Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/124
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ4W
Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Sprl Suite société de droit belge venant aux droits de la Sarl B &R Consultant prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] (Belgique)
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Capucine Bernier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Loic Teche, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [U] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Michel Tarteret, avocat au barreau du Havre, avocat plaidant
SARL Finassur Premium, en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audi siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Salomé de Vriendt, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [U] [W] a cherché à souscrire un contrat d’assurance habitation en couverture d’un immeuble dont il est devenu propriétaire à compter du 29 novembre 2010.
Selon contrat du 21 octobre 2010, la société B&R consultant , dont le gérant est M. [H] [F], a conclu une « convention d’apport d’affaires » avec la société de courtage Afidassur, devenue Finassur premium, étant observé que M. [F] est en outre l’un des associés de cette dernière société de courtage.
M. [W] s’est rapproché de M. [F] pour rechercher un contrat d’assurance.
Par l’intermédiaire de la société Finassur premium, M. [W] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle (la société Axa), qui a pris effet au 21 août 2012.
Le 27 mars 2018, l’immeuble a subi un incendie, que M. [W] a déclaré auprès de la société Axa.
Après expertise, la société Axa a opposé la règle proportionnelle de prime, pour réduire de 10 % l’indemnisation, en considération d’une déclaration erronée par M. [W] sur le nombre de pièces de l’habitation lors de la formation du contrat d’assurance.
Par actes des 13, 23 et 25 mars 2020, M. [W] a fait assigner la société B&R consultant, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Sprl suite, la société Finassur premium et la société Axa devant le tribunal judiciaire de Lille, en responsabilité et indemnisation de son sinistre.
Le désistement d’instance et d’action par M. [W] à l’encontre de la société Axa a été constaté par le juge de la mise en état.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné les sociétés B&R consultant et Finassur premium à payer à M. [W] la somme de 121 373,48 euros à titre de dommages et intérêts ;
2- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
3- dit que les intérêts échus de cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
4- dans leurs rapports entre eux, condamné la société B&R consultant à garantir la société Finassur premium des condamnations prononcées contre elle ;
5- condamné la société B&R consultant à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- condamné la société B&R consultant à payer à la société Finassur premium la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
7- dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
8- condamné la société B&R consultant à supporter les dépens de l’instance ;
9- rejeté le surplus des demandes ;
10- rappelé que son jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Sprl suite a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2024, la société Sprl suite demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 1844-5 du code civil d’infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau, de :
=> à titre principal :
— juger que la société B&R consultant n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance dans le cadre de la souscription par M. [U] [W] de son contrat d’assurance ;
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société B&R consultant ;
— mettre hors de cause la société B&R consultant ;
=> à titre subsidiaire :
— juger qu’en raison du principe de subsidiarité, la responsabilité civile professionnelle de la société B&R consultant ne saurait être recherchée avant qu’une décision sur l’acquisition des garanties de la compagnie Axa n’intervienne ;
— juger qu’en tout état de cause M. [U] [W] n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société B&R consultant susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société B&R consultant ;
=> à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la faute éventuelle de la société Finassur premium relève de sa seule responsabilité ;
— rejeter la demande de voir la société B&R consultant relever et garantir la société Finassur premium de toute condamnation ;
=> en tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Sprl suite fait valoir que :
— lors d’un déjeuner, M. [F] a discuté avec M. [W] en qualité d’apporteur d’affaires de la société Finassur premium et a été rémunéré à ce titre ;
— en revanche, le contrat a été souscrit avec M. [F], agissant en sa seule qualité d’associé de la société Afidassur (aux droits de laquelle vient Finassur premium), ainsi qu’il résulte de la référence à cette société (i) sous sa signature apposée dans le courriel du 20 juin 2012, (ii) dans l’adresse électronique qu’il a utilisée pour placer le risque chez ce courtier auprès de l’un des salariés, et (iii) dans les conditions particulières du contrat, alors qu’aucune référence à la société B&R consultant n’apparaît en revanche au cours de la phase pré-contractuelle. En qualité d’associé, il avait la possibilité d’apporter lui-même des affaires à la société Finassur premium. Le contrat d’assurance est signé par la société Afidassur.
