Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 13 septembre 2024, N° F24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2025
ALR / NC
— ----------------------
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI33
— ----------------------
[M] [H]
C/
SCP [L] [J]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 254-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[M] [H]
né le 31 octobre 1984 à [Localité 10]
conducteur de travaux
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie FAURE, membre de L’AARPI L CONSEIL, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 13 septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F24/00012
d’une part,
ET :
SCP [L] [J] prise en la personne de Maître [L] [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JM BATIMENTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
Association AGS (CGEA DE [Localité 7]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [I] [C], dument habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er juillet 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
PROCÉDURE
Présidente : Pascale FOUQUET, Conseiller
Conseiller : Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 13 septembre 2021, avec effet au 1er décembre 2021, M. [M] [H] a été engagé par la SARL JM Bâtiments, SARL spécialisée dans la construction de maisons individuelles de moins de 10 salariés, en qualité de conducteur de travaux ETAM H.
Par jugements rendus les 8 mars 2023 et 19 avril 2023, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL JM Bâtiments, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 20 avril 2023, M. [H] a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2023.
Par courrier du 2 mai 2023, M. [H] a été licencié à titre conservatoire pour motif économique.
En l’absence d’enregistrement sur la liste des créances salariales au passif de la liquidation de SARL JM Bâtiments, M. [H] n’a perçu aucune somme en lien avec un contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié de la SARL et la condamnation du liquidateur judiciaire ès qualités au payement des salaires non versés et des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre M. [M] [H] et la SARL JM Bâtiment ;
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2024, M. [M] [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SCP [L] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JM BATIMENTS et l’AGS-CGEA de Bordeaux en qualité de parties intimées et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 1er juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [H], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— A dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre lui et la SARL JM Bâtiments ;
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes liées tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, notamment de ses demandes de rappels de salaire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés-payés, de dommages-intérêts ainsi que de ses demandes de remise de documents ;
— L’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Qualifier la relation de travail entre lui et la SARL JM Bâtiment de contrat de travail ;
— Fixer le salaire mensuel moyen à hauteur de 2 948,46 euros ;
— Fixer les différentes créances salariales suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JM Bâtiments à son bénéfice :
2 948,46 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 294 euros au titre des congés-payés y afférents ;
1 076,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
43 135,97 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2022 au 19 mai 2023, outre 4 313 euros au titre des congés-payés afférents ;
5 896 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des bulletins de paie et pour non-remise des documents de fin de contrat ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux anciens dépens de l’instance ;
— Ordonner au liquidateur judiciaire de lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Déclarer opposables ces sommes au CGEA-AGS de [Localité 7] qui en garantira le payement ;
— Débouter la SCP et le CGEA de toutes leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] :
Conclut à l’existence du contrat de travail et à la réalité de sa subordination et communique le contrat de travail écrit, la déclaration préalable à l’embauche, attestation d’affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment, affiliation auprès des services de santé au travail, le CIST47, ses bulletins de salaire,
Indique que sa mission impliquait qu’il s’assure de la bonne réalisation des projets et chantiers, sous l’autorité et en vertu des instructions de la gérante Mme [Y], à laquelle il rendait compte. Il n’était pas décisionnaire des chantiers, ni des tarifs ni des conditions d’exécution,
Mentionne qu’indépendamment des liens entre les sociétés JM Finances et JM Bâtiments, Mme [Y] disposait en tant que gérante de tout pouvoir au sein de la SARL JM Bâtiments et était sa supérieure hiérarchique,
Indique qu’à compter du 28 septembre 2021, la SARL JM Finances a été placée successivement sous l’autorité d’un administrateur provisoire puis en liquidation judiciaire le 16 mars 2022, de sorte que lors de son recrutement par la SARL JM Bâtiments, il ne disposait plus d’aucune prérogative au sein de la SARL JM Finances,
Indique que les situations de Mmes [Y] et [D], cette dernière ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail, ne sont pas transposables puisqu’il occupait une fonction technique,
Mentionne ne pas avoir sollicité le rappel des salaires (depuis le 1er mars 2022) avant le 22 juin 2024, en raison de difficultés financières.
Sollicite la prise en charge par les AGS des rappels de salaire, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, les dommages-intérêts résultant du préjudice subi (réduction du niveau de vie en raison de l’absence de salaire, absence de droit au chômage en l’absence de document de rupture).
B) Moyens et prétentions de l’AGS-CGEA de Bordeaux et de la SCP [L] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JM Bâtiments, intimées
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 9 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [L] [J], prise en la personne de Maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JM BATIMENTS demande à la cour de :
Débouter M. [M] [H] en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre monsieur [H] et la SARL JM Bâtiments,
Débouté M. [M] [H] de l’ensemble de ses demandes liées tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, notamment ses demandes de rappels de salaire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés payés, de dommages et intérêts ainsi que ses demandes de remise de documents,
condamné M. [M] [H] aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 9 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS (CGEA de [Localité 7]) demande à la cour de :
Débouter M. [M] [H] en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre M. [H] et la SARL JM Bâtiment,
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes liées tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, notamment ses demandes de rappels de salaire, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de congés payés, de dommages et intérêts ainsi que ses demandes de remise de documents,
Condamné M. [H] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
prenant acte de l’intervention de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, juger que l’arrêt à intervenir devra être déclaré opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes. et, en l’espèce juger que l’AGS ne doit pas sa garantie.
