Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 octobre 2024, N° 24/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Février 2026
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 08 Octobre 2024, RG 24/00470
Appelant
M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
SCPI DOMIVALOR 4 dont le siège social est sis [Adresse 2], société en cours de liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la Société ALLIANZ IMMOVALOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PHH1 dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la SCPI DOMIVALOIR 4, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de loyers impayés concernant un bail d’habitation du 29 avril 2021, la SCPI Domivalor 4 a fait délivrer le 4 février 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [S] [D] et M. [Z] [E].
Faute de paiement spontané, par acte du 3 mai 2022, la SCPI Domivalor 4 a fait assigner Mme [S] [D] et M. [Z] [E] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamner au paiement des sommes dues.
Selon acte notarié daté du 28 septembre 2023, la société PHH1 a acquis la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] dans lequel se situe le logement objet du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 29 avril 2021 entre Mme [D] et M. [E] et la SCPI Domivalor 4 concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 6] à [Localité 4], au 4 avril 2022,
— ordonné à Mme [D] et à M. [E] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification du jugement,
— ordonné qu’à défaut pour Mme [D] et M. [E] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [D] et M. [E] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme de 11 584,25 euros, au titre des loyers, charges impayés arrêtés et indemnités d’occupation au 7 septembre 2022, le mois de septembre 2022 inclus, et jusqu’à libération parfaite, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 244,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [D] et M. [E] à payer à la SCPI Domivalor 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion,
— dit qu’en vertu de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
— condamné in solidum Mme [D] et M. [E] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [D] et M. [E] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 février 2022, de la notification au préfet et de l’assignation, à l’exclusion de tous autres dépens antérieurement à l’assignation,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 28 juin 2023, la SCPI Domivalor 4 a, en exécution de ce jugement, fait procéder à la saisie-attribution des sommes se trouvant sur les comptes de M. [E] ouverts dans les livres de la Lyonnaise de Banque LB AG [Localité 5], à hauteur de 19 722,58 euros, en principal, intérêts et frais.
M. [E] a interjeté appel du jugement du 28 février 2023, dans une procédure distincte. Par ordonnance du 5 décembre 2023 la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a arrêté l’exécution provisoire des dispositions pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [E] par la décision du 28 février 2023 du tribunal de proximité d’Annemasse.
Par actes des 13 et 14 mars 2024, M. [E] a fait assigner la SCPI Domivalor 4 représentée par son liquidateur amiable la SA Immovalor Gestion et la SAS PHH1 venant aux droits de la société Domivalor 4 devant le juge de l’exécution, aux fins principales d’obtenir l’annulation de l’acte de saisie-attribution.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevable la contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 sur le compte dont M. [E] est titulaire dans les livres de la société Lyonnaise de Banque,
— débouté M. [E] de ses demandes,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [E] à payer à la SCPI Domivalor 4, représentée par son liquidateur, la société Allianz Immovalor, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par acte du 12 novembre 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision du juge de l’exécution.
Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée déposées par la SCPI Domivalor 4 le 10 avril 2024,
— rappelé que cette irrecevabilité s’étend aux pièces produites à l’appui desdites conclusions,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— annuler l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juillet 2023, lequel n’a pas été dénoncé au débiteur saisi dans le délai de 8 jours fixé par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— juger recevable la contestation du procès-verbal de saisie-attribution intervenue au préjudice de M. [E] entre les mains de la société Lyonnaise de Banque le 28 juin 2023, le délai de contestation dudit procès-verbal n’ayant pas couru,
— déclarer caduque la procédure de saisie-attribution diligentée le 28 juin 2023 par la SCPI Domivalor 4 sur le compte bancaire dont M. [E] est titulaire dans les livres de la société Lyonnaise de Banque,
— condamner la SCPI Domivalor 4, ainsi que la société PHH1 venant aux droits de la SCPI Domivalor 4, solidairement, à lui rembourser la somme de 19 772,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, jusqu’à parfait remboursement,
— condamner solidairement ou in solidum la SCPI Domivalor 4 et la société PHH1 à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCPI Domivalor 4 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer irrecevable M. [E] en ses prétentions,
En tout état de cause,
— se déclarer incompétent dans la mesure où la contestation soulevée tardivement ne l’est pas à l’occasion de l’exécution forcée du jugement du 28 février 2023 qui s’est achevée par la signification d’un certificat de non-contestation et de la mainlevée de la saisie-attribution valant quittance auprès de l’établissement Lyonnaise de Banque,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que Me Fillard, avocat au barreau de Chambéry pourra les recouvrer pour ceux le concernant et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— le condamner en outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société PHH1 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 octobre 2024 dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes et prétentions,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [E] au paiement au profit de la société PHH1 de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer ainsi que tous les frais engagés pour le recouvrement de la créance (article 696 du code de procédure civile), avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon,
Subsidiairement,
— condamner la SCPI Domivalor 4 à relever et garantir PHH1 de toute quelconque condamnation,
— condamner tout succombant au paiement au profit de la société PHH1 de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer ainsi que tous les frais engagés pour le recouvrement de la créance (article 696 du code de procédure civile) avec pour les dépens d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la cour d’appel
Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires civiles rendues en premier ressort.
