Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 19 sept. 2025, n° 21/12505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2021, N° F20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/12505 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH73E
[I] [V]
C/
S.A. SCORI SUEZ
Copie exécutoire délivrée
le : 19 septembre 2025
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00018.
APPELANT
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1], présent à l’audience et représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SCORI SUEZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis16 [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA Conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA Scori a une activité de traitement et d’élimination de déchets dangereux, valorisés notamment en cimenterie.
M. [I] [V] a été engagé par la SA Scori selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 mars 1989, en qualité de manoeuvre d’exploitation, classification avenant n°I, groupe II, coefficient 160 de la convention collective de la chimie.
A compter du 24 avril 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail.
Selon avis en date du 25 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, l’employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2019, la SA Scori a notifié au salarié son licenciement pour inpatitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d’origine non professionnelle fixé le 28 mai 2019.
Vous vous êtes présenté à l’entretien et n’étiez pas assisté.
Par contrat à durée indéterminée, vous avez été embauché au sein de la société SCORI à compter du 15 mars 1989. Au dernier état de la relation contractuelle de travail, vous occupez le poste d’agent d’exploitation rattaché administrativement à notre établissement de [Localité 3].
A la suite d’une première visite en date du 15 avril 2019 et à l’occasion d’une visite de reprise du 25 avril 2019, le Docteur [R] prononçait votre inaptitude définitive d’origine non professionnelle. La formulation de l’avis d’inaptitude et la présence de la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ renvoient aux dispositions des articles L.1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, ayant pour effets de conclure à une impossibilité de maintien dans un emploi et de dispenser l’employeur des recherches de reclassement.
Ainsi, compte tenu de l’obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous devons vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Compte tenu de votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, votre contrat de travail est rompu à la date d’envoi du présent courrier, soit le 31 mai 2019. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date. Pour votre information, dans cette situation l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due. En revanche, vous percevrez en outre une indemnité de licenciement calculée dans le respect des modalités définies par le code du travail et la convention collective nationale des industries chimiques.
(…)'.
Imputant l’origine de l’inaptitude à des manquements de l’employeur et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, M. [V] a saisi, par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 20 juillet 2021, la juridiction prud’homale a:
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Scori de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée au salarié le 24 juillet 2021 et à l’employeur le 26 juillet suivant.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 20 août 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, M. [V] demande à la cour de:
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence;
en conséquence,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
— juger que son licenciement revêt un caractère abusif;
— faire intégralement droit à ses demandes;
— condamner la société Scori au paiement des sommes suivantes:
* 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail;
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à sa santé;
* 17 538,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 5 769,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 576,94 euros au titre des congés payés sur préavis;
* 17 154 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
* 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel;
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— condamner la société Scori aux intérêts de droit à compter de la demande;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner la société Scori au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996;
— débouter la société Scori de toutes ses fins, demandes et conclusions;
— condamner la société Scori au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel;
— condamner la société Scori aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 février 2022, la SA Scori demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence;
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
En l’espèce, M. [V] a interjeté appel le 20 août 2021, soit dans le mois de la notification faite le 26 juillet 2021 à sa personne du jugement querellé. Son recours sera donc déclaré recevable.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le salarié soutient, au visa des articles L. 1222-1, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, avoir subi des conditions de travail ayant contribué à la dégradation de son état de santé et reproche à l’employeur une exécution fautive du contrat de travail pour n’avoir pris aucune mesure de nature à protéger sa santé mentale et physique. Il invoque précisément les faits suivants:
— les brimades, insultes et menaces subis au sein de l’entreprise;
— l’absence de douche ou WC fonctionnels sur le site de travail;
— la mise à disposition d’un seul téléphone portable pour trois personnes lorsque l’équipe est au complet;
— plusieurs anomalies sur les passerelles ayant conduit à une hernie discale en 2011;
— des pressions téléphoniques subis pour que l’accident de travail de 2011 ne soit pas déclaré, à l’instigation de Mme [W];
— la perte du bénéfice de la prime d’équipe à compter de 2011;
— des trous dans l’accès piéton aux installations et des fuites d’hydrocarbure témoignant d’un défaut d’entretien chronique des installations;
— la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et sans repos compensateur;
— l’absence de suite donnée à sa demande de mutation depuis 2015;
— l’absence d’avancement de 2015 jusqu’à la date de son licenciement;
— l’absence d’accompagnement durant plusieurs semaines de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail pour réussir à se connecter à une plateforme informatique désormais utilisée dans l’entreprise, à son retour d’un premier arrêt maladie;
— l’impossibilité d’anticiper ses congés au regard de la nécessité d’attendre que ces deux collègues aient préalablement posé les leurs;
— l’absence de réaction de l’employeur à la suite des multiples alertes faites au sujet de la dégradation de ses conditions de travail.
