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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 novembre 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES SENS DU VIN c/ S.A.S. BREMANY LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMX2
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. LES SENS DU VIN
représentée par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. BREMANY LEASE
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice ayant condamné la société Les Sens du vin à payer à la société Bremany Lease la somme en principal de 12091,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2024 par la société Les Sens du vin ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 30 avril 2024 par la société Bremany Lease aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation de l’appel formé par la société Les Sens du vin,
— n’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle que lorsque l’appelant aura justifié de l’exécution de la décision entreprise ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société intimée prétend que la société Les Sens du vin n’a pas exécuté les causes du jugement dont appel.
La société appelante a sollicité et obtenu deux renvois de l’audience d’incident pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Elle n’a pas cependant pas justifié du règlement complet des condamnations prononcées par le jugement dont appel et n’a pas conclu sur l’incident pour invoquer une impossibilité d’exécuter ou un risque de conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00434,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel,
Condamnons la société Les Sens du vin aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 23 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour.
Le greffier
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