Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 1er avr. 2026, n° 25/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mars 2025, N° 24/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/01195
N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWC
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : 24/00320
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [J] [M] (défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [H]
né le 1er janvier 1963
de nationalité malienne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [J] [M] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société [1], en qualité d’agent de production polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 8 février 2023.
Cette société est spécialisée dans le décapage et le traitement des métaux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 juin 2024.
M. [H] a été licencié par lettre du 27 juin 2024 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« ['] notre client principal se plaint très régulièrement de la qualité des pièces reçues. Les consignes données ne sont pas appliquées et vous dégradez votre poste de travail.
Le rappel des consignes nous a valu des vulgarités.
De plus vous avez plusieurs fois refusé d’exécuter des tâches prévues dans votre contrat (masquage de pièce, entretien des locaux) et vous êtes constamment au/sur votre téléphone.
Malgré nos efforts faits pour corriger la situation, vous n’avez montré aucun élément de nature à montrer une quelconque amélioration, puisque hier encore (mercredi 26/09), vous déversiez des produits usés dans le bac de rétention malgré des dizaines de rappel d’interdiction et que ce matin encore (27/06), vous réitériez votre manque de respect (« tu m’emmerdes »).
Cette incapacité à assurer votre fonction et votre insubordination nous ont contraints de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle ».
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 mars 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. condamné la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 471,16 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 8 avril 2024 au 31 juillet 2024,
— 2 741,72 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte,
— 2 644,80 euros au titre de paiement des indemnités repas du 8 février 2024 au 31 juillet 2024,
— et 54,20 euros au titre de paiement du salaire de la journée du 14 juin 2024,
. rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,
. condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 17 avril 2025.
Par avis du 29 avril 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Le 19 mai 2025 M. [J] [M], défenseur syndical muni d’un pouvoir, s’est constitué dans l’intérêt de M. [H], la société [1] étant informée de cette constitution par lettre du 14 mai 2025 et reçue le 19 mai 2025.
Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2026, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
. constaté que l’intimé a régulièrement communiqué ses pièces et conclusions au conseil de l’appelant par lettre recommandée du 14 août 2025 qui lui a été retournée non réclamée,
. rejeté en conséquence l’incident soulevé par l’appelant tendant à voir écartées des débats les conclusions et pièces de l’intimé et subsidiairement d’avoir à communiquer ses conclusions et pièces au conseil de l’appelant dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. réservé les dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 mars 2025 (RG R24/00320) en ce qu’elle :
« – condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 471,16 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 8 avril 2024 au 31 juillet 2024,
* 2 741,72 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte,
* 2 644,80 euros au titre de paiement des indemnités repas du 8 février 2024 au 31 juillet 2024,
* et 54,20 euros au titre de paiement du salaire de la journée du 14 juin 2024,
— rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,
— condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] aux entiers dépens. »
et statuant à nouveau,
. débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
. condamner M. [H] d’avoir à payer à la société [1] une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. confirmer l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 3] rendue le 7 mars 2025 en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à M. [H] :
— 2 741,72 euros au titre de rappel sur le solde de tout compte,
— 54,20 euros au titre du paiement de salaire de la journée du 14 juin 2024,
— en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à M. [H] une indemnité de repas de jour pour la période du 08 février 2023 au 31 juillet 2024,
— de modifier le quantum retenu par l’ordonnance de 2 644,80 euros à 2 120, 40 euros à payer à M. [H],
— de confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la société [1] aux entiers dépens et à verser à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [1] à payer à M. [H] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Sur le solde de tout compte
L’employeur fait valoir qu’une somme de 2 741,72 euros a été payée par chèque bancaire débité au compte de la société en règlement partiel d’une créance détenue par l’administration fiscale au titre d’un avis à tiers détenteur et donc que le salarié est particulièrement mal fondé à réclamer cette somme à titre de rappel sur le solde de tout compte.
Le salarié soutient que l’employeur ne rapporte aucune preuve du paiement de ladite somme à l’administration fiscale, que cette somme a été irrégulièrement et indument retirée de son solde de tout compte sans être versée au service des impôts et qu’elle lui est due.
**
L’employeur qui détient des sommes dues au salarié en vertu d’un solde de tout compte est contraint de reverser à l’administration fiscale les sommes dues par le salarié selon un avis à tiers détenteur s’agissant d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il ressort de la lettre non datée de l’employeur (pièce 11 du salarié) que ce dernier a déduit une somme de 2 741,72 euros du solde de tout compte du salarié qui s’élevait à la somme totale de 4 158,36 euros nets (pièce 17 du salarié) faisant état d’une « dette auprès des finances publiques » suivant avis à tiers détenteur.
L’employeur démontre avoir fait l’objet d’une relance du 16 juillet 2024 du service des impôts de [Localité 4] et avoir réglé par chèque une somme de 2 741,72 euros, débitée le 26 août 2024 de son compte [2], correspondant au montant d’un avis à tiers détenteur et avoir informé le salarié de ce règlement par lettre recommandée du 31 juillet 2024. Toutefois, il n’est pas justifié de la qualité du bénéficiaire de l’encaissement de cette formule de chèque.
Or, le salarié verse aux débats des éléments contradictoires du service des impôts de [Localité 4], notamment une notification de saisie administrative à tiers détenteur l’informant le 2 octobre 2024 d’une saisie opérée auprès de France Travail et mentionnant des acomptes versés à hauteur de 2 106,29 euros au total, ce qui diffère de la somme retenue par l’employeur.
