Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA c/ S.A.R.L. LC ASSET 2 |
Texte intégral
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX2U
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
Au fond
du 04 novembre 2022
RG : 11-21-2532
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre acceptée le 28 septembre 2016, la banque du groupe Casino, désormais dénommée la société Floa, a consenti à M. [Z] [H] et Mme [D] [H] un prêt personnel d’un montant de 56 000 euros remboursable en 144 mensualités de 545,03 euros au taux d’intérêt débiteur fixe de 5,95 %.
Mme [D] [H] est décédée.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société Floa a mis en demeure M. [Z] [H] de régler les échéances impayées dans un délai imparti, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 25 mars 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2021, la société Floa a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, aux fins de :
— constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
— constater à titre subsidiaire la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
en tout état de cause
— débouter M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 50 827,29 euros au titre du contrat de crédit outre intérêts au taux contractuel de 5,95% à compter du 25 mars 2021
— le condamner à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la société Floa anciennement dénommée banque du groupe Casino de l’intégralité de ses demandes
— condamné la société Floa anciennement dénommée banque du groupe Casino à payer à M. [Z] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Floa anciennement banque du groupe Casino aux dépens de l’instance
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la société Floa a interjeté appel du jugement.
La société LC Asset 2 à laquelle la société Floa a cédé sa créance est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2025, la société Floa et la société LC Asset 2 demandent à la cour
— d’infimer le jugement
statuant à nouveau
— juger l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 recevable
à titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
en tout état de cause
— débouter M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [Z] [H] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino la somme de 50 827,29 euros
— condamner M. [Z] [H] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Z] [H] aux dépens d’appel avec recouvrement au profit de maître Amélie Goncalves, avocat associée de la SELARL Levy [Localité 9] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
— le juge a inversé la charge de la preuve en indiquant que la société Floa ne démontrait pas que M. [H] était signataire de l’offre de crédit
— M. [H] ne rapporte pas la preuve de son absence de signature de l’offre de prêt, l’expertise graphologique produite ne pouvant être prise en considération
— il a signé l’offre de crédit, la signature sur le contrat étant similaire à celle figurant sur sa carte d’identité , ou à tout le moins ne présentant pas de différence majeure
— les fonds ont été versés sur le compte commun et les échéances prélevées sur ce même compte et il n’a pas constesté sa signature lors des mises en demeure.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2023, M. [Z] [H] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter en conséquence la société Floa de toutes ses demandes
subsidiairement
— débouter la société Floa de ses demandes la solidarité entre époux ne pouvant trouver application
plus subsidiairement
— juger que la société Floa est forclose
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes
infinimement subsidiairement
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts
— dire et juger qu’il est bien fondé à faire valoir un préjudice équivalent au solde restant dû à la date du décès de son épouse, en raison du manquement au devoir de conseil et de mise en garde au titre de l’assurance emprunteur
— ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties
— débouter la société Floa de toute demande plus ample et contraire
en tout état de cause
— condamner la société Floa à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il soutient en substance que :
— il n’est pas le signataire du contrat de prêt comme le révèlent l’expertise, et les échantillons d’écriture réalisés à la demande du premier juge, étant observé que sa signature n’a pas connu d’évolution
— subsidiairement les dispositions de l’article 220 du code civil ne peuvent recevoir application en l’espèce compte tenu du montant du prêt et des revenus du couple, l’emprunt ne présentant pas un caractère ménager
— plus subsidiairement l’action engagée est forclose
— plus subsidiairement encore, la déchéance du droit aux intérêts est encourue aux motifs du défaut de remise de la Fipen, de la notice d’assurance, et de consultation du FICP et de la production d’une fiche de dialogue comportant des mentions inexactes
— le prêteur a manqué à son devoir de conseil relativement la souscription d’assurance.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ensuite, l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 laquelle intervient en vertu d’une cession de créances du 31 octobre 2024 produite aux débats, portant sur le prêt objet du litige, est déclarée recevable.
— sur la contestation de la signature du prêt
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En outre, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, soumise à la libre discussion des parties, celle-ci devant être corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa demande la condamnation de M. [H], invoquant l’acquistion de la clause résolutoire du prêt en date du 28 septembre 2016, qui le désigne comme co-emprunteur, M. [H] contestant être le signataire de ce contrat.
