Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05072 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6P3
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 20 juillet 2007 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête préfet du du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/03715 et celle introduite par la recours de M. [X] [W] enregistrée sous le numéro RG 25/03712, déclarant le recours de M. [X] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 septembre 2025 , à 12h58 , par M. [X] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [W], né le 20 juillet 2007 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, ledit arrêté étant fondé sur une décision portant OQTF prise le même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 19 septembre 2025, lequel a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par Monsieur [X] [W].
Monsieur [X] [W] a interjeté appel et sollicite l’infirmation aux motifs que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [X] [W] en ce sens qu’il comporte des inexactitudes et imprécisions dès lors qu’il est affirmé que la préfecture affirme qu’il n’existe aucune démarche en vue d’une régularisation de sa situation par Monsieur [X] [W] alors même que figure au dossier les pièces du suivi dont il bénéficie auprès du département depuis son arrivée en France, maintenu à sa majorité dans le cadre d’un contrat jeune majeur, et impliquant des démarches de régularisation détaillées dans le rapport (demande de passeport en cours et demande de titre de séjour envisagée après six mois de formation qualifiante, un contrat d’apprentissage étant en cours depuis le 1er septembre 2025).
En outre, la préfecture indique qu’il n’existe pas de garanties de représentation suffisantes alors même que Monsieur [X] [W] a été interpellé à son domicile et est suivi et soutenu par le dispositif jeune majeur du département du Val de Marne, justifiant, par ailleurs, d’une scolarité régulière et des démarches d’insertion réelles et sérieuses.
De la même manière et pour les raisons déjà relevées, il est inexact de retenir qu’il ne dispose pas d’un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Enfin, les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ont fait l’objet d’un classement sans suite pour le motif suivant : « infraction insuffisamment caractérisée » et ne peuvent donc être retenus pour qualifier une menace à l’ordre public.
La cour observe que Monsieur [X] [W] a fait part du suivi dont il bénéficie et des éléments sur son logement dès son audition du 14 septembre 2025 à 14h20.
Il se déduit nécessairement de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’en conséquence il convient de faire droit à la requête en contestation. La décision sera infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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