Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 nov. 2023, n° 22/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bobigny, BAT, 17 mai 2022, N° 222005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00360 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABF
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 mai 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bobigny – RG n° 222005
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [H]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 30 mars 2017, Madame [T] [N] a saisi Maître [B] [H] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige en droit du travail, Madame [N] entendant contester notamment les conditions de la rupture de son contrat de travail.
Deux rendez vous ont eu lieu au cabinet d’avocat les 30 mars et 16 octobre 2017.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 16 octobre 2017 laquelle prévoyait :
— un honoraire forfaitaire de 2500€ HT soit 3000€ TTC
— un honoraire de résultat de 10 % soit 12 % TTC sur l’intégralité des sommes obtenues et payées.
Une décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de Paris a été rendue le 1er juillet 2021, décision non frappée d’appel.
Ce jugement , après avoir dit que le licenciement de Madame [N] était dénue de cause réelle et sérieuse, décidait d’allouer à la salariée les sommes suivantes :
-24 000€ au titre de rappel des heures supplémentaires
-2400€ à titre de congés payés afférents
-5000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et absence d’entretien d’évaluation
-5000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-100 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000€ au titre de l’article 700 du CPC
L’ensemble de ces sommes ( 135 000€ bruts soit 120 716,34€ nets ) a été versé par l’employeur et placé sur le compte CARPA
Maître [H] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Seine saint Denis le 21 janvier 2022 afin d’obtenir le paiement par sa cliente du solde des honoraires forfaitaire et des honoraires de résultat, non acquittés par cette dernière.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et saisi à la demande de Maître [B] [H], Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Seine Saint Denis a rendu une décision contradictoire le 17 mai 2022 qui a:
ordonné que Madame [T] [N] soit tenue de payer la somme de 14 765,96€
TTC qui reste due outre les intérêt s au taux légal à compter de la date de notification
de la présente décision ainsi que les entiers dépens et notamment, ceux engendrés par
la signification et l’exécution de la présente décision.
Madame [T] [N] a formé un recours contre cette décision lequel est recevable au vu des délais figurant à la procédure.
A l’audience du 11 octobre :
Madame [N] se présente et demande à la cour d’infirmer la décision critiquée.
Elle soutient notamment :
— que lors de la conciliation, elle s’est retrouvée seule devant le Conseil des Prudhommes de Paris alors qu’elle comptait sur son avocate pour la soutenir ; sans doute aurait elle pu obtenir des sommes plus importantes si elle avait été mieux défendue
— qu’elle reconnaît certes avoir signé la convention d’honoraires conclues entre leles mais souligne que le pourcentage prévu pour l’honoraire de résultat était trop important par rapport à l’enjeu du procès et à ses ressources
— que le climat crée par l’avocate était anxiogène et stressant
— qu’elle a eu affaire très souvent à une avocate stagiaire et non à Maître [H] elle même
— qu’enfin, elle n’a pas retrouvé d’emploi et ne perçoit à ce jour que la somme mensuelle de 543 euros au titre de l’ASS.
Madame [N] souligne également le possible conflit d’intérêt existant entre son ex avocate et son ex employeur, France Télévision, Maître [H] intervenant parfois pour le compte de cette dernière
Maître [B] [H] se présente et dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère, conclusions adressées régulièrement à l’appelante par voie de commissaire de justice..
Elle demande à la cour de :
— de confirmer dans son intégralité la décision critiquée en toutes ses dispositions
— de condamner ainsi Madame [N] à lui régler les sommes de 14 765,96 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la notification ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision
Maître [H] soutient notamment que :
— les renvois ont été opérés devant la juridiction prud’hommale , en raison soit de l’absence d’envoi de pièces indispensables à la procédure soit du fait du silence de sa cliente , le troisième renvoi étant dû à la communication tardive des conclusions, renvoi sollicité par l’employeur
— une convention d’honoraires a été conclue entre les parties et doit s’appliquer au vu des résultats obtenus devant le conseil des prud’hommes de Paris
— la mission a été effectuée dans l’intérêt de Madame [N] et l’ensemble des diligences justifiées, correspondant à l’équivalent de 16H de travail
— en aucun cas, un conflit d’intérêt ne pourrait lui être reproché car elle est membre d’une association qui intervient pour défendre notamment les questions de discrimination dans le monde du travail
SUR CE
Il convient de rappeler tout d’abord que dans ce type de contentieux , la cour n’a pas compétence pour se prononcer sur la qualité du travail de l’avocat ni fixer d’ éventuels dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité professionnelle de l’avocat
Ainsi, il n’appartient pas à la cour d’examiner un éventuel conflit d’intérêt entre l’avocat et l’adversaire du client tel que suggéré par l’appelante.
Madame [N] reproche à son avocate de ne pas l’avoir assistée devant la procédure de conciliation sans toutefois que cet élément ne justifie d’écarter tant le principe que le montant du forfait prévu , la Cour n’ayant pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocate
Sur les sommes dues au titre des honoraires
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à
l’avocat.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 16 octobre 2017 laquelle prévoyait :
— un honoraire forfaitaire de 2500€ HT soit 3000€ TTC
— un honoraire de résultat de 10 % soit 12 % TTC sur l’intégralité des sommes obtenues et payées.
La mission de l’avocate s’est terminée avec le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Paris le 1er juillet 2021, jugement devenu définitif
Cette décision a allouée à Madame [N] la somme totale de 120 716,34€ nets.
Madame [N] a versé à Maître [H] la somme de 2 266,67€ HT le 6 novembre 2017.
Il ressort des éléments versés au dossier que le solde des honoraires forfaitaires est bien dû soit la somme de 279,99€ TTC.
Madame [N] fait valoir que le taux de 12% net retenu dans la convention d 'honoraires au titre des honoraires de résultat est « excessif «
Cependant, Madame [N] a signé la convention d’honoraires avec Maître [H], sans émettre de remarque ou discuter le montant de ces honoraires y compris par la suite.
Enfin, le climat anxiogène tel qu’invoqué par Madame [N], par ailleurs non justifié, n’a pas d’incidence sur le paiement des honoraires dû aux termes de la convention d’honoraires conclue et dans le cadre du contentieux spécifique dont la cour est saisi.
Dès lors et au vu du total des sommes allouées à madame [N] par la décision définitive du Conseil des Prud’hommes de Paris, il convient de confirmer la décision rendue par le Bâtonnier de Seine Saint Denis, la somme visée étant exacte soit la somme totale TTC de 14 485,96 euros TTC
Sur les dépens:
Madame [N] conservera par devers elle les entiers dépens d’appel et de première instance
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
laisse à la charge de Madame [T] [N] la charge des entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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