Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 janv. 2026, n° 24/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 20/03792
APPELANTE
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 332 377 597
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué à l’audience par Me Naomi WURTH avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K65, ayant pour avocat plaidant Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B187
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 23 mai 2024 par procés verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [Y] [X] a été nommé Président du conseil d’administration de la société ABCD PARTNERS le 3 mars 2000.
Pour permettre à ses cadres de bénéficier d’une retraite supplémentaire par capitalisation, la société ABCD PARTNERS a souscrit deux contrats collectifs d’assurance sur la vie « Retraite Entreprise », dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts, auprès de la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ci-après dénommée ACM VIE).
La société ABCD PARTNERS a cotisé à ce régime de retraite supplémentaire jusqu’au prononcé de son redressement judiciaire ordonné par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 25 janvier 2017. Par jugement en date du 7 mars 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Mme [W] [N], consultante rencontrée par M. [X] dans le cadre de ses activités professionnelles, a proposé à ce dernier de l’assister pour recouvrer le montant de l’épargne retraite capitalisée, la cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire étant un des cas de sortie anticipée des contrats d’assurance « Retraite Entreprise ».
Le 18 mai 2019 les ACM VIE ont été contactées par Mme [N] qui a sollicité le rachat total, pour le compte de M. [X], des deux contrats «Retraite Entreprise ».
Par mail des 20 et 24 mai 2019, les ACM VIE ont sollicité de cette dernière la communication d’éléments complémentaires que Mme [N] leur a adressé par mails en réponse des mêmes jours ainsi que par mail du 5 juin 2019.
A l’issue de ces échanges, les ACM VIE ont procédé, les 11 et 14 juin 2019, au virement de la somme totale correspondant à ces contrats (soit 36 988,70 euros) sur le compte MONABANQ relié au RIB fourni au nom de M. [X].
Par la suite, M. [X] a demandé aux ACM VIE le paiement de ses contrats sur le même fondement.
Par courriel du 19 novembre 2019, les ACM VIE lui ont dès lors transmis :
— la demande de déblocage à laquelle elles avaient fait droit et le RIB y associé,
— la copie d’un courrier prétendument signé par lui en date du 24 mai 2019 et sollicitant le rachat total des deux contrats « Retraite Entreprise »,
— le RIB émis par MONABANQ et portant sur le compte dont M. [X] serait titulaire.
Par courriers recommandés du même jour adressés aux ACM VIE et à la société MONABANQ, M. [X] a déclaré ne pas être l’auteur ou le signataire du courrier du 24 mai 2019, ne jamais avoir été titulaire du compte bancaire correspondant au RIB précité et ne pas avoir perçu les sommes débloquées par les ACM VIE. Il a ensuite déposé plainte le 25 novembre 2019 auprès du commissariat du [Localité 7].
Par courriers des 19 décembre 2019 et 7 janvier 2020, M. [X] a respectivement mis en demeure les sociétés MONABANQ et ACM VIE de lui régler les sommes de 32 091 euros et 34 437,06 euros au titre du rachat de ses plans d’épargne retraite.
Ces mises en demeure étant demeurées vaines, par acte de commissaire de justice en date des 23 mars et 25 mai 2020, M. [X] a assigné les SA ACM VIE et MONABANQ devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir engager leur responsabilité sur le fondement d’un défaut de vigilance.
La SA MONABANQ a fait assigner en intervention forcée Mme [W] [N] par acte du 29 octobre 2020. Les deux procédures ont été jointes le 26 janvier 2021.
Parallèlement par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 7 juin 2023, Mme [W] [N] a été condamnée, pour des faits qualifiés d’escroquerie, à la peine de douze mois d’emprisonnement, dont six assortis d’un sursis probatoire, et déclarée inéligible pendant deux ans. S’agissant des intérêts civils, elle a notamment été condamnée à payer à M. [X] la somme de 36 988,70 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu’à payer à la SA MONABANQ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à payer à M. [Y] [X] la somme totale de 36 988,70 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— dit que les éventuelles sommes réglées à titre de dommages et intérêts par Mme [W] [N] à M. [Y] [X] en exécution de sa condamnation pénale viendront en déduction de la somme due par la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM VIE) à M. [Y] [X] ;
— débouté M. [Y] [X] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
— débouté M. [Y] [X] de ses demandes à l’encontre de la SA MONABANQ ;
— condamné la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) aux dépens ;
— condamné M. [Y] [X] à payer à la SA MONABANQ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à payer à M. [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] [N] à garantir la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration électronique du 11 mars 2024, enregistrée au greffe le 22 mars 2024, les ACM VIE ont interjeté appel, intimant M. [X] et Mme [N], en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation des chefs de condamnation suivants :
— condamne la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à payer à M. [Y] [X] la somme totale de 36.988,70 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— dit que les éventuelles sommes réglées à titre de dommages et intérêts par Mme [W] [N] à M. [Y] [X] en exécution de sa condamnation pénale viendront en déduction de la somme due par la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à M. [Y] [X] ;
— condamne la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) aux dépens ;
— condamne la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) à payer à M. [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette comme injustifié le surplus des demandes formées au nom de ACM Vie.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante.