— elle n’est pas intervenue en qualité de courtier, à défaut de toute preuve d’un mandat qui lui aurait été confié par M. [W]. L’information concernant le nombre de pièces a été fournie à la société Finassur premium exclusivement.
— subsidiairement, il sollicite l’application du « principe de subsidiarité de la responsabilité des intermédiaires d’assurance ».
— plus subsidiairement, elle n’a commis aucune faute : elle estime que M. [F] a transmis à la société Afidassur le nombre exact de pièces, alors qu’il n’avait pas connaissance du contrat que ce courtier proposerait à M. [W] et de la définition des « pièces principales » qu’il comporterait. Au regard du seul descriptif établi par M. [W], elle ne pouvait connaître l’existence d’une salle de jeu ou d’une paroi venant cloisonner une chambre, ayant porté le nombre de pièces de 11 à 13. Le courtier n’est pas responsable si l’assuré lui a fourni une information erronée, qu’il n’est pas tenu de vérifier. D’ailleurs, M. [F] avait attiré l’attention du souscripteur sur la nécessité de déclarer une pièce de type dressing, de sorte qu’une telle information de déclaration était applicable à une salle de jeux et à un bureau. Il appartenait en outre à M. [W], tenu à un devoir de vigilance, de lire la police d’assurance dont les clauses définissant les pièces à déclarer étaient claires et intelligibles, de sorte qu’elles n’avaient pas vocation à être expliquées à son client, d’autant qu’il s’agit d’un chef d’entreprises expérimenté, parmi lesquelles figurent des sociétés ayant un objet immobilier. En outre, le contrat remplaçait une précédente assurance habitation souscrite depuis 2010 auprès de la société Axa pour la même villa, de sorte que M. [W] avait déjà eu nécessairement connaissance de cette définition, dès lors qu’il avait alors admis avoir reçu les conditions générales du contrat et que cette définition n’avait pas évolué. La structure des conditions générales ne peut être invoquée pour exciper le caractère insuffisamment clair de la clause définissant la notion de « pièce principale ». La référence par M. [W] lui-même à une dimension de 40 m² implique qu’il a eu connaissance des conditions générales ou a été informé par M. [F] sur ce point.
— elle ne doit pas garantir la société Finassur premium : cette dernière est courtier et la présence d’un autre professionnel ne la dispense pas de ses propres obligations envers le souscripteur. Aucune violation du contrat d’apporteur d’affaires n’est établie à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [W], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et débouter la société Sprl suite de son appel, et de condamner in solidum la société Sprl suite et Finassur premium à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— il a adressé à M. [F] la description de son habitation sur une adresse « [Courriel 7] », que ce dernier a ensuite retransmise à un salarié de la société Afidassur pour lui permettre de présenter une proposition de contrat d’assurance. La plupart des autres échanges utilise cette adresse professionnelle relevant de la société Sprl suite. L’apport d’affaires a d’ailleurs été rémunéré par la société Finassur premium.
— selon le contrat d’apporteur d’affaires, il incombe à la société Sprl suite de recueillir auprès du client la totalité des informations et de conseiller sur les spécificités de chaque contrat.
— la subsidiarité de la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance ne vaut que s’il est démontré qu’aucune garantie contractuelle n’a vocation à intervenir. En l’espèce, il n’existe aucun doute sur l’application de la règle de proportionnalité de prime, de sorte qu’une action à l’encontre de la société Axa n’aurait aucune chance d’aboutir.
— la société Sprl suite est un intermédiaire d’assurance, au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances: il s’agit en l’espèce d’un mandataire d’intermédiaire d’assurance. L’obligation d’information et de conseil prévue par l’article L. 520-1 du même code s’applique à la société Sprl suite, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve de son exécution. A ce titre, il appartenait à cette dernière d’éclairer M. [W] sur les spécificités des polices d’assurance. À cet égard, cet intermédiaire a omis de fournir la définition de la notion de « pièce principale », qui est essentielle : il n’a pas envoyé les conditions générales du contrat et n’a pas exactement informé le client que la déclaration porte sur toutes les pièces de plus de 6 m².