La cour observe que le salarié, sans l’énoncer clairement, invoque à la fois des faits de harcèlement moral en listant une série d’agissements ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tenant à son absence de réaction à la suite de son alerte au sujet de la dégradation de ses conditions de travail.
A) Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’appréciation par les juges du fond de la matérialité des faits allégués par le salarié est souveraine.
Défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 08-41.497, Cass. soc.,15 nov. 2011, n° 10-10.687).
Il convient d’examiner les faits invoqués par le salarié laissant présumer, selon lui, l’existence d’un harcèlement moral.
1) Les brimades, insultes et menaces subis au sein de l’entreprise
M. [V] soutient avoir été victime de brimades, insultes et menaces de la part de ses collègues de travail au sein de l’entreprise.
Il verse à l’appui de ses dires le brouillon d’un courriel supportant la date du 25 avril 2018 à l’attention de Mme [F] [G], chargée de projets ressources humaines- déchets dangereux, du groupe Suez Environnement, dans lequel il expose subir des brimades régulières de la part de M. [J] et de M. [N] (pièce n°43 de l’appelant).
La cour relève que la seule assertion du salarié, selon laquelle il subirait des brimades régulières, dans un courriel qu’il reconnaît ne pas avoir envoyé, ne permet pas d’établir la matérialité des faits allégués.
En conséquence, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
2) L’absence de douche ou WC fonctionnels sur le site de travail
Le salarié produit au soutien de ses dires:
— cinq photographies représentant des canalisations et l’angle d’un bac de douche (pièce n°36 de l’appelant);
— le règlement intérieur de l’entreprise précisant en son article 2.1 que des douches sont mises à la disposition des salariés effectuant des travaux insalubres et salissant. Cette disposition recommande en outre fortement le recours à la douche compte tenu de la nature de l’activité de la société et enjoint au personnel de veiller à la propreté des douches, lavabos et WC (pièce n°26 de l’appelant).
Si les dispositions du règlement intérieur précité éclairent sur l’importance des infrastructures sanitaires mises à la disposition des salariés au regard de la nature de l’activité de la société Scori, la cour relève qu’aucun élément versé par M. [V] ne permet de dire que les photographies invoquées ont été prises sur son site de travail, les clichés ne comportant pas de légende ni de date.
Au l’aune de cet élément, la cour considère que le fait invoqué n’est donc matériellement pas établi.
3) La mise à disposition d’un seul téléphone portable pour trois personnes lorsque l’équipe est au complet, téléphone exclusivement réservé à ses collègues
Le salarié soutient que l’employeur ne mettait à la disposition d’une équipe de trois personnes qu’un seul téléphone portable. Si la SA Scori ne conteste pas ce point, l’appelant ne démontre pas avoir été empêché d’utiliser ledit téléphone en cas de besoin et que ce matériel était à l’usage exclusif de MM. [J] et [N], ses collègues de travail.
En conséquence, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
4) Plusieurs anomalies sur les passerelles ayant conduit à une hernie discale en 2011
Le salarié expose avoir souffert d’une hernie discale en 2011 à la suite de plusieurs anomalies sur les passerelles.