Les ACM VIE ont signifié à Mme [N], intimée défaillante, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses :
— leur déclaration d’appel, en date du 23 mai 2024 ;
— leur conclusion d’appel du 7 juin 2024, en date du 3 juillet 2024, étant précisé que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la dernière adresse connue a été retournée à l’expéditeur le 4 juillet 2024 pour motif de destinataire inconnu à l’adresse.
M. [X] a également signifié à Mme [N] ses conclusions du 6 septembre 2024, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Les dernières conclusions de M. [X] en date du 18 septembre 2025 n’ont pas été signifiées à Mme [N] mais son conseil indique qu’elles ne présentent pas de demandes nouvelles à son égard.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, les ACM VIE demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM VIE) à payer à M. [Y] [X] la somme totale de 36 988,70 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— dit que les éventuelles sommes réglées à titre de dommages et intérêts par Mme [W] [N] à M. [Y] [X] en exécution de sa condamnation pénale viendront en déduction de la somme due par la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM VIE) à M. [Y] [X] ;
— condamné la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM VIE) aux dépens ;
— condamné la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM VIE) à payer à M. [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes formées au nom de ACM VIE ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les ACM VIE, qui ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles n’ont commis aucune faute ;
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’une condamnation des ACM VIE à verser des dommages et intérêts à M. [X] dans le cadre de la présente procédure entrainerait une double indemnisation de son préjudice ;
— juger que M. [X] a contribué à la réalisation de son propre dommage ;
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les ACM devaient être condamnées,
— CONFIRMER le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] [N] à garantir la SA Les assurances du crédit mutuel vie (ACM VIE) de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement ;
— condamner Mme [W] [N] à restituer aux ACM la somme de 36 988,70 euros outre intérêts au taux légal en répétition des sommes qu’elle a indument perçues ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] et Mme [N] à verser chacun aux ACM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [X] et Mme [N] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de :
— déclarer la société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE mal fondée en son appel et par conséquent ;
— débouter la société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 ;
— condamner la société LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE à payer à M. [Y] [X] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SA ACM VIE
Le tribunal a condamné, au visa de l’article 1240 du Code civil, les ACM VIE à payer à M. [X] la somme de 36 988,70 euros au titre du préjudice matériel pour défaut de vigilance. Le tribunal a ensuite débouté M. [X] de sa demande de condamnation en réparation d’un préjudice moral, estimant que l’assureur démontre ne pas avoir outrepassé son droit à faire valoir ses moyens de défense, outre que l’existence de relations entre l’adhérent et Mme [N] est attestée.
Les ACM VIE sollicitent l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— le tribunal a suivi l’argumentaire développé par M. [X] alors que ce dernier tentait de faire peser sur ACM VIE des obligations qui ne leur incombent pas ;
— à titre principal, les ACM VIE n’ont commis aucun manquement ; le contexte de la demande de rachat total des contrats ne pouvait pas les alerter quant à l’existence d’une fraude ; il ressort des pièces du dossier que M. [X] avait donné mandat à Mme [N] de procéder pour son compte au rachat des contrats d’assurance litigieux et que l’adhérent était même informé du fait que cette dernière était en contact avec les ACM à cette fin ; en outre, Mme [N] était en possession de nombreuses pièces et documents officiels appartenant à M. [X] si bien qu’il était évident qu’il existait une relation de confiance entre les parties ; M. [X] ne conteste d’ailleurs ni la validité de ces documents, ni le fait de les avoir spontanément remis à Mme [N] ; les éléments de la demande de rachat lui ont conféré une apparence d’authenticité et n’imposaient donc pas aux ACM de procéder à des vérifications complémentaires ; sur la mise à disposition des fonds, la demande de rachat était tout à fait appropriée, cohérente et précise et accompagnée des pièces justificatives nécessaires conformément à l’article 23 des conditions générales valant notice d’information ; il n’existe aucun lien de causalité entre l’absence de production de cette copie de l’acte de naissance de M.[X] et le préjudice subi ; la procédure de mise à disposition des fonds a donc parfaitement été respectée ;