— outre un manquement à son obligation délictuelle d’information et de conseil pré-contractuelle, la société Sprl suite engage également sa responsabilité délictuelle envers M. [W] au titre de la faculté offerte à un tiers d’invoquer un manquement contractuel qui lui cause un préjudice : à cet égard, le contrat d’apporteur d’affaire imposait à la société Sprl suite de communiquer au courtier « tous les éléments nécessaires à la bonne exécution » de cet accord.
— si la société Sprl suite n’a qu’une obligation de moyens, elle ne lui a pas même adressé les conditions générales. L’intermédiaire n’avait pas l’obligation de vérifier ses déclarations, mais il devait en amont lui délivrer une information exacte, notamment pour lui spécifier le critère d’une superficie de 6 m². Le contrat ne venait pas en remplacement d’un précédent contrat : dans ce cas, seul un avenant aurait été établi. Le remplacement peut en outre concerner un contrat conclu antérieurement auprès d’un autre assureur. D’un contrat à l’autre, les définitions contractuelles peuvent varier, même au sein d’une même société d’assurance. Il n’était pas destinataire du courriel ayant fait référence à une superficie de 40 m².
— Afidassur était soumise aux mêmes obligations : il lui appartenait de vérifier qu’il avait eu communication des informations nécessaires. Ce courtier avait admis que son client n’était pas initié à l’assurance et ne pouvait donc connaître la définition variable d’une « pièce ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société Finassur premium, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> au principal,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions emportant condamnation à son encontre ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— le condamner au versement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
=> subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société B&R consultant (devenue Sprl suite) à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de M. [W] et condamné B&R consultant à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner la société Sprl suite à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et la condamner au versement d’une somme de 8 000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
=> en tout état de cause,
— débouter toute partie de toutes demandes à son encontre ;
— condamner tout succombant à son égard au versement d’une somme de 8 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Finassur premium fait valoir que :
— M. [W] a eu pour seul interlocuteur M. [F] agissant pour le compte de B&R consultant en qualité de courtier.
— le contrat souscrit en 2012 est un « remplacement » d’un précédent contrat de 2010, déjà conclu selon les mêmes conditions auprès de la société Axa sous le même numéro pour assurer le même immeuble. Or, elle avait adressé le 8 décembre 2010 les conditions générales à M. [W], qui ne peut prétendre en ignorer les termes. Les versions successives des conditions générales n’ont pas modifié la définition de la « pièce principale ». M. [W] a admis avoir à nouveau reçu les conditions générales en 2012, dont les clauses sont claires et ont été comprises par ce dernier, eu égard à ses compétences de dirigeant d’entreprises dans le domaine immobilier. La référence qu’elle a faite dans un courriel postérieur à une personne « non initiée à l’assurance » est intervenue dans un contexte différent d’expertise après incendie.
— même si des travaux de rénovation avaient modifié l’ordonnancement des pièces par rapport au précédent contrat de 2010 et à la description notariée de l’immeuble lors de son acquisition, il appartenait à M. [W] de prendre connaissance des conditions générales de 2012 et de modifier, en cours de contrat et avant le sinistre, la désignation du bien assuré auprès du courtier ou de l’assureur.
— elle n’a pas commis de faute : il ne lui appartenait pas de vérifier les déclarations transmises par B&R consultant, professionnel, alors que la convention d’apport d’affaires prévoit à l’inverse que cette dernière doit lui communiquer, sous sa propre responsabilité, tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de l’accord.
— subsidiairement, M. [F] n’est pas intervenu en qualité d’associé de la société Afidassur, alors qu’il n’avait pas la qualité de salarié ou de représentant social de cette dernière et qu’il n’a perçu aucune autre rémunération que celle versée à la société B&R consultant. A ce titre, il est établi que cette dernière a été rémunérée au titre de son apport d’affaires pour la conclusion du contrat souscrit par M. [W].
— la société B&R consultant doit la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’intermédiaire d’assurance :
Les parties s’accordent pour estimer que M. [W] s’est adressé directement et exclusivement à M. [F] dans sa recherche d’un contrat d’assurance habitation, mais divergent sur la qualité utilisée par ce dernier lors de son intermédiation ayant conduit le candidat à l’assurance à souscrire le contrat commercialisé par la société Axa et sur la nature des obligations de la société B&R consultant.
