Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 février 2023, N° 21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00364 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IJ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 09 Février 2023, rg n° 21/00108
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002279 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
Association PROFESSIONNELS REUNIONNAIS DES SERVICES A LA PERSO NNE – PROXIM SERVICES Représentée par son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 mars 2025 puis à cette date prorogé aux 26 juin et 18 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [E] a été embauchée en qualité d’employée à domicile par l’association Professionnels Réunionnais des Services à la Personne (PRO.RE.SAP) également dénommée Proxim’Services le 08 décembre 2006 à durée déterminée puis, à compter du 1er juillet 2008, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La salariée était membre du comité social et économique et déléguée syndicale.
Le 19 février 2021, le comité social et économique a émis un avis favorable à la procédure de licenciement engagée à son encontre.
L’inspection du travail ayant autorisé le licenciement par décision du 03 mai 2021, Mme [E] a été licencié pour faute grave le 07 mai suivant.
Mme [E] a saisi, le 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 09 février 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en déclarant son licenciement pour faute grave fondé et la procédure régulière.
Le conseil a également dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ni à suspension du cours de l’audience jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif et condamné Mme [E] à payer à son ancien employeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2023.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 05 février 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 09 mars 2023 en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement pour faute grave de Mme [E] fondé et la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
— dit n’y avoir lieu de suspendre le cours de l’instance jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis concernant la requérante,
— condamné Mme [E] à payer à l’association Proxim’Servics la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— constatant que Mme [M] [E] n’a jamais reçu de lettre de convocation à un entretien préalable,
— dire que la procédure de licenciement est irrégulière,
— constatant qu’au regard des éléments versés aux débats par Mme [E],
— dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Professionnels Réunionnais des Services à la personne – Proxim’ Services à payer à Mme [M] [E] les sommes suivantes :
— 1.485 euros (un mois de salaire) à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 17.820 euros (12 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14.850 euros (10 mois de salaire) au titre du préjudice distinct,
— dire que l’intégralité des sommes octroyées à Mme [E] portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’intégralité des condamnations,
— condamner l’association Proxim’Service à payer à Mme [M] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives également transmises par voie électronique le 29 février 2024 aux termes desquelles l’association Proxim’Services requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 9 février 2023 en toutes ses dispositions, et par conséquent,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de sursis à statuer de Mme [E],
— juger que son licenciement est fondé sur une faute grave,
— la condamner à payer à l’association Proxim’Services la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Ainsi en l’espèce, la cour n’est pas saisie du sursis à statuer rejeté en première instance et non sollicité à hauteur d’appel, étant au surplus relevé que l’association Proxim’Services produit en pièce n° 15, l’ordonnance du 06 avril 2023 aux termes de laquelle le tribunal administratif de la Réunion donne acte à Mme [E] de ce qu’elle se désiste de sa requête en annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du 07 mai 2021 qui fixe les limites du litige, est fondée sur la violation par la salariée de son obligation de loyauté en raison, d’une part, de l’existence depuis avril 2018, en violation de l’article 18 du contrat de travail, d’un contrat de travail d’aide à domicile avec Monsieur [V] pour des fonctions similaires à celles exercées au domicile de celui-ci pour le compte de l’association Proxim’Services sans que celle-ci soit informée de l’existence d’un tel contrat, et d’autre part, de l’affectation de Mme [E] par l’association au domicile de Monsieur [V] sur le créneau horaire correspondant au contrat de travail conclu directement avec celui-ci par la salariée, ce qui aboutit à une double rémunération sur le même temps de travail.
L’employeur indique que ces manquements entrainent à la fois des absences injustifiées et des falsifications de plannings et d’états justificatifs.
Il ajoute que des absences d’intervention dans le cadre du contrat directement conclu avec M. [S] sont préjuciables à l’image de l’association dans la mesure où ce dernier ne distingue pas entre les deux cadres d’intervention et impute l’absence de la salariée à l’association.