En raison de sa plénitude de juridiction en matière civile la cour d’appel est compétente pour statuer sur le présent litige en appel opposant les parties.
Au surplus, conformément aux articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution était compétent pour connaître en première instance de la contestation de la saisie-attribution fondée sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors la demande de la SCPI Domivalor 4 tendant à ce que la cour se déclare incompétente est rejetée.
Sur la demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution et sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Aux fins de trancher la question de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution il est nécessaire d’examiner préalablement la question de la validité de la dénonciation de la saisie-attribution.
Il résulte des articles 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité d’ un acte de commissaire de justice ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 doit être observé à peine de nullité.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce la saisie-attribution du 28 juin 2023 a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023.
Il est précisé en page 1 de cet acte de dénonciation que M. [E] est domicilié [Adresse 7] à [Localité 6]. Cependant il est indiqué dans les modalités de remise de l’acte figurant en dernière page que cette dénonciation a été signifiée à M. [E] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7].
L’acte indique deux vérifications faites par le commissaire de justice concernant l’effectivité de cette adresse [Adresse 9] [Localité 8] [Localité 9] : 'le nom du destinataire sur la boîte aux lettres – confirmation du voisinage'. Il est ajouté que la signification à la personne même du destinataire s’avère impossible pour les raisons suivantes : 'personne ne répondant à nos appels'.
L’indication du nom sur la boîte aux lettres, et de la 'confirmation du voisinage’ sans indication du nom des voisins consultés ou de leurs déclarations exactes est insuffisante pour s’assurer de l’effectivité de l’adresse [Adresse 9] [Localité 7] ( Cass. 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-12.834), ce d’autant plus que le commissaire de justice avait connaissance d’une autre adresse de M. [E] située [Adresse 7] à [Localité 6], pour laquelle aucune vérification n’est indiquée. La mention, dans l’acte de signification, de l’absence de quiconque répondant à aux appels étant impropre à caractériser les autres diligences accomplies par le commissaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile de l’intéressé au [Adresse 10] [Localité 10], il en résulte que l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution est affecté d’un vice de forme.
La première page du jugement de divorce de M. [E], en date du 6 mai 2022, indique qu’il était domicilié [Adresse 7] à [Localité 11], alors que Mme [S] [D] était seule domiciliée à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 12].
En outre M. [E] produit une photocopie en couleur du contrat de location qu’il a conclu en qualité de locataire le 21 mars 2019 avec M. et Mme [H], bailleurs, concernant un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 6], ledit bail portant le cachet et la signature de l’agence Century 21 représentant des bailleurs. Ce bail, ainsi que le jugement de divorce, établissent que M. [E] est domicilié [Adresse 7] à [Localité 6] depuis une date antérieure à l’acte de dénonciation du 5 juillet 2023.
M. [E] produit également un précédent bail du 15 janvier 2019, pour un local situé [Adresse 11] à [Localité 9], dûment signé par un agent de la SAS Foncia en qualité de mandataire du bailleur, qui permet de constater que les paraphes [R], la signature du preneur et les mentions manuscrites 'lu et approuvé’ figurant sur les deux contrats de location à son nom de janvier et mars 2019 sont d’une même main.
Par ailleurs la dernière page du contrat de location produit par la SCPI Domivalor 4 concernant le logement [Adresse 6] à [Localité 13] comporte les deux noms de '[S] [E]' et '[Z] [E]', qui ont été manifestement écrits d’une même main, et ne porte pas de signature. L’écriture manuscrite figurant en dernière page de ce contrat est radicalement différente de celle de M. [E] figurant sur les deux contrats précités qu’il produit. Il en est de même de l’écriture des paraphes [U] figurant sur les autres pages du contrat. Ainsi le contrat de location produit par la SCPI Domivalor 4 ne vaut pas preuve d’adresse de l’intéressé.
