Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 mars 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00299 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC4 ETRANGER :
M. X se disant, [U], [J]
né le 14 Novembre 1979 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE, [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE, [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 11 heures 36 par le juge du tribunal judiciaire qui a:
déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant, [U], [J] à compter du 25 mars 2026 et jusqu’au 23 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant, [U], [J] interjeté par courriel le 24 mars 20256 à 15 heures 21, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant, [U], [J], appelant, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M., [F], [D], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE, [Localité 2], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Domitille-anastasia OPIOLA et M. X se disant, [U], [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE, [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant, [U], [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant, [U], [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen tenant à l’irrégularité de la requête en raison de l’incompétence du signataire. Elle soutient que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes, seul un courriel étant produit pour demander les empreintes digitales de l’intéressé, ce qui ne correspond pas à une saisine des autorités consulaires compétentes. Elle ajoute qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant, dès lors que les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme étant ressortissant tunisien, alors qu’il s’agit de sa seule nationalité. Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences nécessaires ont bien été réalisées, étant rappelé par ailleurs que la prolongation peut être décidée sur le fondement de l’article L. 742-4 1° du CESEDA au regard de la menace à l’ordre public représentée par son comportement.
Monsieur X se disant, [U], [J] a indiqué qu’il n’a pas voulu utiliser divers alias, les différentes identités qui lui sont imputées étant liées à des erreurs dans la façon d’orthographier son nom.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, Monsieur X se disant, [U], [J] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à sa levée d’écrou, ce dernier ayant fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’appel de Paris le 11 avril 2023. L’intéressé est dépourvu de document de voyage et il est connu sous divers alias, ayant toutefois toujours déclaré être de nationalité tunisienne.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’administration a saisi le consulat général de Tunisie, [Localité 3] avant la levée d’écrou de l’intéressé, d’une demande d’identification et de réadmission, consulat qui a été relancé à plusieurs reprises par la suite.
Il apparaît que le 25 février 2026, les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant l’un de ses ressortissants, cette décision n’ayant toutefois été transmise à l’administration qu’en date du 17 mars 2026, comme en attestent les courriels versés aux débats. Le jour même, l’unité d’identification du CRA a sollicité la fiche FAED de l’intéressé pour l’adresser et effectué une demande de recherche d’identification au service SCCOPOL avec les empreintes digitales de l’intéressé, pour permettre son identification et sa réadmission auprès des pays membres pouvant être concernés.
Monsieur X se disant, [U], [J] n’ayant pas déclaré d’autre nationalité que la nationalité tunisienne et ayant dès lors manifestement dissimulé son identité, aucune autre démarche de l’administration ne saurait être exigée, les diligences effectuées étant dès lors suffisantes. De plus, en l’absence de retour négatif du service SCCOPOL, il ne peut être considéré que les perspectives d’éloignement dans le délai de 30 jours sont impossibles.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que premier juge a considéré que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu de la dissimulation d’identité de l’intéressé et des diligences utiles effectuées par l’administration, celle-ci demeurant possible dans le nouveau délai de prolongation sollicité, et a fait droit à la requête en prolongation du préfet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant, [U], [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2026 à 11 heures 36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 25 MARS 2026 à 14 heures 38 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC4
M. X se disant, [U], [J] contre M. LE PREFET DE, [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant, [U], [J] et son conseil, M. LE PREFET DE, [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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