En premier lieu, il est manifeste que M. [F] n’a pu engager la société Afidassur en qualité d’associé de cette dernière. Il ne bénéficiait d’aucun mandat social ou contractuel pour représenter la société Afidassur dans ses relations avec M. [W] et n’était pas davantage un préposé de cette société. La seule circonstance que la mention « Finassur » figure sous la signature de M. [F] dans un courriel du 20 juin 2012 est à cet égard indifférente, étant en outre observé que les échanges avec M. [W] sur la composition de sa villa en vue de souscrire un contrat d’assurance ont été ensuite réalisés depuis l’adresse électronique : « [Courriel 7] », dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à celle utilisé par M. [F] dans le cadre de sa société B&R consultant. Il n’existe par conséquent aucun contrat de courtage directement confié à la société Afidassur par M. [W].
En second lieu, la société Finassur et la société B&R consultant ont conclu une « convention d’apport d’affaires », qui définit les obligations des parties comme suit :
« 2.1. B&R consultant s’engage à :
Fournir des introductions à Afidassur et assurer les relations commerciales avec les clients ainsi apportés à Afidassur, communiquer à Afidassur tous les éléments nécessaires à la bonne exécution du présent accord et ce, sous son entière responsabilité (exemple : demande de garanties ou suppression, modifications contractuelles, prises d’effet, etc ')
Les parties conviennent que l’obligation de conseil, d’information et d’assistance à l’égard des clients est mise à la charge de B&R consultant, qui s’engage à lui communiquer par écrit les informations relatives aux contrats d’assurance .
2.2. Afidassur s’engage à :
effectuer, sous réserve de la communication par B&R consultant des informations et des éléments nécessaires, les opérations suivantes, sauf convention particulière :
production (placement, négociation et correspondances avec les assureurs, établissement de tous documents [ …] ».
Pour autant, l’apporteur d’affaire est un intermédiaire dont la mission consiste exclusivement à rapprocher deux personnes en vue de les amener à contracter, sans intervenir dans la négociation du contrat éventuellement envisagé. Il se contente de mettre les parties en relation en employant les moyens permettant une telle conclusion contractuelle et ne répond pas de la réalisation de l’opération ou de la bonne exécution du contrat éventuellement conclu entre son donneur d’ordre et son cocontractant.
Il en résulte que le contrat conclu entre les sociétés Afidassur et B&R consultant ne correspond pas à un tel type de mission, en dépit de la qualification donnée par les parties.
En réalité, il n’y a pas lieu de distinguer deux relations contractuelles : d’une part, le contrat d’apport d’affaires qui aurait conduit la société B&R consultant à permettre exclusivement la mise en contact de M. [W] avec la société Afidassur ; d’autre part, la conclusion directe d’un contrat entre M. [W] et la société Afidassur au titre d’un contrat de courtage, après que l’affaire a été apportée à cette dernière par la société B&R consultant.
Il résulte en effet des obligations mises à la charge de la société B&R consultant que cette dernière a la qualité d’intermédiaire d’assurance, au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au contrat litigieux conclu le 21 août 2012, qui dispose que :
« I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. […] »
Conformément à l’article R. 511-1, pour l’application de l’article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat. […].
Le mandataire d’intermédiaire est celui qui est mandaté par un autre intermédiaire en assurance pour effectuer pour le compte de ce dernier la distribution de contrats d’assurance, selon les modalités fixées dans le contrat qui les lie.
En l’espèce, outre la seule fourniture des « introductions » à Afidassur, la société B&R consultant est en réalité chargée, selon les termes précités du contrat conclu, de préparer la conclusion du contrat et de fournir aux clients les obligations d’information et d’assistance qui sont ainsi mises à la charge de ce mandataire par le courtier pour le compte duquel elle intervient.
