Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00370 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRLB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M. [P] [Z]
né le 29 Juillet 1975 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] [X] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [P] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [T] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 9 avril 2026 à 15 heures 20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [T] [X] interjeté par courriel du 10 avril 2026 à 11 heures 20 contre l’ordonnance ayant remis M. [P] [Z] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 9 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] [X] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [P] [Z], intimé, assisté de Me Yüksel DEMIR, avocat choisi, substitué par Me Jules KICKA, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision ,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/369 et N°RG 26/370 sous le numéro RG 26/370
Sur l’exception de procédure tirée de l’avis tardif au parquet du placement en rétention :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention au motif que le procureur de la République avait été avisé trop tardivement de la mesure de rétention prise contre l’intéressé. Il convient de rappeler qu’il ressort de la procédure que le 4 avril 2026 à 6h32, un courriel a été adressé par la préfecture informant le procureur de la République que l’intéressé allait être placé à sa levée d’écrou au local de rétention administrative de [Localité 2]. Par la suite, au moment de la levée d’écrou intervenue le 4 avril 2026 à 7h43, la préfecture a été avisée par le Centre de coopération zonale qu’une place au CRA de [Localité 3] venait de lui être attribuée de sorte qu’un nouvel avis au parquet a été réalisé à 8h49 avec l’indication du nouveau lieu de rétention. Il a intégré le CRA de [Localité 3] à 9h50. Aucune tardiveté ni irrégularité n’est donc à relever. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle a tout moment.
Il sera rappelé que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 05 mars 2026, notifié à personne le 19 mars 2026, qu’il n’est pas documenté et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. L’intéressé est en effet très défavorablement connu des services d’enquête pour différents faits notamment conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire suite à un retrait de la totalité de ses points et circulation sans assurances, vol aggrave, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants avec défaut d’assurance, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, puis en février 2025, la cour d’appel de Colmar l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement pour menaces de mort réitérées commise par une personne étant ou ayant été conjoint en la présence d’un mineur (retrait total de l’autorité parentale, et interdiction de contact durant 3 ans avec la victime). Il a été incarcéré depuis le 22 mai 2024 et ce jusqu’au 04 avril 2026, date de levée d’écrou. M.[Z] déclare être sur le territoire français depuis le 03 décembre 2017, avoir obtenu le statut de réfugié le 31 mai 2018, dont la validité arrivera à échéance le 30 mai 2028. Néanmoins, le seul fait que l’intéressé bénéficie du statut de réfugié ne peut pas faire obstacle à la mesure d’expulsion prise à son encontre. En se prononçant sur une impossibilité d’éloignement vers la Serbie au motif que celui-ci est réfugié statutaire en France, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a excédé les limites de ses compétences puisqu’il s’est prononcé sur l’éloignement vers le pays d’origine alors que telle question est expressément dévolue au juge administratif, une procédure en référé ayant à ce titre été introduite et suit son cours. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée et faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, telle que motivée par la préfecture et le parquet de première instance dans sa déclaration d’appel suspensif.
La préfecture soutient l’Administration a informé le Procureur de la République à 6h32 que l’intéressé allait y être placé à sa levée d’écrou. La levée d’écrou étant intervenue le 4 avril 2026 à 7h43, le Centre de coopération zonale a indiqué à l’Administration qu’une place au CRA de [Localité 3] lui a été attribuée, que l’accord pour le LRA [Localité 2] a été annulé au profit du CRA. L’itinéraire a été modifié pour acheminer l’intéressé à [Localité 3] et l’Administration a effectué un second avis au Procureur de la République à 8h49 avec l’indication du nouveau lieu de rétention. Les autres moyens de la partie adverse sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[Z] mentionne que l’avis donné plus d’une heure après est tardif, et que l’information préalable ne peut être pris en compte dès lors que la mesure n’existe pas.
Il s’en rapporte à l’écrit quant aux autres moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et de rejet de la requête en prolongation de la préfecture.
M.[Z] indique qu’il est malade.
Le premier juge a libéré l’intéressé en faisant droit à l’exception de procédure tiré de l’avis tardif au parquet du placement en rétention de l’intéressé. Il est mentionné que l’intéressé a été placé en rétention à sa levée d’écrou à 07h43 et le parquet a été avisé à 08h49 par mail de la préfecture et non par les forces de l’ordre à la sortie de détention de sorte qu’il ne peut être soulevé un problème de brouilleur lié à la maison d’arrêt. Un avis 01h06 après le placement en rétention est tardif et fait nécessairement grief au retenu.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ou qu’il a été informé tardivement, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement, au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. Il en résulte que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention et pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
Il ressort des pièces du dossier que M.[Z] est incarcéré depuis le 22 mai 2024 et a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 4 avril 2026 à 07h43.
Par mail du 4 avril 2026 à 08h49, les parquets de [Localité 4] et de [Localité 3] sont avisés de son placement au CRA de [Localité 3].
Les pièces jointes à ce mail sont l’arrêté de placement en rétention et le courrier adressé au parquet d’avis de cette décision et de ce qu’elle va être notifiée à l’intéressé ce 4 avril 2026.
Les appels du parquet et de la préfecture font mention de ce que l’intéressé a dans un premier temps été placé en local de rétention administrative avant qu’une place se libère au CRA, raison pour laquelle un mail a été adressé aux parquets à 08h49 pour aviser de ce transfert.
Il est indiqué également que le parquet a été avisé par mail à 06h32 du placement en rétention de M.[Z] qui allait se faire à sa levée d’écrou. Il est justifié à l’audience de l’envoi de ce mail où il est indiqué que M.[Z] fait l’objet ce jour d’un placement au local de rétention.
Il ne peut être considéré que l’avis au parquet effectué avant le placement en rétention, alors que M.[Z] est encore en détention, permette de le considérer comme effectif, alors même que le texte L741-8 du CESEDA est exprès quant au fait que le parquet est informé immédiatement de tout placement en rétention, ce qui suppose un placement réalisé et non à venir.
En, outre, quand bien même cette information préalable serait à retenir comme suffisante, aucun élément du dossier ne vient ensuite dire que le parquet est avisé de la levée d’écrou et donc de la mise en 'uvre réelle du placement en rétention.
Enfin, si le mail de 08h49 devait être considéré comme l’information faite au parquet, alors même que ni la préfecture ni le parquet ne présentent ce mail comme l’avis à parquet, la cour estime que cette information est tardive puisqu’elle intervient plus d’une heure après le placement en rétention, sans qu’aucune circonstance extérieure à l’administration et insurmontable n’explique ce délai.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure et ordonner la libération de M.[Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/369 et N°RG 26/370 sous le numéro RG 26/370 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [Z];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 avril 2026 à 12heures 32 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 avril 2026 à 14 heures 19 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00370 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRLB
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [P] [Z]
Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [P] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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