— à titre subsidiaire, M. [X] ne peut bénéficier d’une double indemnisation ; par jugement du 7 juin 2023, le tribunal correctionnel a notamment condamné Mme [N] à payer à M. [X] la somme de 36 988,70 euros en réparation de son préjudice matériel ; le principe de la réparation intégrale du préjudice fait obstacle à ce qu’une victime perçoive une indemnité supérieure au préjudice qu’elle subit réellement et donc à une condamnation des ACM à verser à M. [X] des dommages et intérêts dans le cadre de la présente procédure ; en outre, s’il devait être retenu qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation de la fraude par Mme [N], elles devrait être exonérées de responsabilité dès lors que M. [X] a contribué à la réalisation du dommage en communiquant à Mme [N] l’ensemble des pièces dont elle avait besoin pour procéder à la demande de rachat.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement, arguant principalement, s’agissant du préjudice matériel, que :
— les ACM ont fait preuve d’un manque total de vigilance, constitutif de leur faute commise au préjudice de M. [X] ; à aucun moment, elles n’ont demandé à Mme [N] de justifier d’un mandat écrit de la part de M. [X], seul bénéficiaire des contrats de retraite ; elles ont débloqué les fonds devant revenir à M. [X] en se satisfaisant de la seule apparence des pièces, sans procéder à la moindre vérification et au mépris de leurs propres conditions générales ; elles n’ont pas contrôlé et vérifié l’identité de l’auteur du courrier du 24 mai 2019, comme elles y étaient tenues ; un examen sommaire de ce courrier aurait dû éveiller leur vigilance sur les anomalies évidentes, au vu de leur qualité de professionnel de l’épargne et de la nature du courrier litigieux, (adresse et numéro personnel de Mme [N] sous le nom de M. [X], grossière imitation de la signature de M. [X]) ; elles auraient du vérifier la signature figurant au courrier voire l’authentifier par voie de légalisation ; l’assureur aurait également dû s’inquièter dès la réception du premier RIB tronqué, sur lequel ne figurait pas le nom du titulaire du compte ; et surtout, elles n’ont pas respecté leurs obligations résultant de leurs propres textes en ne demandant pas une copie intégrale de l’acte de naissance de l’adhérent au titre des modalités de sortie anticipée, conformément aux prévisions de l’article 23 des conditions générales des contrats « Retraite Entreprise » ; l’envoi de cet acte, dont seul l’intéressé peut solliciter la copie, aurait permis de vérifier l’identité de l’auteur de la demande ; ainsi, elles n’ont même pas veillé au respect des conditions de mise à disposition de l’épargne collectée telles que figurant à leurs conditions générales ;
— s’agissant du préjudice indemnisable, le préjudice économique de M. [X] ne saurait être inférieur à la somme de 36 988,70 euros, qui correspond au montant de l’épargne collectée par les ACM au titre des deux contrats « Retraite Entreprise» et versée indûment à Mme [N] ; il est indifférent au succès de l’action de M. [X] de relever que le juge pénal s’est prononcé sur les intérêts civils en condamnant Mme [N] au paiement de ladite somme ; c’est précisément pour respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice que le premier juge a dit que les éventuelles sommes réglées à titre de dommages et intérêts par Mme [N] à M. [X], en exécution de sa condamnation pénale, viendront en déduction de la somme due par les ACM à M. [X] ; de plus, Mme [N] est notoirement insolvable et n’a formé aucune offre d’indemnisation à son égard depuis sa condamnation le 7 juin 2023 ; par ailleurs, M. [X] n’a pas contribué à la réalisation de son dommage et les ACM ne sont pas fondées à se prévaloir d’une exonération de sa responsabilité.
Sur ce,
C’est à bon droit que le tribunal a retenu la négligence des ACM VIE dans la vérification de l’identité de l’auteur de la demande de déblocage des fonds litigieux, et donc quant à l’accord de son adhérent pour l’opération.
La vigilance de l’assureur, en sa qualité de professionnel de l’épargne, aurait dû être attirée par les incohérences présentées par le courrier du 24 mai 2019 (adresse et numéro personnel de Mme [N] sous le nom de M. [X], grossière imitation de la signature de ce dernier) ; il n’a pas sollicité de mandat écrit et signé de M. [X] à Mme [N] et contrairement à ce que requièrent ses propres conditions générales, il s’est contenté de la copie d’une pièce d’identité de l’adhérent sans prendre la précaution de solliciter la production d’une copie intégrale de son acte de naissance. Le jugement précise par ailleurs à juste titre qu’afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, il devra être déduit du montant de la condamnation les éventuels dommages et intérêts obtenus de Mme [N] à la suite de sa condamnation au titre des intérêts civils.