Enfin M. [E] produit en pièce n° 12 deux actes de signification distincts en date du 26 octobre 2023, qui lui ont été délivrés à son domicile situé [Adresse 7] à [Localité 14], et dont il a eu connaissance par avis de passage et envoi de lettres à ladite adresse. Il en ressort qu’il était toujours domicilié en octobre 2023 à cette adresse, et ce depuis la conclusion du bail du 21 mars 2019.
L’irrégularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a causé un grief à M. [E] dès lors qu’il n’a pas eu communication de cet acte en temps utile, et qu’il n’a ainsi pas reçu les informations qu’il contenait concernant le délai dans lequel il pouvait former une contestation de la saisie-attribution, et la nécessité de dénoncer celle-ci au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a dès lors lieu d’annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 5 juillet 2023.
Cet acte annulé n’a pas valablement fait courir le délai de contestation d’un mois prévu par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, dès lors que l’acte du 5 juillet 2023 est nul, la mention qu’il contient relative à l’exigence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant n’a pas été portée à la connaissance de M. [E], et la sanction d’irrecevabilité prévue à la deuxième phrase de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution lui est inopposable (Cass. 2ème Civ. 10 mars 2004, n° 02-16.900).
En conséquence la contestation de la saisie-attribution est recevable. Le jugement est infirmé en ce qu’il la déclare irrecevable.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Conformément à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce l’acte de dénonciation du 5 juillet 2023 est nul, de sorte que la saisie-attribution du 28 juin 2023 n’a pas été régulièrement dénoncée dans un délai de huit jours.
La saisie-attribution est caduque.
Il ressort des pièces produites par la SCPI Domivalor 4 que le commissaire de justice saisissant a délivré le 30 août 2023 un certificat de non-contestation de la saisie-attribution du 28 juin 2023, qu’il l’a signifié le 5 septembre 2023 à la Lyonnaise de Banque LB AG [Localité 5], tiers-saisi, puis après réception des fonds, qu’il a donné quittance du paiement de la somme de 19 772,58 euros et en conséquence mainlevée de la saisie-attribution le 21 septembre 2023. Tous ces actes ont été diligentés par le commissaire de justice à la demande de la SCPI Domivalor 4 représentée par son liquidateur Immovalor.
La caducité de la saisie-attribution prive celle-ci de tout effet à l’égard du débiteur saisi (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.887, Bull. 2014, II, n° 179).
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 19 772,58 euros irrégulièrement prélevée du compte de M. [E], et ce à l’encontre de la SCPI Domivalor 4 qui a pratiqué la saisie-attribution et s’est vu attribuer les fonds. Dès lors que les fonds ont été prélevés du compte par le tiers saisi le 21 septembre 2023, la condamnation à restituer la somme de 19 772,58 euros produira intérêts au taux légal à compter de cette date.
En revanche M. [E] ne justifie pas d’une cause de condamnation solidaire de la SASU PHH1 qui n’a pas fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse. La demande de condamnation de la SASU PHH1 est rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il déboute M. [E] de toutes ses demandes.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [E] est à l’origine de la procédure devant le juge de l’exécution et de la présente procédure en appel. Sa demande en dommages-intérêts pour 'procédure abusive', sur laquelle il ne s’explique pas, est mal fondée et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les frais et dépens sont infirmées.
La SCPI Domivalor 4 en cours de liquidation amiable est partie perdante, et devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, et payer à M. [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCPI Domivalor sur ce fondement est rejetée.
Il ne paraît pas équitable de faire droit à la demande de la SASU PHH1 sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande de la SCPI Domivalor 4 tendant à ce que la cour d’appel de Chambéry se déclare incompétente,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 5 juillet 2023,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 sur le compte bancaire dont M. [Z] [E] est titulaire dans les livres de la société Lyonnaise de Banque,
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 sur le compte bancaire dont M. [Z] [E] est titulaire dans les livres de la société Lyonnaise de Banque,
Condamne la SCPI Domivalor 4 en cours de liquidation amiable à payer à M. [Z] [E] la somme de 19 772,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
Rejette la demande de condamnation à rembourser cette somme formée par M. [Z] [E] à l’encontre de la SASU PHH1,
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] [E],
Condamne la SCPI Domivalor 4 en cours de liquidation amiable aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Rejette les demandes en indemnités de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
Y ajoutant
Condamne la SCPI Domivalor 4 en cours de liquidation amiable aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SCPI Domivalor 4 en cours de liquidation amiable à payer à M. [Z] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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