Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00548 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCX ETRANGER :
M. X se disant [A] [J]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [N];
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 à 12h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [A] [J] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 17h19 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [A] [J], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [N], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [G] [U] et M. X se disant [A] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [A] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [A] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [S] [Q], signataire délégué par arrêté du 9 mars 2026 et M. X se disant [A] [J] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de communication d’une copie du registre de rétention actualisée
M. X se disant [A] [J] soutient que la préfecture de la Moselle n’aurait pas transmis une copie du registre de rétention actualisée en ce sens que la copie transmise ne ferait pas mention de son placement en chambre de mise à l’écart du 29 avril 2026 à 8h07 au 3 mai 2026 à 17h30.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. X se disant [A] [J], il apparaît à la lecture de la copie du registre de rétention administrative versée aux débats que le placement de M. X se disant [A] [J] en chambre de mise à l’écart du 29 avril 2026 à 8h07 jusqu’au 3 mai 2026 à 17h30 a été mentionné sur ledit registre.
En conséquence, le moyen est écarté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [A] [J]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2026 à 12h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 Mai 2026 à 14h56
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00548 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCX
M. X se disant [A] [J] contre M. [N]
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [A] [J] et son conseil, M. [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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