Il s’en déduit que :
— la société B&R consultant, mandataire d’un intermédiaire d’assurance, est elle-même un intermédiaire d’assurance, au sens des articles L. 511-1 et R. 511-2, I, 4° du code des assurances (dans sa version issue du décret n°2008-217 du 4 mars 2008 applicable à l’espèce), qui agit pour le compte de la société Afidassur, courtier d’assurance ;
— conformément à l’article L. 511-1, III du même code, dans sa version visée ci-dessus, la société Afidassur est, pour cette activité d’intermédiation réalisée pour son compte en sa qualité de mandant de B&R consultant, civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 devenu 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son mandataire agissant en cette qualité, lequel est considéré, pour l’application de cet article, comme un préposé, nonobstant toute convention contraire.
A l’inverse, la société B&R consultant n’agit pas en qualité de courtier, qui serait directement sollicité par M. [W] pour rechercher et conclure un contrat d’assurance pour son compte. À cet égard, l’article R. 511-2, II du code des assurances rappelle qu’un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I de ce même article.
Dans ces conditions, il est normal que :
— les relations entre M. [W] et la société B&R consultant soient directes, en ce que cette dernière représente, sous sa propre dénomination et en qualité de mandataire, le courtier Afidassur ;
— l’intermédiation de la société B&R consultant pour le compte de la société Afidassur donne lieu à une rémunération, conformément à la convention conclue, étant observé qu’une telle rémunération est le critère de qualification d’un intermédiaire d’assurance ;
— le contrat d’assurance lui-même soit conclu avec M. [W] sous la signature de la société Afidassur, dès lors que le contrat de mandat la liant à la société B&R consultant n’inclut pas au profit de cette dernière le pouvoir de procéder à une telle signature pour le compte du courtier.
— le contrat d’assurance conclu par la société Axa avec M. [W] vise la société Afidassur en qualité de courtier.
En application de l’article L. 511-1 III précité, la société B&R consultant étant investie d’un mandat en qualité de mandataire d’intermédiaire, les actes qu’elle accomplit pour le compte et au nom du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, sont réputés accomplis par le mandant lui-même et engage par conséquent la responsabilité de la société Finassur.
Pour autant, le renvoi fait par l’article L. 511-1 du code des assurances à l’article 1384 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client du mandataire d’intermédiaire d’assurance, pris en qualité de mandataire de l’intermédiaire d’assurance, de la garantie de ce dernier, ce dont il se déduit que la société B&R consultant peut être déclarée personnellement responsable du préjudice subi par son client, sans qu’il soit nécessaire de caractériser le mandat les liant.
Tant la société B&R consultant que la société Afidassur engagent par conséquent leur responsabilité à l’égard de M. [W], au titre des fautes qu’elles ont pu commettre dans l’exécution de leurs obligations.
Sur le « principe de responsabilité subsidiaire » de l’intermédiaire d’assurance :
A titre liminaire, la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à l’exécution par l’assureur de ses propres obligations à l’égard de l’assuré.
La recherche d’une faute à l’égard d’un courtier ne dépend ainsi pas de la démonstration préalable que la garantie contractuelle était due par l’assureur. Une telle preuve n’a en réalité vocation à être prise en compte qu’au titre de l’appréciation de l’existence et du taux de perte de chance résultant d’un manquement par cet intermédiaire d’assurance à l’une de ses obligations et ayant entraîné le défaut total ou partiel de prise en charge par l’assureur.
Aucun argument textuel ou logique ne justifie en réalité le prétendu principe de subsidiarité invoqué par la société Sprl suite.
En effet, la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance à l’égard du preneur d’assurance s’apprécie au regard de ses propres obligations au cours de la formation du contrat d’assurance, et renvoie à une faute qui n’est pas nécessairement en lien de causalité avec le seul préjudice résultant de l’absence d’exécution ou l’exécution incomplète du contrat d’assurance par l’assureur.
De fait, l’absence de garantie du sinistre par l’assureur peut en premier lieu résulter de circonstances qui sont totalement étrangères à la faute imputée à l’intermédiaire d’assurance, telles qu’une prescription de l’action exercée par l’assuré ou la mise en oeuvre d’une exception ou d’une déchéance de garantie. Exclure une action en responsabilité à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance au titre de son obligation d’information et de conseil dans de telles hypothèses est dépourvu de pertinence.
