Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQAH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2]
À
M. [Z] [U]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 1], GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— rejeté la requête du préfet
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [Z] [U].
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 21 janvier 2026 à 12h09 contre l’ordonnance ayant remis M. [Z] [U] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 janvier 2026 à 14h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [U], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision;
— A l’audience, le parquet général n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites aux termes desquelles il reprend les motifs développés dans l’acte d’appel. Il précise ainsi qu’en l’absence de passeport en cours de validité, l’administration a formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès les autorités guinéennes, via l’unité central d’identification, considérant que celles-ci ont ainsi été saisies par un miyen effectif et efficace. Il sollicite dès lors l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé.
Le conseil de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée. S’il reconnaît que des courriels entre services de l’administration ne permettent pas de justifier d’une saisie effective des autorités consulaires au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation en cas de courriels automatiques, il affirme que ce n’est pas le cas en l’espèce, les courriels produits, en particulier celui-ci du 20 janvier 2026, permettent d’établir le dépôt effectif du dossier de Monsieur [Z] [U] au consulat Guinéen.
Le conseil de Monsieur [Z] [U] considère que les échanges versés aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence de diligences utiles de l’administration, pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’échanges entre services de l’administration, qui ne démontrent pas la saisine effective des autorités guinéennes (courriel adressé par l’UCI à ces dernières ou autre).
Monsieur [Z] [U] a indiqué regretter les faits pour lesquels il a été incarcéré et souhaiter pouvoir voir ses enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du parquet et de la préfecture ont été interjetés dans les délais légaux et il sont motivés. Il doivent être déclarés recevables.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration, dès le placement en rétention, pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, afin de justifier des diligences effectuées, l’administration produit :
— un courriel adressé par le CRA de [Localité 3] à l’UCI (unité dépendant du ministère de l’intérieur) en date du 5 décembre 2025, rédigé en ces termes: 'Pourriez-vous nous indiquer l’évolution de la demande d’identification de [U] [Z], sa levée d’écrou est maintenant prévue le 15/01/26. Un rendez-vous consulaire est il obligatoire pour confirmer sa nationalité''
— un courriel adressé par le CRA de [Localité 3] à l’UCI en date du 8 janvier 2026, rédigé en ces termes: 'Je reviens vers vous concernant le dossier de [U] [Z] pour lequel vous avez indiqué qu’il n’y aura pas nécessité d’entretien consulaire. Pourriez-vous nous dire si la reconnaissance est intervenu depuis nos derniers échanges’ Je vous indique qu’il est libérable de la maison d’arrêté le 15/01/26, un laissez passe pourrait il être délivré pour sa levée d’écrou''
— un courriel adressé par un membre de l’UCI à la préfecture de la Moselle en date du 20 janvier 2026 à 13 heures 07, précisant que: 'Le dossier a bien été déposé au consulat de Guinée. Il fait partie de la liste des prochains dossiers à être envoyés à Conacry pour identification'.
L’UCI, unité centrale d’identification du pôle central éloignement de la DCPAF, est notamment chargée de la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire adressées à certains pays, dont la Guinée (cf circulaire du 9 janvier 2019 produite aux débats par la préfecture).
Si les deux premiers courriels laissent entendre que les services du CRA ont saisi ce service pour transmettre une demande d’identification de Monsieur [Z] [U] dans l’optique d’obtenir un laissez-passer consulaire durant son incarcération, il convient de rappeler que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention, les diligences devant être faites en direction d’autorités étrangères.
Quant au dernier courriel produit à hauteur de cour, celui-ci tend à confirmer que le dossier de Monsieur [Z] [U] a bien été transmis aux autorités guinéennes par l’UCI. Force est toutefois de constater qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la date à laquelle cette transmission aurait eu lieu, alors même qu’aucun courriel ou correspondance officielle n’est produite entre le 8 janvier 2026, alors que le placement en rétention est intervenu le 15 janvier 2026 et ce courriel du 20 janvier 2026, postérieur à la requête en prolongation du préfet e tà l’audience en première instance.
Ces éléments doivent dès lors être considérés comme étant insuffisants pour démontrer que des diligences suffisantes ont effectivement été réalisée auprès des autorités consulaires compétentes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès le placement en rétention de Monsieur [Z] [U].
Une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention, sans diligences apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée qui a rejeté la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00060 et N°RG 26/00061 sous le numéro RG 26/00061
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [U];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2026 à 10h29;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 21 janvier 2026 à 16h01 .
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQAH
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Z] [U]
Ordonnnance notifiée le 21 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [Z] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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