Il communique à l’appui de son assertion:
— un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à son attention daté du 7 juin 2011, l’informant de la réception le 18 mai précédent par l’organisme d’une déclaration d’accident le concernant et l’invitant à faire parvenir le certificat médical de constatation des lésions sous peine de classement du dossier (pièce n°32 de l’appelant);
— son entretien annuel d’activité 2016/2017 daté du 7 février 2017 dans lequel il invoque auprès de sa supérieure hiérarchique le mauvais état des passerelles (pièce n°41 de l’appelant);
— la photographie d’une passerelle (pièce n°35).
Sur la matérialité du grief, l’employeur expose que l’appelant ne démontre pas avoir été blessé en utilisant une passerelle. Il produit en outre le devis de réparation de la passerelle du poste G3000 établi le 22 novembre 2012 par la société MSTM et le compte-rendu de la visite du Docteur [Z], médecin du travail, le 1er juin 2012 sur le site de travail de l’appelant tendant à l’analyse de ses conditions de travail et à l’évaluation de la compatibilité des tâches avec ses capacités à la suite de son arrêt de travail (pièces n°12 et 13 de l’intimée).
La cour relève que si le devis produit par l’employeur et le compte-rendu du médecin du travail établissent la dégradation de la passerelle du poste G3000 du site de l’entreprise Lafarge à [Localité 2] auquel était affecté le salarié, au moins à la date du 1er juin 2012, aucune des pièces produites n’établit que les passerelles du site de travail de l’appelant étaient défectueuseses en 2011 et que l’accident du travail déclaré le 18 mai 2011 à la CPAM avait pour cause cette défectuosité.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
5) Les pressions téléphoniques subis pour que l’accident de travail de 2011 ne soit pas déclaré, à l’instigation de Mme [W]
Le salarié ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation, étant observé que le courrier précité de la CPAM daté du 7 juin 2011 établit que l’organisme a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail, sans qu’il s’évince de la missive que le salarié ait été à l’origine de ladite déclaration.
Aussi, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
6) La perte du bénéfice de la prime d’équipe à compter de 2011
Le salarié verse à l’appui de ses dires ses bulletins de paye pour la période allant de janvier 2018 à mai 2019 (pièces n°3 et 4 de l’appelant).
En l’espèce, aucune prime d’équipe n’apparaît sur les fiches de paye versées au débat. Cependant, il sera relevé que ni le contrat de travail, ni les dispositions conventionnelles ne prévoient le versement d’une telle prime. Le salarié ne produit d’ailleurs aucun bulletin de paye antérieur à 2011, ne démontrant donc pas avoir déjà perçu une telle prime.
A l’aune de ces éléments, la cour considère que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
7) Des trous dans l’accès piéton aux installations et des fuites d’hydrocarbure témoignant d’un défaut d’entretien chronique des installations
M. [V] verse au soutien de ses dires:
— la photographie de traces d’hydrocarbure sur un sol (pièce n°33 de l’appelant);
— les photographies de trous dans une structure en béton appelée 'bascule’ (pièce n°34 de l’appelant);
— son entretien annuel d’activité 2016/2017 daté du 7 février 2017 dans lequel il évoque auprès de sa supérieure hiérarchique la baisse de la fiabilité des installations, à savoir la casse des 'grilles successives'(pièce n°41 de l’appelant).
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que les photographies produites ont été prises sur le site de travail du salarié, ces documents étant au demeurant non datés. De plus, si l’appelant a invoqué en entretien annuel la baisse de la fiabilité des installations se traduisant par la casse de grilles successives, il ne reproche à l’employeur que la dégradation de l’accès piéton et les fuites d’hydrocarbure et ne produit aucun élément, notamment photographique, démontrant la casse desdites grilles.
A l’aune de ces éléments, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
8) La réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et sans repos compensateur
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [V] se borne à soutenir dans ses écritures qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, sans même préciser leur quantum ou même leur année d’accomplissement. Il ne verse en outre aucun document au soutien de son assertion, tel qu’un décompte même manuscrit, un planning ou des attestations.
