Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] chez [ 16 ], Caisse CAF du Nord, Société [ 14 ], SA [ 9 ] chez [ 22 ], Pôle Surendettement - |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE :24/915
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSNF
Jugement (N° 11-23-724) rendu le 22 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame [W] [V]
née le 15 Mars 1980 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES
Madame [E] [X]
de nationalité française
[Adresse 6]
Comparante en personne (en présence de son frère [G] [X])
Caisse CAF du Nord
[Adresse 7]
Représentée par [L] [O], munie d’un pouvoir
Société [21] chez [20]
[Adresse 5]
Société [12] chez [16]
Pôle Surendettement – [Adresse 8]
SA [9] chez [22]
[Adresse 10]
Société [17]
[Localité 1]
Société [14]
[Adresse 4]
Société [15] chez [20]
[Adresse 5]
[13]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 16 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 21 mars 2023, Mme [W] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 10 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 23 août 2023, après examen de la situation de Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 22 645,96 euros, les ressources mensuelles à 2305 euros et les charges mensuelles à 1706 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 599 euros et un maximum légal de remboursement de 704,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 599 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 45 mois, au taux de 0 %. La commission a précisé que la dette CAF référencée in5-12 avait été déclarée frauduleuse par la CAF du Nord et qu’elle était donc exclue du champ de la procédure et qu’il appartenait à Mme [V] de prendre contact avec ce créancier afin de convenir des modalités de règlement, et que les mesures en prévoyaient le remboursement sur les huit premiers mois.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [V], au motif qu’elle était dans l’incapacité de rembourser mensuellement la somme de 599 euros, au regard de l’augmentation de ses charges.
A l’audience du 19 janvier 2024, Mme [V] qui a comparu en personne, a demandé de réduire les mensualités prévues au plan de surendettement. Elle a exposé s’être séparée de M. [M] depuis le 4 juillet 2021, que ce dernier vivait dans un camping mais qu’il avait continué à déclarer son adresse postale chez elle, de sorte qu’elle avait fait l’objet d’un contrôle et que la caisse d’allocations familiales avait retenu le caractère frauduleux de ses déclarations, ce qu’elle contestait. Elle a indiqué qu’elle réglait seule les mensualités du plan de surendettement, alors que M. [M] ne réglait rien et avait bénéficié d’un effacement au regard de son chômage. Elle expliquait pour sa part avoir des problèmes de santé rendant plus compliquée la reprise d’une activité professionnelle. Elle a précisé que sa fille âgée de 20 ans vivait à son domicile, tout comme son fils de 12 ans scolarisé en SEGPA à [Localité 19].
Mme [E] [X], dûment représentée par son père M. [F] [X] muni d’un pouvoir, a déclaré sa créance pour un montant de 3983,26 euros. Elle a demandé le paiement de cette dette par la débitrice et a souligné qu’aucun versement n’avait été effectué depuis le départ des consorts [M]-[V] de son logement. Elle a soutenu que ces derniers avaient cherché par tous moyens à échapper à leurs obligations, y compris en invoquant l’indécence de leur logement, ce dont ils avaient été déboutés.
La caisse d’allocations familiales a, par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, indiqué ne pas formuler d’observations s’agissant des dettes déclarées IM3 005 d’un montant de 2247,55 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période de septembre 2020 à juin 2021, et IM1 002 d’un montant de 310,24 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2021 à octobre 2021, dès lors qu’elles n’avaient pas été qualifiées de frauduleuses. En revanche, elle a sollicité l’exclusion de tout report, effacement ou rééchelonnement de la créance référencée IN5 012 d’un montant de 3745,28 euros au titre de l’aide personnalisée au logement versée pour la période d’août 2021 à avril 2023 dans la mesure où elle avait pour origine des man’uvres frauduleuses. Elle a formé sa demande au visa de l’article L 711-4 du code de la consommation. Elle a joint à son courrier la notification d’indu, le rapport d’enquête et la notification de fraude.
La SA d’HLM [18] a, par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2023, déclaré sa créance pour un montant de 2370,68 euros.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré Mme [W] [V] recevable en sa contestation, a prononcé la déchéance de Mme [W] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] a relevé appel le 19 avril 2024 de ce jugement qui lui a été notifié par le greffe par courrier recommandé en date du 29 mars 2024 qui indique de manière erronée que « cette décision peut être frappée d’appel dans le mois de la présente notification » alors que le délai d’appel en l’espèce est de 15 jours, de sorte que le délai d’appel n’a pu courir et que l’appel est recevable.