Rejeter toutes prétentions contraires,
Condamner monsieur [M] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir font valoir la fictivité du contrat de travail de M. [H], et la fraude aux AGS soutendant la demande de paiement de sommes en lien avec un contrat de travail fictif. Ils soulignent :
l’identité des sièges sociaux de la SARL JM FINANCES (gérée par M. [M] [H]) et de la SARL JM BATIMENTS.
que Mme [N] [D] (gérante initiale de JM BATIMENTS) est la compagne de M. [M] [H]
que les salaires de la SARL JM BATIMENTS étaient versés par la SCI ETERNEL dont le siège social est fixé au lieu du domicile de M. [M] [H],
L’AGS (CGEA de [Localité 7]) fait, en outre, valoir que :
elle ne garantit que les créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail,
les demandes ne peuvent tendre d’une part qu’à la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire, sans condamnation directe contre elle, et d’autre part, qu’à dire si elle doit ou non sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation entre M. [H] et la SARL JM Bâtiments
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12.868, Bull. 1990, V, n° 500).
M. [H] produit aux débats le contrat de travail écrit du 13 septembre 2021 avec effet au 1er décembre 2021, la déclaration préalable à l’embauche, attestation d’affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment, affiliation auprès des services de santé au travail, le CIST47, ses bulletins de salaire.
Il résulte de ces éléments l’apparence d’un contrat de travail, laquelle impose aux intimés de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Les intimés font valoir l’absence de lien de subordination entre la SARL JM Bâtiments et M. [H] et la fraude pour obtenir le paiement de la garantie des salaires.
Les intimés communiquent les Informations PAPPERS de la SCI ETERNEL, les renseignements société JM FINANCE, les renseignements SARL JM BATIMENTS et annonces BODACC, les renseignements SARL JMD BATIMENT et annonces BODACC, les relevés de compte de M. [W] [B], salarié supposé de la SARL JM BATIMENTS.
Ces pièces établissent que :
L’associé unique de la SARL JM BATIMENTS est la SARL JM FINANCES, gérée par M. [M] [H] et que les sièges sociaux de ces deux SARL sont domiciliés à la même adresse, [Adresse 9].
Mme [N] [D] (gérante initiale de la SARL JM BATIMENTS) est la compagne de M. [M] [H].
Les salaires de la société JM BATIMENTS étaient versés par la SCI ETERNEL dont le siège social est fixé au lieu du domicile de M. [M] [H],
M. [H], M. [F] et Mme [D], compagne de M. [H], dirigent la SCI Eternel.
La cour relève que si par ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce d’Agen a désigné la SELARL [A], ès qualités d’administrateur provisoire de M. [H], de la SARL JM FINANCES, de la SARL JM INVESTISSEMENTS, avec pour missions de gérer ces sociétés, d’étudier les possibilités de poursuite d’activité, le contrat de travail de M. [H] était intervenu antérieurement la désignation de la SELARL [A], soit le 13 septembre 2021.
Il se déduit de ces circonstances que lors de son embauche, M. [H] disposait des pleins pouvoirs (en sa qualité de gérant) sur la SARL JM FINANCES, qui était l’associé unique de la SARL JM BATIMENTS, les sièges sociaux de ces deux sociétés étant domiciliés à la même adresse, [Adresse 9].
La cour relève également que :
Selon le contrat de travail, M. [H] occupait le poste de conducteur de travaux, sous la direction de la gérante en poste, Mme [Y], laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives,
Aucun lien de subordination ne ressort des quelques extraits de messages envoyés entre le 9 janvier 2023 et le 22 mai 2023 entre Mme [T] et M. [H],
Aucune activité réelle de M. [H] ne ressort des pièces produites,
Les 5 seuls bulletins de salaire communiqués laissent apparaître des montants souvent distincts et très inférieur au salaire contractuellement prévu,
L’absence de paiement de salaire à compter du mois de mars 2022,
M. [H] n’a jamais sollicité le règlement de ses salaires impayés (sur plus d’un an), ne formalisant sa demande que lors de l’ouverture de la procédure collective, à la SCP [J], ès qualités.
La cour considère donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le liquidateur et l’Ags démontrent la fictivité du contrat de travail apparent en l’absence de toute activité réelle et en l’absence d’état de subordination ayant caractérisé les rapports.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes en lien avec un contrat de travail.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé sur les dépens.
M. [H], qui succombe, supporte les dépens d’appel,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Agen,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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