A l’inverse, même si l’assuré ne se heurte à aucun refus d’indemnisation par l’assureur au titre de l’exécution du contrat tel qu’il a été effectivement conclu, les garanties exécutées sont toutefois susceptibles en deuxième lieu d’être limitées par rapport aux besoins exprimés lors de la formation du contrat par le preneur d’assurance, dont l’intermédiaire d’assurance n’aura pas pris valablement la mesure en proposant un choix de couverture assurantielle inadapté à sa situation personnalisée. Dans un tel cas, l’indemnisation par l’assureur porte certes sur l’intégralité des risques effectivement couverts par le contrat d’assurance, mais reste compatible avec une réparation complémentaire à la charge de l’intermédiaire d’assurance au titre d’une perte de chance de bénéficier d’une couverture plus étendue, qu’il s’agisse de la nature des risques garantis ou de leurs conditions de prise en charge par l’assureur.
En troisième et dernier lieu, dans l’hypothèse où l’assuré ne démontre pas une absence d’indemnisation par l’assureur de l’ensemble de ses préjudices en lien de causalité avec le manquement par le courtier à son obligation d’information et de conseil, il convient exclusivement d’en conclure que la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance n’est pas engagée, dès lors que la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier des garanties adaptées à sa situation personnelle est alors nulle, et qu’aucune indemnisation complémentaire par ce dernier n’est par conséquent fondée, en l’absence de préjudice subi par l’assuré.
En l’espèce, l’assureur Axa a d’ores et déjà pris position sur sa garantie, alors qu’aucune partie n’a contesté sa décision : il est toutefois manifeste que l’application d’une réduction proportionnelle de prime par l’assureur implique la question d’une perte de chance de bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 100 % dans l’hypothèse où la déclaration de risque aurait comporté le nombre exact de pièces composant l’habitation assurée. Elle implique la possibilité de rechercher s’il existe un manquement par l’intermédiaire d’assurance à son obligation d’information et de conseil en lien de causalité avec l’absence d’indemnisation intégrale du sinistre par la société Axa.
Dans l’hypothèse où M. [W] disposerait de la faculté ultérieure de contester une telle réduction proportionnelle de prime par la société Axa et d’obtenir ainsi une indemnisation intégrale du sinistre, la situation serait proche d’une condamnation in solidum prononcée à l’égard de co-obligés au titre de deux manquements distincts (l’un contractuel : le refus injustifié d’exécuter le contrat reposant sur une déclaration rétendument erronée, l’autre délictuel : le manquement à l’obligation d’information et de conseil), ayant contribué conjointement à la réalisation d’un même préjudice : l’absence de prise en charge au-delà des 90 % des préjudices subis. Au titre de l’obligation à la dette, la double condamnation de l’assureur et de l’intermédiaire d’assurance au titre de ce solde indemnitaire offrirait exclusivement à l’assuré une option pour poursuivre pour le tout l’exécution de l’une ou l’autre des condamnations respectives au titre de l’obligation à la dette, alors qu’elle permettrait ensuite un recours entre co-obligés au titre de leur contribution finale à la dette. En l’espèce, le risque allégué de double indemnisation est d’autant moins établi que le juge de la mise en état a constaté un désistement par M. [W] de son action à l’encontre de la société Axa, et pas seulement un désistement d’instance.
Enfin, sur un plan strictement procédural, la société Sprl suite disposait elle-même de la faculté de solliciter en première instance la garantie de la société Axa en invoquant une absence de déclaration erronée par M. [W] et de s’opposer à un désistement à l’égard de ses propres demandes formulées à l’encontre de cet assureur.
Aucun « principe » de subsidiarité n’existe par conséquent au profit de l’intermédiaire d’assurance.
Sur la responsabilité des intermédiaires d’assurance :
La société B&R consultant et la société Afidassur sont notamment obligées, en considération de leur qualité d’intermédiaire d’assurance, de fournir, dans leurs relations respectives avec M. [W], une information et un conseil à ce candidat à l’assurance lors de la conclusion du contrat d’assurance, en application de l’article L. 520-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 et entrée en vigueur le 1er juillet 2010, applicable à un contrat formé le 21 août 2012.