Ainsi, il existe une contestation sur le montant effectivement réglé à l’administration fiscale par l’employeur en vertu du titre exécutoire.
Toutefois, l’employeur ne pouvait ignorer la saisie et était tenu d’une obligation légale en tant que tiers détenteur.
Par conséquent, l’obligation de paiement d’un complément de solde de tout compte est sérieusement contestable au vu de la contestation opposée par l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le rappel de salaire du 14 juin 2024
L’employeur fait valoir que le salarié avait demandé une journée de congés le 14 juin 2024, qui lui a été refusée en raison des nécessités du service, mais que le salarié ne s’est pas présenté, sans présenter de justificatif de son absence, qu’il s’est donc trouvé en absence injustifiée.
Le salarié soutient qu’il s’est absenté pour évènement familial (le mariage d’une fille) pour lequel il a fourni un justificatif. Il indique que l’employeur ne lui a pas notifié de refus de s’absenter et que les nécessités de service seraient les « commandes quotidiennes ».
**
En application de l’article 90 de la convention collective applicable, le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à un jour de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à un évènement familial tel le mariage d’un enfant, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du bulletin de paie de juin 2024 que l’employeur a considéré que le salarié se trouvait en absence injustifiée le 14 juin 2024, à défaut de justificatif présenté, la journée du 14 juin 2024 n’ayant pas été rémunérée. L’employeur précise avoir initialement refusé une demande d’autorisation d’absence pour raisons de service au vu de la charge de travail relative aux commandes.
Le salarié indique qu’il se trouvait en absence pour évènement familial (le mariage de sa fille) mais il produit uniquement un acte de mariage pour une célébration du 23 mai 2024, date distincte de l’absence litigieuse, et ne verse aux débats aucun justificatif de demande d’absence pour évènement familial et aucun justificatif démontrant que le refus de l’employeur de lui octroyer cette autorisation d’absence était illégitime comme allégué.
Par conséquent, l’obligation de paiement du salaire est sérieusement contestable au vu de la contestation opposée par l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le rappel de salaire « du 8 avril 2024 au 31 juillet 2024 » [en réalité 2023]
L’employeur fait valoir que les sommes dues ont été régularisées.
Le salarié ne formule plus de demande à ce titre devant la cour, faisant valoir que les sommes dues pour les mois d’avril à juillet 2023 (et non 2024) ont été réglées.
Par conséquent, le salarié ne formulant plus de demande de rappel de salaire sur la période considérée, il convient d’infirmer l’ordonnance qui a condamné l’employeur à payer une somme de 471,16 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 8 avril 2024 au 31 juillet 2024, en précisant qu’il s’agissait de la période du 8 avril 2023 au 31 juillet 2023.
Sur l’indemnité de repas du 8 février 2023 au 31 juillet 2024
L’employeur soutient que le salarié ne remplit pas les conditions lui permettant de percevoir des indemnités de repas comme prévu aux termes de l’accord du 19 avril 2022 en son article 3, puisqu’il n’est pas démontré que le salarié était contraint à se restaurer sur son lieu de travail, ni que cela générait des dépenses supplémentaires pour le salarié.
Le salarié fait valoir qu’il n’avait pas accès à un restaurant d’entreprise et qu’il devait se restaurer sur place. Il précise qu’il ne pouvait pas se restaurer à l’extérieur alors qu’il effectuait un travail salissant et qu’il n’avait pas le temps pour se changer pendant la pause méridienne d’une heure. Il soutient donc qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’indemnité repas d’un montant de 7,60 euros par jour.
**
Aux termes de l’article 3 de la convention collective applicable : « L’indemnité de repas de jour est obligatoirement due, pour tout’salarié lorsqu’elle répond aux conditions’suivantes :
' le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, ou encore, au travail en horaires décalés ;
' cette restauration contrainte sur le lieu de travail génère pour le salarié des dépenses supplémentaires.
Le montant de l’indemnité de repas de jour est égal à 7,60 €.
Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.
Le montant de cette indemnité fera l’objet d’une négociation territoriale annuelle. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié disposait d’une heure de pause méridienne de 12h à 13h et qu’il n’avait pas accès à un restaurant d’entreprise. Ainsi, le salarié ne bénéficiait pas d’un temps de pause suffisant pour lui permettre de rentrer chez lui le midi.
Il se déduit des fonctions exercées par le salarié, entraînant des salissures sur sa tenue de travail, que ce dernier n’avait pas la possibilité de se restaurer à l’extérieur, à défaut d’un temps suffisant pour se changer à deux reprises le midi.
Par conséquent, le salarié démontre qu’il se trouvait matériellement contraint par l’organisation de l’entreprise de prendre son repas sur son lieu de travail, cette organisation entraînant pour lui des dépenses supplémentaires. Il remplit donc les conditions prévues à l’article 3 de la convention collective précité et a droit, avec l’évidence requise en référé, à une indemnité repas d’un montant de 7,60 euros par repas, la contestation élevée par l’employeur n’étant pas sérieuse.
Ainsi, la société [1] sera condamnée à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 2120,40 euros à titre d’indemnité de repas de jour pour la période du 8 février 2023 au 31 juillet 2024. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [H] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] au titre d’un rappel de solde de tout compte et au titre du paiement de salaire du 14 juin 2024,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] la somme provisionnelle de 2 120,40 euros à titre d’indemnité de repas de jour pour la période du 8 février 2023 au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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