Aussi, la cour estime que l’intéressé ne présente aucun élément suffisamment précis de nature à laisser présumer la réalisation d’heures supplémentaires et permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le fait tiré de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées n’est matériellement pas établi, à l’instar par voie de conséquence du fait tiré du défaut d’octroi de repos compensateur.
9) L’absence de suite donnée à sa demande de mutation depuis 2015
Le salarié produit à l’appui de ses dires:
— des échanges de mails avec Mme [F] [G], chargée de projets ressources humaines- déchets dangereux, du groupe Suez Environnement, entre le 14 et le 24 juillet 2015 (pièce n°28 de l’appelant);
— son entretien annuel d’activité 2016/2017 daté du 7 février 2017 (pièces n°23 et 41 de l’appelant).
En l’espèce, le 14 juillet 2015, M. [V] a adressé un mail à Mme [G] aux termes duquel il lui communique son curriculum vitae et lui demande de lui transmettre les offres d’emploi susceptibles de correspondre à son profil dans la perspective d’une demande de mutation et une progression dans le groupe. Par courriel du 17 juillet suivant, Mme [G] accuse réception du message du salarié, tout en lui précisant ne pas avoir eu le temps de lire son curriculum vitae et de lui créer des codes d’accès à la plateforme d’offres internes 'Horizon'. Dans un mail du 24 juillet suivant, Mme [G] adresse au salarié des remarques tendant à l’amélioration de son curriculum vitae. Dans un second courriel du même jour, cette dernière informe M. [V] de la création d’un compte candidat sur la plateforme d’offres internes 'Horizon’ et lui communique ses identifiant, mot de passe et lien pour accéder à son compte. Elle termine le mail en proposant à l’appelant de la joindre pour qu’elle lui présente la plateforme numérique, notamment les modalités de publication du curriculum vitae et de recherche d’offres internes.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a mis en place une plateforme numérique spécifique pour permettre à son personnel de faire des recherches de poste au sein du groupe et de formuler des demandes de mutation. Aucun élément communiqué par le salarié ne démontre qu’il a pris attache avec la chargée de projet ressources humaines, comme elle l’y invitait, pour être accompagné dans sa demande de mutation. L’appelant ne saurait donc reprocher à l’employeur de ne pas avoir donné suite à une telle demande, non formulée selon les modalités mises en oeuvre dans l’entreprise, étant au demeurant observé que M. [V] a indiqué dans son entretien annuel d’activité 2016/2017 n’avoir aucune attente particulière au regard de son poste de travail, assertion traduisant l’abandon d’un éventuel projet de mutation.
Aussi, la cour considère que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
10) L’absence d’avancement de 2015 jusqu’à la date du licenciement
Le salarié verse à l’appui de son assertion:
— un courrier adressé à son employeur le 9 avril 2009 aux termes duquel il indique ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de ses indemnités de sécurité sociale, perçues directement par l’entreprise dans le cadre de la subrogation (pièce n°37 de l’appelant);
— un courrier adressé à son employeur le 7 juillet 2009 afin de le relancer au sujet des indemnités de sécurité sociale (pièce n°38 de l’appelant);
— un courrier du 28 juillet 2009 de la SA Scori lui ayant été adressé aux termes duquel cette dernière reconnaît des erreurs dans le versement des indemnités journalières et l’informant de la régularisation de la situation (pièce n°39 de l’appelant).
Sur la matérialité du grief, l’employeur produit le courrier du 19 mars 2018 remis en main propre à l’appelant l’informant de son changement de coefficient, atteignant rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 le coefficient 205, et de l’augmentation subséquente de sa rémunération annuelle brute de base (pièce n°3 de l’intimée).
La cour observe qu’à compter du 1er janvier 2018, le salarié a bénéficié d’un changement de coefficient et de l’augmentation subséquente de sa rémunération brute de base, soit après 2015 et antérieurement à son licenciement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
11) L’absence d’accompagnement durant plusieurs semaines de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail pour réussir à se connecter à une plateforme informatique désormais utilisée dans l’entreprise, à son retour d’un premier arrêt maladie
M. [V] produit au soutien de son allégation la charte d’utilisation du système d’information du groupe Teris, datée du 26 octobre 2007 (pièce n°27 de l’appelant).