Le jugement sera confirmé.
Par ailleurs, M. [X] ne sollicite pas l’infirmation du jugement s’agissant de sa demande de condamnation en réparation d’un préjudice moral. Le jugement sera également confirmé.
Sur la responsabilité de la SA MONABANQ
Au visa de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier, le tribunal a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MONABANQ, au motif qu’elle n’a commis aucune faute à son préjudice. Il a été retenu que la mauvaise exécution de l’opération de paiement provient d’un défaut de vérification par le donneur d’ordre de l’IBAN renseigné sur le RIB avant transmission à la banque et que la retranscription par la SA MONABANQ, dans ses écritures, des déclarations de Mme [N] sur ses relations avec l’adhérent visait à éclairer le contexte des agissements de cette dernière.
Ni les ACM VIE ni M. [X] ne forment d’observation sur ce point. Les ACM VIE ne demandent pas l’infirmation du jugement de ce chef et M. [X] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, parmi lesquelles les chefs relatifs à la SA MONABANQ, laquelle n’est plus partie à la procédure en cause d’appel.
Sur la demande de condamnation et de garantie de Mme [N]
Le tribunal a condamné Mme [N] à garantir les ACM VIE de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du jugement, estimant toutefois qu’il n’y avait pas lieu de la condamner à restituer à l’assureur les fonds perçus à peine d’enrichissement injustifié, dès lors que la condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues de Mme [N] par M. [X] au titre de la condamnation pénale précitée.
A titre subsidiaire, les ACM VIE sollicitent la condamnation de Mme [N] à leur restituer la somme de 36 988,70 euros, soutenant substantiellement que :
— Mme [N] a été destinataire de fonds qu’elle a indument perçus grâce à sa fraude et qu’elle devra être condamnée à restituer aux ACM VIE en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil ; il s’agit bien d’un paiement indu subjectif puisqu’il n’existait aucun lien d’obligation entre les ACM VIE et Mme [N], cette dernière n’étant pas adhérente au contrat d’assurance, si bien que les sommes versées par les ACM VIE l’ont été entre les mains du «mauvais créancier ».
En tout état de cause, les ACM VIE sollicitent la confirmation du jugement quant à la condamnation de Mme [N] à garantir les ACM VIE de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du jugement, exposant notamment que :
— s’il était considéré que les ACM VIE ont commis une faute de vigilance et sont par conséquent responsables du préjudice allégué par M. [X], c’est uniquement en raison de la faute commise par Mme [N], dont elles n’ont jamais soupçonné les agissements et qui sont seuls à l’origine du préjudice allégué par M. [X] ; il est établi que le RIB produit est un montage construit sur le RIB de Mme [N] qui a été falsifié ; le préjudice allégué par M. [X] est consécutif à la fraude de Mme [N], laquelle a bénéficié des fonds encaissés sur son compte bancaire ; la responsabilité de cette dernière doit donc être mise en cause au titre de son mandat.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement, sans formuler d’observation sur ce point.
Sur ce,
M. [X] indique sans être contredit qu’il n’a jamais perçu aucune somme provenant de Mme [N].
Les ACM VIE soutiennent à juste titre que s’ils ont commis une faute de vigilance et sont par conséquent responsables du préjudice allégué par M. [X], c’est en raison de la faute commise par Mme [N], destinataire de fonds qu’elle a indument perçus grâce à sa fraude; Elle sera donc condamnée à restituer cette somme aux ACM VIE en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil dès lors que ces dernières justifieront l’avoir réglée à M. [X].
Le jugement sera complété sur ce point. Mme [N] sera en conséquence condamnée à restituer aux ACM VIE en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil la somme de 36 988,70 euros outre les intérêts au taux légal dès lors que celle-ci aura été versée à M. [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les ACM VIE à payer à M. [X], outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, les ACM VIE seront condamnés aux entiers dépens et à payer à M. [X] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur propre demande à l’encontre de M. [X].
Mme [W] [N] sera condamnée à payer aux ACM VIE une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à restituer à la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE la somme de 36 988,70 euros outre les intérêts au taux légal dès lors qu’il sera justifié que cette somme a été versée à M. [Y] [X] ;
Condamne la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [Y] [X] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE de leur propre demande à l’encontre de M. [Y] [X] ;
Condamne Mme [W] [N] à payer à la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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