Pour sa part, l’appelante fait valoir que ledit contrat qui a été annulé, n’a pas été suivi d’effet et n’a jamais eu de commencement d’exécution et que le CCAS et la CGSS en ont été avertis dès 2018. Elle ajoute que la plainte déposée par le Conseil général a été classée sans suite, que l’atteinte à l’image de l’entreprise non étayée ne constitue pas en soi un motif de licenciement lequel est en réalité intervenu en raison de ses problèmes de santé que l’employeur avait des difficultés à prendre en compte.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une telle faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, l’association Proxim’Services renvoie, dans la lettre de licenciement et dans ses écritures, à l’article 18 du contrat de travail 'cumul d’emplois’ aux termes duquel il est rappelé 'qu’un salarié qui cumule plusieurs emplois ne peut effectuer un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à la durée maximale du travail en vigueur, soit actuellement 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, la durée de travail ne pouvant dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
En conséquence, le salarié déclare :
— ne pas être salarié d’un autre employeur,
— être salarié d’un autre employeur et effectuer un nombre d’heures hebdomadaires de….
La salarié s’engage à signaler tout changement ultérieur modifiant la présente déclaration.'
L’employeur produit en outre, en pièce n° 1, la photographie d’un contrat de travail signé le 1er avril 2018, entre Monsieur [K] et Mme [E], pour un emploi d’aide à domicile à temps partiel à hauteur de 15,51 heures par mois du lundi au vendredi de 8 heures à 8 heures 45, pour la réalisation de tâches identiques à celles reprises dans la fiche de poste de Mme [E] au sein de l’association : rangement/ entretien du logement, entretien du linge / repassage-couture, aide aux démarches administratives, préparation des repas, courses (pièces n° 1 et 11 / intimée).
L’association indique avoir eu connaissance de ce contrat 'de manière anodine’ par le biais de Mme [P], infirmière libérale intervenant également au domicile de Monsieur [V], qui atteste le 22 décembre 2020 'Mr [Y] me dit donner 250 euros en espèce tout les mois à Mme [E] parce que 'c’est son argent pour l’aide à domicile'. Après vérification Mr [V] perçoit effectivement 239,47 euros de la paierie départementale au titre de la PCH. Il y avait un contrat de travail à domicile (photo faite le 15/09/20) ci-joint et qui a disparu du domicile de Mr [V] Mr [V] me dit que Mme [E] n’effectue pas les heures / horaires stipulées sur ce contrat (…)' (pièce n° 12 / intimée).
La suite de l’attestation porte sur des faits sans lien avec les motifs de licenciement, étant relevé que l’aide aux démarches administratives fait partie de la fiche de poste de la salariée ainsi que les courses pour lesquelles Mme [P] indique 'Mme [E] faisait les courses de Mr [V]. Il donnait 100 euros et récemment elle disait que ça n’était pas suffisant et demandé 150 euros. J’ai dit à Mr [V] que je m’occuperais de faire les courses pour lui (comme auparavant) et Mme [E] me demande de signer une décharge pour cela'.
A ce stade, il importe de relever que chaque partie entend se prévaloir d’attestations ou d’écrits attribués à Monsieur [V] :
— pour l’appelante, une attestation non datée, dactylographiée, complétée manuscritement des noms de Monsieur [V] et de l’appelante et signés par ceux-ci indiquant qu’au vu du manque à gagner pour les deux parties, le contrat signé en avril 2018 n’a pas été 'effectué', qu’il n’y a eu ni intervention ni paiement, que le CCAS a été averti de la rupture du contrat et que son responsable a averti la CGSS pour mettre fin aux charges sociales, aucun paiement n’ayant été effectué en 2018 par le département (pièce n° 6 / appelante),
— un écrit recueilli par l’employeur le 14 janvier 2021, soit antérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, aux termes duquel Monsieur [V] indique que les signatures des feuilles de présence du mois d’octobre et décembre de Mme [E] 'ne sont pas toutes les miennes’ et 'confirme’ que celle-ci n’est pas intervenue chez lui l’après-midi (pièces n° 7 / appelante et 14 / intimée).
