Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mai 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Aurelie CARRE
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVMX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 26 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
Domiciliée chez Madame [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2024
II – M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/09/2024 remis à étude et 07/11/2024 remis à personne
INTIMÉ
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Mme [N] [T] a assigné M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins principalement de le voir condamner à lui payer la somme de 13 500 euros au titre d’un prêt de 10 000 euros prétendument consenti le 31 juillet 2019 au taux de 15 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté Mme [T] de ses demandes,
' condamné Mme [T] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette produite par Mme [T] est irrégulière et qu’elle n’apporte pas la preuve de la remise des fonds à M. [W].
Par déclaration en date du 7 août 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024 et signifiées à personne à l’intimé le 7 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
' juger recevable et fondé son appel,
' réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
' condamner M. [W] à lui restituer la somme de 13 500 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance du « premier exploit »,
' condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
' condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [W] au paiement des entiers dépens.
Bien que dûment cité, M. [W] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en remboursement du prêt
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il est de jurisprudence constante qu’une reconnaissance de dette non manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte.
En l’espèce, Mme [T] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle soutient avoir prêté à M. [W] la somme de 10 000 euros suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2019, aux termes duquel M. [W] s’est engagé à lui rembourser cette somme à compter du 1er juillet 2020 par mensualités de 500 euros minimum, au taux d’intérêt de 15 %.
Elle expose que M. [W] lui a remboursé la somme de 500 euros le 20 juillet 2022 puis la somme de 500 euros le 2 octobre 2022 et n’a effectué aucun versement depuis, malgré une lettre de mise en demeure du 17 janvier 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [T] verse aux débats un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette / convention de crédit » daté du 31 juillet 2019 et signé par M. [W], aux termes duquel il reconnait « devoir bien et légitimement à Mme [N] [T], qui le reconnaît et le confirme, la somme de 10 000 euros ».
L’article 1er de ce contrat prévoit que le prêt est remboursable à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 juin 2023. L’article 2 précise que le prêt sera utilisé pour être apporté en compte courant à la société Brasserie [8]. L’article 4 stipule une échéance mensuelle de 500 euros minimum. L’article 6 précise que le prêt est conclu avec un intérêt de 15 %.
Cet acte juridique s’analyse en une reconnaissance de dette. En ce qu’il ne comporte pas la mention manuscrite par M. [W] de la somme en toutes lettres et en chiffres, il ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Pour compléter cette preuve, Mme [T] produit notamment un relevé de son compte chèques du 8 juillet 2019 au 8 août 2019, dont il ressort qu’elle a réalisé le 1er août 2019 un rachat libre de 10 000 euros sur un contrat d’assurance Swisslife et qu’elle a effectué un virement de la même somme le 7 août 2019 à un bénéficiaire dénommé « [G] [W] » avec indication du motif « Brasserie prêt [G] ».
Le montant de la somme virée à M. [W] et le motif du virement concordent avec le contenu du contrat du 31 juillet 2019.
Il convient ainsi de retenir que Mme [T] démontre avoir prêté la somme de 10 000 euros à M. [W], remboursable au taux de 15 % au plus tard le 29 juin 2023.
M. [W] n’ayant constitué avocat ni en première instance, ni en appel, il ne démontre pas avoir remboursé plus que les 1 000 euros allégués par l’appelante.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient en conséquence de condamner M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 13 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en remboursement du prêt du 31 juillet 2019.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [T] fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient avoir été abusée par M. [W], qui ne lui a jamais remboursé la somme qu’elle lui avait prêtée, alors qu’elle avait toute confiance en lui.
Mme [T] ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard à compter de l’assignation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [T] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à Mme [N] [T] la somme de 13 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de l’assignation, en remboursement du prêt consenti le 31 juillet 2019,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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