal Judiciaire de Metz ( N 25/01442) en date du 23 juin 2025 qui a procédé à son maintien en rétention au CRA de Metz. Cette seconde prolongation de 30 jours a été ordonnée du 23juin au 22juillet 2025. L’appel est formé au seul motif de l’incompétence du signataire de la requête. En réponse à votre demande, je n’ai pas d’observations particulières à formuler à la Cour au sujet de votre décision d’irrecevabilité. Cela étant, je ne peux que me rapporter à la sagesse de la Cour. '
La préfecture de la Côte-d’or et son conseil n’ont formulé aucune observation.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [F] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [B], sous-préfet, signataire délégué par arrêté du 13 juin publié. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [F] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 juin 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 juin 2025 à 14h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUY
M. [F] [R] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnance notifiée le 24 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [F] [R] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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