— une attestation du 09 mars 2021 dans laquelle Monsieur [V] écrit 'je confirme que sur les feuilles de présence qui m’ont été présentées par proxim services, certaines ne sont pas (') et certaines intervention n’ont pas eu lieu. Signature des feuilles de présence de Mme [E] [M] octobre 2020 : du 19 et 30 pas d’intervention chez moi les après midi, décembre 2020 : le deux décembre 2020 et pour madame [H] pour le 30-11-2020" (pièce n° 14 intimée).
— sur une page, plusieurs paragraphes signés et rédigés comme suit ' [Y] atteste avoir remis 6 photocopie relevé de compte a mon aide à domicile – 13 mars 2021", 'l’infirmière intervient chez moi que le matin’ , 'elle m’ont dit d’avoir des lettres contre mon aide a domicile qu’elle mon dictée (') l’infirmière [C] – une petite dame noir de proxim. J’atteste avoir signe moi même les document tous ce qu elles mon dit d’écrire sont faut’ 'joint photocopie pièce', pièce assortie d’une copie de la carte d’identité de Monsieur [V] (pièce n° 8 / appelante).
Au vu des contradictions résultant de ces différentes pièces attribuées à Monsieur [V], celles-ci ne peuvent être valablement retenues par la cour comme venant conforter les positions respectives des parties.
S’agissant du contrat de travail du 1er avril 2018 produit par l’employeur mais dont la réalité de la mise en oeuvre est contestée par Mme [E], celle-ci se prévaut d’un document dactylograhié à son nom et à l’attention du Conseil général faisant de ce que rien n’a été payé ni perçu au titre du contrat de travail litigieux qui aurait pris fin dès le mois d’avril 2018; ce document non daté et sans preuve d’envoi, signé uniquement par Mme [E] elle-même, est dénué de force probante (sa pièce n°5).
Pour autant, la charge de la preuve de la faute grave incombant à l’employeur, la cour relève que les griefs formulés à l’encontre de Mme [E] sont fondés sur le fait que la salariée était présente au domicile de Monsieur [V] de 8 heures à 8 heures 45, l’association dénonçant le fait qu’ayant elle-même affecté la salariée chez celui-ci aux mêmes horaires les 28 novembre et 28 décembre 2018, les 11 et 20 mars, 20 mai, 14 juin et 1er juillet 2019, et les 12 juin et 21 juillet 2020, 'cela signifie qu’à ces dates vous travailliez chez M. [V] à la fois pour nous dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui nous lie, ET pour M.[V], dans le cadre de l’exécution du contrat de travail qui vous lie directement à M. [V] Le manquement à votre obligation de loyauté se fait encore plus ressentir dans de telles hypothèses : vous exécutiez les obligations qui vous lie à M.[V] en vous faisant AUSSI rémunérer par nous'.
Ce grief qui repose donc sur les horaires prévus par le contrat de travail litigieux, n’est étayé par aucune autre pièce ou constatation et est contredit par les listes d’interventions éditées par le logiciel de l’association (ses pièces n°4) à compter d’octobre 2018 qui montrent que Mme [E] était très régulièrement affectée à ces horaires chez d’autres bénéficiaires (Monsieur [D], Mme [F], Mme [L], Mme [O], Monsieur [J]) ou encore effectuait des heures de délégation ou de formation.
Au vu de ce qui précède, il existe en conséquence un doute quant à la mise en oeuvre effective du contrat de travail découvert par l’infirmière sur la base des déclarations incertaines de Monsieur [V], étant à cet égard observé que de l’argent était, en tout état de cause, remis à Mme [E] pour effectuer les courses.
Ce doute doit profiter à la salariée de sorte que le manquement tenant à l’absence de signalement auprès de son employeur de l’existence d’un autre contrat de travail n’est pas établi et ne saurait être retenu.