La cour observe que le document versé ne fait que rappeler aux salariés du groupe Teris, auquel appartenait la société Scori, les modalités d’utilisation de leur messagerie électronique professionnelle et de navigation sur internet, ainsi que les règles de sécurité à respecter. Ainsi, l’appelant, qui ne précise pas la date de l’arrêt maladie invoqué dans le grief, ne démontre pas la mise en service d’une nouvelle plateforme numérique dans l’entreprise, pas plus qu’il aurait sollicité une aide particulière de ses collègues et de sa hiérarchie pour l’utiliser.
Aussi, la cour estime que le fait invoqué n’est matériellement pas établi.
12) L’impossibilité d’anticiper ses congés au regard de la nécessité d’attendre que ces deux collègues aient préalablement posé les leurs
M. [V] produit à ce titre le brouillon d’un courriel supportant la date du 25 avril 2018 à l’attention de Mme [F] [G], chargée de projets ressources humaines- déchets dangereux, du groupe Suez Environnement, dans lequel il expose l’impossibilité pour lui d’anticiper chaque année ses prises de congé, devant nécessairement attendre que ses deux collègues aient fixé les leurs (pièce n°43 de l’appelant).
La cour considère que la seule évocation par le salarié de difficultés au sujet de la pose de congés depuis plusieurs années dans le brouillon d’un courriel établi le 25 avril 2018, qu’il reconnaît ne jamais avoir adressé à quiconque, ne permet pas d’établir la matérialité du grief invoqué.
13) L’alerte de son employeur au sujet de la dégradation de ses conditions de travail et l’absence de réaction subséquente dudit employeur
Le salarié expose avoir alerté son employeur à propos de la dégradation de ses conditions de travail, sans réaction de la part de celui-ci.
Il verse à l’appui de ses dires:
— des échanges de mails avec Mme [F] [G], chargée de projets ressources humaines- déchets dangereux, du groupe Suez Environnement, entre le 14 et le 24 juillet 2015 (pièces n°28 et 40 de l’appelant);
— son entretien annuel d’activité 2016/2017 daté du 7 février 2017 (pièces n°23 et 41 de l’appelant);
— le brouillon d’un courriel supportant la date du 25 avril 2018 à l’attention de Mme [F] [G], dans lequel il souligne les brimades régulières dont il est victime de la part de ses collègues de travail et l’impossibilité pour lui d’anticiper ses prises de congé, devant nécessairement attendre que ses deux collègues aient fixé les leurs (pièce n°43 de l’appelant).
Sur la matérialité du grief, l’employeur produit le tableau non contesté d’évolution des flux en tonnes traités entre 2013 et 2017, faisant apparaître une baisse entre les années 2015 et 2016, 22 510 tonnes ayant été traitées par l’entreprise au cours de la première année et 17 061 tonnes au cours de la seconde (pièce n°11).
La cour observe que les échanges de mails avec Mme [G] entre les 14 et 24 juillet 2015 n’évoquent aucune difficulté relative aux conditions de travail du salarié.
A l’inverse, dans l’entretien annuel d’activité 2016/2017 daté du 7 février 2017, le salarié pointe auprès de sa supérieure hiérarchique le stress important qu’il ressent au regard notamment de l’augmentation des flux d’activité, de la mauvaise répartition du planning, de la baisse de la fiabilité des installations à l’aune de la casse de grilles successives et le mauvais état des passerelles. S’il termine l’entretien en indiquant ne pas avoir d’attente particulière au regard de son poste de travail, les éléments ci-dessus relatés s’analysent en une alerte portant sur ses conditions de travail.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que le fait invoqué est matériellement établi.
En conclusion, seul le dernier fait invoqué par le salarié, à savoir l’alerte donnée à l’employeur sur la dégradation des conditions de travail sans réaction de sa part, est établi.
