Confirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1431
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 novembre à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 15h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [X] alias [S] [F]
né le 28 Septembre 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 novembre 2025 à 15h36
Vu l’appel formé le 10 novembre 2025 à 14h57 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 novembre 2025 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[S] [X] alias [S] [F]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [K], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025 à 15h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [X] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par de Monsieur [S] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2025 à 14h57, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles en l’absence de production de la copie signée de l’ordonnance de deuxième prolongation,
— Caractère tardif des diligences de la préfecture,
— Subsidiairement la menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 novembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé soutient que n’est pas produite l’ordonnance de deuxième prolongation qui est une pièce utile. Toutefois est produite aux débats l’ordonnance de la cour d’appel en date du 13 octobre 2025, confirmant la décision du premier juge dès lors l’ordonnance du premier juge ne sera pas considérée comme une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, applicable au moment de la requête et au moment où le premier juge a statué le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Toutefois depuis le 12 novembre 2025 à 00h00, la loi du 11 août 2025 est entrée en application et l’article L742-5 du CESEDA a été abrogé.
La loi nouvelle ne comporte aucune disposition transitoire, dès lors il n’est pas expressément mentionné que la loi nouvelle s’applique aux affaires en cours.
Dans ces conditions la requête en prolongation de la rétention n’est plus fondée sur un texte applicable et l’intéressé sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [X] alias [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance compte tenu de l’entrée en application de la loi du 11 août 2025.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention
Ordonnons que Monsieur [S] [X] alias [S] [F] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [S] [X] alias [S] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE
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