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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 13 nov. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, JAF, 27 juin 2024, N° 21/01829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2025
AB/DC
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIIL
[Z] [S]
C/
Me [U] [Y] – Mandataire de [M] [J], [M] [J]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 81/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d’AGEN en date du 27 Juin 2024, RG 21/01829
D’une part,
ET :
Me [U] [Y] -
Mandataire de Madame [M] [J]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Erwan VIMONT, avocat inscrit au barreau d’AGEN
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 11 Septembre 2025 sans opposition des parties, devant :
PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre, rapporteur
ASSESSEURS : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 5 août 2024 par [Z] [S] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 juin 2024, intimant [M] [J] et Me [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur
Vu les conclusions de [Z] [S] en date du 2 septembre 2025.
Vu les conclusions de [M] [J] et Me [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur en date du 1er septembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2024.
— -----------------------------------------
[Z] [S] et [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 24] (62) après adoption du régime de la séparation des biens.
Par acte authentique en date du 18 août 2004, ils ont acquis à concurrence d’un tiers pour l’épouse et de deux tiers pour l’époux un immeuble sis [Adresse 1]" à [Localité 8] (47) cadastré section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une superficie totale de 01ha33a05ca, au prix de 331.000 euros payé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [14] à hauteur de 362.900 euros.
Le divorce des époux a été prononcé le 21 novembre 2016 par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AGEN.
Suivant jugement du tribunal d’instance d’AGEN du 17 mai 2018, Mme [J] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et Me [U] [Y] a été désigné en qualité de mandataire.
Suivant jugement du 26 septembre 2019, le tribunal d’instance d’AGEN a notamment ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [J] et désigné Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, avec mission dans le délai de douze mois suivant la décision de, notamment, vendre la maison indivise appartenant à M [S] et Mme [J] à l’amiable ou à défaut par vente forcée et de procéder à la répartition du produit des actifs en désintéressant les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Par acte du 29 novembre 2021, Me [U] [Y], ès qualités a assigné M [S] devant le juge aux affaires familiales d’AGEN aux fins notamment de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties,
— préalablement et pour parvenir aux dites opérations, ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot de l’immeuble indivis avec une mise à prix de 170.000 euros et faculté de baisse d’un quart à défaut d’enchères,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation partage sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Mme [J] et M [S],
— débouté M [S] de sa demande visant à être autorisé à verser directement entre les mains de Me [U] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J], la somme de 130.000 euros en règlement de la part lui revenant sur l’immeuble indivis,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 170.000,00 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l’instance.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M [S] de sa demande d’être autorisé à verser directement entre les mains de Maître [U] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [J], la somme de 130.000,00 euros en règlement de la part lui revenant sur l’immeuble indivis,
' ordonné pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire d’AGEN du bien immobilier situé lieudit
[Adresse 1], [Localité 8] cadastré section E n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur cette commune d’une contenance totale de 1ha 33a 05ca, sur la mise à prix de 170.000,00 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
' dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me COULANGES, avocat, poursuivant la procédure de partage,
' désigné Me [O] [E], notaire à [Localité 12] (47), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l’instance,
— statuant à nouveau ces chefs :
— juger n’y avoir lieu à la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire d’AGEN du bien immobilier situé [Adresse 1], [Localité 8] cadastré section E n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur cette commune d’une contenance totale de 1ha 33a 05ca,
— juger que ledit bien immobilier sera attribué de façon préférentielle à M [S],
— juger qu’en contrepartie M [S] devra verser une soulte d’un montant de 130.000,00 euros à Me [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J],
— condamner Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J] à verser à M [S] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [Y] ès qualités aux entiers dépens,
— débouter Me [Y] ès qualités de toutes fins et prétentions contraires et de son appel incident,
— déclarer irrecevable non seulement en application de l’article 564 du code de procédure civile mais de l’article 910-4 du code de procédure civile la prétention tendant à l’extension de la mission du notaire à la détermination d’une indemnité d’occupation.
Mme [J] et Me [U] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention aux débats de la SELARL [20] agissant en la personne de Me [X] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J] au lieu et place de Me [U] [Y],
— débouter M [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance.
— statuant à nouveau,
— débouter M [S] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 8],
— étendre la mission du notaire à la détermination de l’indemnité d’occupation
— condamner M. [S] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La liquidation et le partage de l’indivision sur l’action du liquidateur de l’épouse en application de l’article 815-17 du code civil, ne sont pas contestés.
