Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 28 avr. 2022, n° 21/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JAF, 24 novembre 2020, N° 20/00839 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2023 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
***
N° MINUTE : 22/ 302
N° RG : 21/00186 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMBO
Jugement (N° 20/00839)
rendu le 24 Novembre 2020
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
APPELANTE
Madame [G] [J]
de nationalité française
née le 20 Février 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/21/000109 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
de nationalité algérienne
né le 09 Mai 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/01815 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 01 février 2022, tenue par Caroline PACHTER-WALD, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Odile GREVIN, président de chambre
Caroline PACHTER-WALD, conseiller
Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Odile GREVIN, président et Karine CAJETAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2022
[…]
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le Greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, excepté en ses dispositions sur le montant de la contribution alimentaire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 120 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la décision entreprise ;
Dit que cette contribution sera indexée conformément aux modalités définies par la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
K. CAJETANO. GREVIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
'délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :
'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
's’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
'délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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