La lettre de licenciement vise également, comme étant la conséquence d’une seconde relation de travail, des plannings falsifiés au motif que les états justificatifs des mois d’octobre et décembre 2020 font mention d’interventions réalisées l’après-midi ce que l’employeur conteste sur la base des déclarations de Monsieur [V] rapportées par son infirmière.
Les déclarations contradictoires de ce dernier quant à la réalité de sa signature ne peuvent être valablement retenues, celle-ci apparaissant au demeurant, sur les relevés contestés, conformes aux différents exemples figurant au dossier.
La cour observe en outre que l’état justificatif produit en pièce n°13 par l’association indique, pour le 02 décembre 2020, une intervention de 10 heures 15 à 12 heures 15 et non l’après-midi, et qu’il résulte des listes d’intervention produites en pièces n° 4 par l’employeur que Mme [E] intervenait habituellement l’après midi au domicile de Monsieur [V] à tout le moins jusqu’en août 2019.
Par ailleurs, les déclarations de Mme [P] indiquant (attestation n° 12 / employeur) que le 30 novembre 2020, le 02 décembre et le 04 décembre 2020 ' personne n’est intervenu au domicile de Monsieur [V]' n’ont été que partiellement retenues par l’employeur dans la lettre de licenciement qui ne vise précisément que le 02 décembre.
Or aucun élément n’établit le caractère falsifié de l’état justificatif signé produit en pièce n° 13 pour cette date.
Au demeurant, la cour relève que les autres dates de non-intervention attestées par Mme [P] sont soit contredite par le témoin elle-même qui précise qu’une remplaçante était prévue, soit non imputable à l’appelante qui est indiquée dans la liste d’intervention produite par l’employeur comme étant en délégation le 30 novembre 2020 (pièce n°4).
Enfin, non seulement l’absence du 16 septembre 2020 commentée par l’association Proxim’Services dans ses écritures sur la base d’un texto de Mme [P] (pièce n° 3) indiquant que Monsieur [V] n’avait bénéficié d’aucune consultation médicale en septembre, n’est pas expressément visée dans la lettre de licenciement mais la nécessité d’emmener celui-ci chez le médecin dont Mme [E] a informé l’employeur le jour même pour expliquer un changement de planning, est confirmée par certificat du Docteur [A] attestant avoir examiné Monsieur [K] ce jour-là à son cabinet (pièces n° 25 / appelante).
Le grief lié à l’inexactitude des plannings n’est donc pas établi.
En dernier lieu, la lettre de licenciement énonce 'enfin ainsi qu’il ressort du témoignage de Mme [U], il y a des jours où « personne est intervenu chez Monsieur [V]». Certes, ces absences d’intervention ne concernent pas directement le contrat de travail entre vous et notre association, en ce sens que nous ne vous avions pas affecté, ces jours-là, au domicile de Monsieur [V] Néanmoins il faut tenir compte du fait que, dans l’esprit de notre client, la différence n’est pas faite entre les cas où vous vous manquez, par votre absence, dans le cadre des missions que nous vous avons confiées et les cas où votre absence ne concerne que la relation de travail que vous avez directement nouée avec Monsieur [V]
Pour Monsieur [V], quand vous ne venez pas alors que c’était prévu, c’est notre association qui est coupable. Monsieur [V] est un homme âgé et diminué. Son état de santé a justifié le financement d’aides à domicile. C’est notre association qui vous introduit à son domicile, pour ces aides. Lorsque vous vous manquez, c’est l’image de marque de notre association qui en pâtit et Monsieur cela ne l’oublie pas.'
Outre le fait que les allégations d’absences et falsifications de plannings ainsi que l’existence d’une double relation de travail effective n’ont pas été ci-dessus retenues, les considérations reprises par l’employeur ne sont étayées, s’agissant de ce dernier grief, d’aucune pièce susceptible de démontrer, d’une part, des doléances ou une confusion de la part de Monsieur [V], sauf à relever que l’employeur qui se prévaut pour l’essentiel des déclarations et attestation de celui-ci, reconnait son état de vulnérabilité, et d’autre part, une atteinte à l’image de l’association.