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 3, Ils [les créanciers]ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
S’il souhaite arrêter le partage M [S] doit régler le montant de l’obligation de Mme [J], soit le montant de son passif de 263.311,83 euros.
M [S] demande l’attribution préférentielle de l’immeuble qui constitue son logement. Il était marié sous le régime de la séparation des biens, l’article 1542 dispose qu’après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En application de l’article 831-2 du même code, l’ex époux copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 1° de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
Le fait que la demande en partage ait été introduite par un créancier d’un époux indivisaire n’a pas pour effet de priver l’autre indivisaire de la faculté de demander l’attribution préférentielle.
Que M [S] souhaite arrêter le partage ou obtenir l’attribution préférentielle, il doit justifier de la disponibilité de fonds lui permettant soit de désintéresser les créanciers de sa co indivisaire, soit de payer la soulte.
M [S] fait valoir qu’à la suite du décès de sa mère, il se trouve investi d’un patrimoine immobilier en cours de réalisation qui lui permet de faire face à ses obligations :
— un immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 26] vendu le 29 avril 2022 au prix de 800.000,00 euros : sur ce bien, il vient en concurrence de ses deux soeurs et déclare que sa part est de 253.333,00 euros.
Cependant Me [Y] ès qualités de liquidateur de M [S] PDG de la SA [Z] [S] [23] dont il est condamné à combler le passif, a pris une hypothèque judiciaire de premier rang sur ses droits et le notaire lui a versé la somme de 146.527,77 euros. Demeure un disponible de 106.805,23 euros.
En outre, le Trésor Public avait inscrit sur les parts de M [S] dans l’immeuble de [Localité 26] une hypothèque légale pour un montant de 296.173,00 euros. Il a donné mainlevée de son inscription le 11 mai 2022, absorbant l’intégralité de la part de M [S] dans cet immeuble. La créance du Trésor est à l’issue ramenée à la somme de 90.000,00 euros environ
— un immeuble sis à [Localité 27] vendu au prix de 460.000,00 euros : les droits de M [S] dans ce bien sont de 14/48ème en pleine propriété soit environ 135.000,00 euros. Il apparaît que le Trésor Public avait inscrit deux hypothèques sur les droits de M [S] dans cet immeuble pour les montants de 296.173,00 et 8.720,00 euros. Ces inscriptions ont été levées le 11 mai 2022. Il en résulte que la créance du Trésor Public est éteinte et la part de M [S] dans cet immeuble est ramenée à la somme de 45.000,00 euros.
— Une attestation de Me [N] du 6 octobre 2023 mentionne des droits de M [S] dans un immeuble sis à [Localité 22] (51) grevés d’hypothèques pour les montants suivants :
' Trésor Public : 142.654,00 euros
' Me [Y] : 118.102,00 euros
' Trésor Public : 188.903,00 euros
'Trésor Public : 8.720,00 euros.
Dont la mainlevée a été régularisée le 15 juin 2022, sans que soit précisée la somme revenant à M [S].
Dans ses dernières écritures devant la cour, M [S] justifie :
— d’une promesse de vente en date du 6 juin 2025 aux termes de laquelle la SARL [25] et la SCI [17] cèdent à la SCI [16] la pleine propriété de cellules commerciales sises à [Localité 28] au prix de 1.100.000,00 euros. ; une convocation pour la signature de ladite vente le 8 septembre 2025 pour le prix de 1.100.000,00 euros comprenant 40.000,00 euros de commission et devant revenir à la SARL [25] à concurrence de 440.000,00 euros et à la SCI [17] à concurrence de 660.000,00 euros. Les droits de M [S] dans ces sociétés sont d’un tiers.
— d’une convocation pour la signature du partage des successions des époux [S] [P] ses parents le 3 octobre 2025 devant Me [N] notaire à [Localité 18].
Ces éléments nouveaux conduisent la cour à surseoir à statuer jusqu’à l’issue des opérations de vente des immeubles de la SARL [25] et la SCI [17] afin de permettre aux parties d’actualiser leurs positions sur la liquidation de M [S] et de justifier du montant des liquidités à sa disposition à l’audience du JANVIER 26
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
SURSEOIT à statuer jusqu’à l’issue des opérations de vente des immeubles de la SARL [25] et la SCI [17] ;
INVITE les parties à d’actualiser leurs positions sur la liquidation de M [S] et de justifier du montant des liquidités à sa disposition à l’issue de ces ventes pour l’audience de mise en état du mardi 16 décembre 2025 à 9 h 30 ;
RÉSERVE les droits des parties au fond et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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