M. [H] produit en premier lieu une expertise amiable réalisée par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, Mme [B] [I], qui avait pour mission de donner son avis sur la signature portée sur plusieurs contrats de crédit, dont un autre contrat auprès de la société Floa en date du 23 septembre 2016 et présentant une signature similaire à celle objet du présent litige.
Elle disposait comme éléments de comparaison de documents portant la signature de M. [Z] [H] à savoir sa carte du service national datée de 1980 et d’autres documents signés de sa main entre 2005 et 2020, étant observé que certains de ces documents sont contemporains de l’offre de prêt du présent litige.
Il résulte de cette expertise qu’il existe de très nombreuses différences entre les signatures de question et les signatures de comparaison. Ainsi, les signatures de question sont tracées en trois gestes, alors que celles de comparaison en deux gestes. L’axe des lettres est également différent. De plus, les lettres 'M’ et 'a’ du patronyme de M. [H] sont liées dans tous les exemplaires officiels et documents qu’il présente, ce qui n’est pas le cas de la signature de l’offre qui comprend un espace entre le 'M’ et le 'a'.
La morphologie du M est également distincte, le M sur l’offre de prêt présentant une attaque haute et une finale prolongée vers le bas, ce qui ne correspond pas à l’ensemble des documents produits par M. [H].
L’expert conclut que sous réserve de voir les originaux des pièces questionnées, les signatures 'co-emprunteur’ censées émaner de M. [H] n’ont pas été tracées par lui-même, mais par une autre personne.
Il importe d’observer que ces observations sont applicables au contrat du 28 septembre 2016.
Surtout, le premier juge a fait réaliser à M. [H] des échantillons d’écriture le 2 mai 2022 dans le cadre de cette procédure et d’autres procédures.
Il résulte de ces échantillons que les lettres 'M’ et ' a’ de [H] sont systématiquement liées et que le M ne présente aucune attaque haute. De plus, le trait final démarre sur les signatures effectuées par M. [H] à hauteur du u, alors que sur l’offre de prêt, le trait est d’abord à la verticale avant de redescendre, ce qui est nettement différent.
Il convient également de relever que les caractéristiques invoquées concernant la signature de M. [H] se retrouvent sur toutes les signatures qu’il a présentées et celles réalisées devant le premier juge, la signature de M. [H] n’étant pas évolutive.
La signature de M. [H] figurant sur l’offre de prêt du 28 septembre 2016 est distincte de celle figurant sur sa carte d’identité, contrairement à ce que soutient l’appelante.
Des différences notables sont ainsi établies entre la signature figurant sur l’offre de prêt du 28 septembre 2016 censée émaner de M. [H] et la signature de ce dernier.
Dès lors, il convient de retenir qu’il n’est pas le signataire de ce contrat de crédit.
Par ailleurs, il importe peu que les fonds aient été versées sur un compte commun et qu’il en soit de même pour les prélèvements, ces éléments étant sans incidence sur le fait que M. [Z] [H] n’est pas partie au contrat et que ce dernier ne peut donc lui être opposé.
Aucune obligation à paiement ne peut non plus être retenue sur le fondement de l’article 220 du code civil, la solidarité pour les dettes ménagères n’étant pas même alléguée dans les conclusions de l’appelante.
En tout état de cause, la solidarité est exclue en application du texte précité, le montant du prêt à hauteur de 56 000 euros ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins du ménage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande en paiement et y ajoutant de débouter la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens sont confirmées.
La société LC Asset 2 est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, le recours étant rejeté.
L’équité commande de condamner la société LC Asset 2 à payer à M. [Z] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la demande n’étant formée qu’à l’encontre de cette société.
Compte tenu de l’issue du litige, la société LC Asset 2 est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 2
Confirme le jugement
Y ajoutant
Déboute la société LC Asset 2 de toutes ses demandes
Condamne la société LC Asset 2 aux dépens de la procédure d’appel
Condamne la société LC Asset 2 à payer à M. [Z] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute la société Floa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel informatique ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Fourniture ·
- Droit de rétractation ·
- Clôture ·
- Maintenance ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Code du travail ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Contentieux ·
- Siège
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Vigilance ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Rachat ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Brasserie ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Solde ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Pièces ·
- Espèce ·
- Absence ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.