À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [V] qui a comparu en personne, a contesté le jugement en ce qu’il avait prononcé sa déchéance. Elle a fait valoir qu’à la suite de la séparation du couple, M. [M] s’était mis au chômage et que ses dettes avaient été effacées ; que la Banque de France lui avait réclamé 600 euros par
mois ; que M. [M] ne vivait pas chez elle mais avait tout laissé chez elle ; qu’elle était frontalière et qu’elle lui laissait toutes les dépenses et lui versait ensuite la somme ; qu’elle avait un « vieux mobil-home qui n’était plus vendable », qui avait été « mis en destruction » et qui avait été « donné à des gitans » ; qu’elle produisait la photo du mobil-home et qu’elle produisait également les accords avec les huissiers.
Mme [V] [E] [X] qui a comparu en personne en présence de M. [G] [X], son frère, qui possédait une partie de la maison louée et qui a déposé une attestation notariale à l’audience, a indiqué qu’elle n’avait pas reçu 50 euros de Mme [V] qui avait pourtant des salaires et qu’elle ne croyait pas à la bonne foi de cette dernière. Elle a demandé la confirmation du jugement.
La caisse d’allocations familiales du Nord, demandant la confirmation du jugement par écritures en date du 15 juillet 2024 reçues au greffe de la cour le 17 juillet 2024, dûment représentée à l’audience, n’a pas formulé d’observation.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7.' ;
Qu’en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [V] qui a déjà bénéficié avec M. [M] de mesures de désendettement mises en application en janvier 2022, a déposé le 21 mars 2023 une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 10 mai 2023 ;
Que selon l’état des créances au 21 septembre 2023 dressé par la commission de surendettement, le passif de Mme [V] s’élève à la somme de 22 645,96 euros en ce compris la créance de la caisse d’allocations familiales du Nord référencée in5-12 retenue pour un montant de 4191,40 euros, qui est exclue de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux
Attendu qu’il ressort de la déclaration de surendettement signée le 21 mars 2023 par Mme [V] que cette dernière qui a apposé sa signature sous la mention « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées » et qui était avertie par la mention écrite en majuscules et en caractères gras figurant à la fin de la page 12 de sa déclaration de surendettement (page 12 intitulée « AVERTISSEMENT ») que «TOUTE FAUSSE DECLARATION, TOUTE DISSIMULATION DE BIENS PEUT VOUS PRIVER DU BENEFICE DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT (ARTICLE L 761-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION). », n’a pas déclaré le mobil-home dont elle était propriétaire puisqu’elle a coché la case « non » à la rubrique « mobil-home – caravane » et qu’elle a coché la case intitulée « SI VOUS N’AVEZ PAS DE PATRIMOINE COCHEZ CETTE CASE » ;
Que la déclaration mensongère délibérée de Mme [V] quant à la propriété d’un mobil-home alors que l’imprimé qu’elle a rempli contient une rubrique explicite et claire quant aux éléments du patrimoine qui doivent être déclarés puisqu’elle comporte une case 'mobil-home – caravane', constitue non seulement un comportement déloyal mais également une fausse déclaration et une dissimulation de bien qui ont un rapport étroit avec son état d’endettement (étant observé que Mme [V] a déclaré posséder un véhicule « Espace IV de 2006 » d’une valeur estimée à « 0 € », mais pas de mobil-home) ;
Que c’est dont exactement que le premier juge relevant que dans le cadre de sa déclaration de surendettement, Mme [V] avait déclaré ne pas être propriétaire d’un mobil-home ou d’une caravane, alors que dans le cadre de son courrier explicatif joint à ses pièces remises à l’audience, elle avait indiqué posséder un « vieux mobil home » situé sur un terrain pour lequel elle donnait 200 euros de janvier à juin pour le terrain, qu’elle envisageait de vendre pour lui faire gagner un peu d’argent, a retenu que force était de constater que Mme [V] n’avait pas déclaré l’intégralité de son patrimoine dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier du traitement du surendettement des particuliers et qu’elle avait sciemment fait des déclarations inexactes lors de sa déclaration de surendettement ;
Que ces fausses déclarations et cette dissimulation de bien qui ont un rapport étroit avec son état d’endettement, justifient dès lors le prononcé de la déchéance de Mme [V] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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