Dans ces conditions, les griefs reprochés à la salariée n’étant pas démontrés, ni la faute grave invoquée ni l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont établies.
Le jugement entreprise est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
— au titre de la régularité de la procédure
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure laquelle n’est au demeurant pas caractérisée dès lors que l’employeur justifie de l’envoi d’une convocation à entretien préalable par lettre recommandée non réclamée par la salariée.
Il convient, par substitution de motif, de confirmer le jugement contesté qui a débouté Mme [E] de sa demande à ce titre.
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, l’appelante peut prétendre au vu de son ancienneté de 14 ans (date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2021 – pièce n° 2 / appelante) à la date du licenciement et de la taille de l’entreprise à une indemnité comprise entre trois et 12 mois de salaire, Mme [E] sollicitant le maximum sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.484 euros tandis que l’employeur conteste le principe de l’indemnité au regard du bien-fondé du licenciement.
Il résulte des pièces n° 10 et 11 que l’appelante qui a retrouvé du travail en septembre 2021, était âgée de 56 ans à la date de la rupture de la relation de travail de sorte qu’une réparation de 12.000 euros lui sera accordée par voie d’infirmation.
Cette créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— au titre du préjudice distinct
L’appelante sollicite la somme de 14.850 euros au motif qu’après 14 ans d’ancienneté sans remarque, elle s’est retrouvée sans emploi au terme d’une procédure injustifiée et irrégulière. Elle précise qu’embauchée en septembre 2021, pour un autre employeur du même secteur, elle a été licenciée dès le mois de décembre suivant pour perte de confiance et risque de maltraitance en raison des agissements de la société Proxim’Services qui a informé son nouvel employeur de la procédure prud’homale en cours et des griefs reprochés qui ont accrédité une mauvaise réputation.
Pour sa part, l’intimée conclut à la confirmation du débouté sans cependant formuler d’observations à cet égard.
L’absence de cause réelle et sérieuse qui ne peut à elle seule constituer une faute, a donné lieu par ailleurs à indemnisation au titre de la perte d’emploi tandis que l’indemnité pour irrégularité de procédure n’était ni cumulable ni caractérisée.
S’agissant des griefs retenus par la société Pluie d’or à l’appui du licenciement prononcé en décembre 2021 pour perte de confiance et risque de maltraitance, l’appelante produit le compte-rendu rédigé par Monsieur [X] qui l’a assistée lors de son entretien préalable (ses pièces n°10 à 14) dont il résulte que l’employeur avait évoqué des points ne concernant pas son activité avec les bénéficiaires chez qui elle travaillait et indiqué avoir pris connaissance des procédures en cours par le biais d’autres institutions, ce qui ne peut suffire à mettre en cause l’association Promix’Services alors même qu’au vu de l’avis de classement sans suite dont justifie l’appelante, il est établi que le Conseil général avait déposé à son encontre une plainte pour abus de faiblesse en février 2021 (pièce n° 15).
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice distinct.
Sur le remboursement auprès de France travail
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée et ce, à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire
Le jugement contesté doit être infirmé concernant la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Proxim’Services qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E], qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, n’est pas recevable du fait qu’elle n’est pas sollicitée en application de l’ article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et contre engagement de son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle.
La demande d’exécution provisoire étant sans objet en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 09 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d’indemnité pour irrégularité de procédure et préjudice distinct,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Proxim’Services, prise en la personne de son président, à payer à Mme [M] [E] la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’association Proxim’Services, prise en la personne de son président, à France Travail, des indemnités de chômage le cas échéant payées à Mme [M] [E] à concurrence de trois mois ;
Précise qu’à cette fin, le greffier de cette juridiction adressera une copie certifiée conforme de l’ arrêt à France Travail;
Condamne l’association Proxim’Services aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute l’association Proxim’Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de Mme [M] [E] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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