Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07671 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5XQ
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 11 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 juin 2024 et d’une interdiction de retour pendant 5 ans.
Par ordonnances des 27 juillet, 22 août et 21 septembre 2024, la première et la dernière de ces décisions ayant été confirmées en appel les 29 juillet et 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [X] [D] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 5 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2024 à 15 heures 23 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [X] [D] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat, à raison de ce que les locaux qu’il occupe au centre de rétention administrative sont infectés par des punaises.
Le conseil de X se disant [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [X] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [X] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que les contraintes sanitaires et de durée pour examiner cet appel ont conduit à ce que X se disant [X] [D] ne soit pas amené dans les locaux de la cour ce jour, afin de minimiser les risques de propagation de l’infection par les punaises qui affecte les locaux dans lesquels il est retenu ; que son conseil a accepté de le représenter ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [X] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, il est également connu sous les identités de M. X, se disant [G] [Z], né le 15 juillet 1998 à [Localité 3] (Maroc), alias M. X, se disant [O] [Z], né le 15 juillet 2002 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [W] [Z], né le 17 juillet 2004 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [R] [F], né le 15 juillet 2003 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [R] [P], né le 15 juillet 2003 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [D] [X], né le 11 juillet 1997 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [D] [X], né le 15 juillet 2002 enAlgérie, alias M. X, se disant [U] [I], né le 15 juillet 2002 à [Localité 6](Algérie),alias M. X, se disant [C] [A], né le 15 juillet 2000 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [L] [Z], né le 15 juillet 2002 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [S] [T], né le 15 juillet 2002 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [Z] [Y], né le 16 août 2002 à [Localité 6] (Algérie), alias M. X, se disant [N] [V], né le 10 juillet 2001 à [Localité 4] (France), alias M. X, se disant [I] [U], né le 15 juillet 2002 à [Localité 6] (Algérie) ;
— sous ses différentes identités, M. X, se disant [D] [X] est défavorablement connu des services de police- de surcroît, le rapport de police du 26 octobre 2021 met en exergue que l’intéressé, sous l’identité de M. [D] [I], ressortissant algérien né le 15 juillet 2002 à [Localité 6] (Algérie) a été condamné le 25 janvier 2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nanterre, peine assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
— elle a saisi dès le 24 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [X] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— elle a informé le consulat de la reconnaissance de l’intéressé comme étant [H] [M] né le 15 juillet 1995 à [Localité 6] en Algérie dans le cadre de la coopération internationale ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 12 et 19 août 2024 ainsi que le 9 septembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet de nombreuses signalisations pour de multiples infractions ;
— le 24 juillet 2024, elle a saisi par voie postale et par voie électronique les autorités
algériennes afin d’identifier l’intéressé et, le cas échéant, d’obtenir la délivrance d’un
laissez-passer consulaire ;
— le 26 juillet 2024, elle été informée que les investigations effectuées en 2021 auprès des services de police algériens, par comparaison des empreintes digitales, ont permis d’établir que la véritable identité de l’intéressé est M. [M] [H], ressortissant algérien né le 15 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie) ;
— elle a alors immédiatement informé les autorités algériennes de la véritable identité de l’intéressé.
— elle a effectué des relances auprès des autorités consulaires les 12, 19 août 2024, 9, 27 septembre et 4 octobre 2024 ;
Attendu que le conseil de X se disant [X] [D] n’est pas fondé à présumer que les investigations policières consignées dans un procès-verbal du 26 octobre 2021 soient insuffisantes ou inopérantes à fournir des éléments factuels de nature à établir si son comportement constitue une menace pour l’ordre public ; que l’utilisation d’alias multiples, non contestée par l’intéressé qui persiste à se prévaloir d’une identité fantaisiste alors qu’il a fait l’objet d’une identification, conduit à retenir cet élément comme pertinent ;
Attendu qu’il ressort de la décision rendue par la déléguée du premier président le 23 septembre 2024 qu’un jugement du tribunal administratif de Lyon récent du 26 juillet 2024 a pu motiver : « Le préfet du Puy de-Dôme a également relevé les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire national, depuis l’année 2019, l’absence de liens privés et familiaux durables en France, la rémanence de liens en Algérie, où vit l’ensemble de sa famille, la circonstance qu’il s’était soustrait à trois mesures d’éloignement antérieures et celle tenant à la menace pour l’ordre public constituée par sa présence en France, M. [D] ayant été mis en cause de nombreuses fois entre 2019 et 2022, sous une grande variété de noms d’emprunt, pour des faits de port d’arme sans autorisation, vol aggravé, détérioration ou recel et celui-ci ayant été interpellé le 18 mars 2024 pour vente à la sauvette et le 11 juin suivant pour vol. Compte tenu du caractère récent et répété des faits reprochés et de leur gravité, c’est sans erreur d’appréciation que l’autorité compétente a pu estimer que la présence du requérant en France constituait une menace à l’ordre public. » ;
Attendu qu’à l’aune de ce qui a été motivé par le tribunal administratif et au regard des motifs pertinents pris par le juge des libertés et de la détention qui sont adoptés pour le surplus, il est caractérisé que le comportement de X se disant [X] [D] représente une menace pour l’ordre public, cette menace suffisant à permettre la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu qu’au regard d’une identification de l’intéressé, il est en outre retenu qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans le cadre du délai de cette dernière prolongation ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [X] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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