Cependant, si le salarié produit plusieurs certificats médicaux émanant de son médecin traitant et de son médecin psychiatre établis entre 2014 et 2019 évoquant un syndrome anxiodépressif (pièces n°7, 12, 13, 14, 22 et 42 de l’appelant), l’unique fait établi par le salarié ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, qui induit une répétition d’agissements.
B) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Comme il a été retenu plus avant, le salarié a alerté son employeur le 7 février 2017 à l’occasion de son entretien annuel d’activité à propos du stress qu’il ressentait en raison de la dégradation de ses conditions de travail, sans que la SA Scori justifie d’une quelconque diligence à la suite de cette information.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé.
M. [V] produit un certificat du Docteur [K], psychiatre, daté du 20 mars 2019, qui relève chez lui un état d’anxiété généralisé existant depuis l’arrêt de travail du 25 avril 2018, avec crises d’angoisse paroxystiques, perte de confiance en soi et insomnies sur fond de personnalité vulnérable, dans un contexte déclaré par le patient de conditions de travail dégradées. Cet élément établit le préjudice moral du salarié.
Aussi, l’employeur sera condamné à lui verser la somme 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. En outre, en faisant droit à cette demande d’indemnisation, le préjudice moral invoqué au soutien d’une seconde demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros est déjà intégralement réparé.
En revanche, l’appelant, qui ne justifie pas d’un préjudice matériel, ni d’une atteinte à la santé autre que le préjudice moral déjà indemnisé, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
III. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié soutient que l’inaptitude à l’origine du licenciement trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce que ce dernier conteste.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
En l’espèce, si l’avis du médecin du travail du 25 avril 2019 ne précise pas la cause de l’inaptitude, il importe de relever qu’à cette date, le salarié était en arrêt de travail depuis le 25 avril 2018 en raison d’un état anxiodépressif en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, état observé postérieurement à la dénonciation faite à l’employeur de cette dégradation.
A l’aune de ces éléments, la cour retient que l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié avait une ancienneté de 30 ans 2 mois et 18 jours à la date de notification du licenciement. Il peut donc prétendre, compte de l’effectif de l’entreprise (11 salariés ou plus), à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de ses conséquences sur le salarié, de l’absence de critique quant au montant du salaire mensuel brut de référence ( 1 886,17 euros) et du montant réclamé par l’intéressé, il convient de lui allouer la somme de 17 538,96 euros, qui offre une indemnisation adéquate du préjudice.
B) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
Si le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer son préavis, il ne peut, en principe, prétendre au paiement d’un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter. Cependant, l’indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l’inexécution dudit préavis a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 juin 2017, n°15-15.775).
En l’espèce, la durée du préavis est de deux mois selon les dispositions conventionnelles.
En conséquence, en l’absence de contestation sur la rémunération mensuelle à prendre en compte, l’employeur sera condamné à payer à M. [V] la somme de 3 772,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 377,23 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Le salarié estime que le licenciement a été entouré de conditions abusives et vexatoires ouvrant droit à réparation.
L’employeur fait valoir en réplique que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail lui imposait d’initier la procédure de licenciement, ce qui ne saurait être considéré comme abusif.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que même lorsqu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En application de ce principe, le salarié qui argue de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [V] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires et donc d’une faute de l’employeur dans les circonstances ayant entouré le licenciement. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 mais infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande faite sur ce fondement et l’a condamné aux dépens.
La SA Scori, qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R. 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de M. [I] [V],
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 20 juillet 2021 en ce qu’il a:
— débouté M. [I] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la santé, préjudice matériel et rupture abusive du contrat de travail;
— débouté M. [I] [V] de sa demande de condamnation de la SA Scori au paiement du droit de recouvrement ou d’encaissement;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Scori a méconnu son obligation de sécurité;
Dit que le licenciement de M. [I] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
Condamne la SA Scori à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes:
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’exécution fautive du contrat de travail;
— 17 538,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 772,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 377,23 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal;
Déboute la SA Scori de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Scori aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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