Il résulte de ce texte que :
I.-Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. […] »
S’il est admis que l’intermédiaire d’assurance n’a pas l’obligation de vérifier les déclarations faites par le souscripteur éventuel ou d’attirer son attention sur l’importance d’indiquer avec exactitude les caractéristiques du bien à assurer, il doit en revanche apporter à ce dernier toutes les informations nécessaires pour lui permettre de ne pas établir une déclaration de risque inexacte à destination de l’entreprise d’assurance.
En l’espèce, il est acquis que le nombre de pièces indiquées par M. [W] à la société Axa était inexact, dès lors qu’au regard de leur définition contractuelle, la villa comportait 13 pièces, et non 11, de sorte que l’assureur lui a opposé une déclaration inexacte de risque non intentionnelle pour réduire l’indemnisation du sinistre par application de la réduction proportionnelle de prime. Ainsi, l’expert mandaté par la société Axa a relevé d’une part l’existence d’un bureau, créé lors de travaux, et d’autre part d’une salle de jeux, qui n’ont pas été déclarés lors de la souscription.
Il est également constant que ce nombre de pièces a été fourni à M. [F] par M. [W] lui-même, qui n’a pas donné mandat à l’un des intermédiaires d’assurance pour procéder pour son compte à la description de son bien.
Ni la société B&R consultant, ni la société Afidassur ne justifient avoir procédé à un tel recueil des exigences et besoins du souscripteur et avoir formalisé une information et un conseil à M. [W] lors de la formation du contrat conclu avec la société Axa.
Pour autant, il n’entre pas dans l’obligation d’information et de conseil incombant à un intermédiaire d’assurance d’éclairer l’éventuel souscripteur sur la signification d’une clause claire et précise.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des conditions particulières signées le 21 août 2012 que M. [W] a reconnu « avoir reçu un exemplaire des conditions générales et avoir pris connaissance des textes figurant au verso du présent document », alors que ces mêmes conditions générales visent les conditions générales 150101J. Leur opposabilité à M. [W] est par conséquent établie au regard d’une telle clause de renvoi, complétée par la référence à la version applicable au contrat.
En deuxième lieu, les conditions générales comportent un lexique, qui fournit la définition contractuelle de la notion de « pièce principale » :
« * toute pièce d’habitation de 6 m² jusqu’à 40 m² autre que les cuisines, entrées, sanitaires, salles de bains, couloirs.
* les pièces de plus de 40 m² sont comptées pour autant de pièces qu’il existe de tranches ou de fractions de tranche de 40 m².
Exemple : une pièce de 50 m² = 2 pièces.
*les pièces mansardées sont prises en compte uniquement pour les parties dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 mètres.
* les vérandas doivent être déclarées au contrat lors de la souscription quelle que soit leur superficie. Elles comptent comme pièce principale si leur superficie est supérieure à 6 m².
* les parties non closes à usage d’habitation (terrasses ou balcon couvert, pergola, auvent ') n’entrent pas dans le décompte des pièces d’habitation ».
Alors qu’il est établi que M. [W], exerçant la profession de chef d’entreprise, a déjà été antérieurement conduit à effectuer une déclaration de risque au titre de l’assurance d’un bien immobilier et qu’il dispose d’un niveau professionnel et social lui permettant de comprendre la signification et la portée des clauses d’un contrat, la cour observe que la définition contractuelle de la notion de « pièce principale » est particulièrement claire et précise, visant de façon exhaustive les différents types de local et apportant même un exemple pratique pour illustrer la deuxième catégorie de pièce qu’il vise.
La circonstance relevée par les premiers juges que cette définition figure en page 70 du contrat est indifférente, alors que l’établissement d’un lexique situé au début ou à la fin des conditions générales est classique en matière de contrat d’assurance et qu’il n’en résulte pas un risque de méconnaissance ou d’incompréhension par le souscripteur éventuel.
Le compte-rendu de visite de l’immeuble sinistré, établi par la société Finassur et non contesté par les autres parties, fait apparaître que, selon les propres déclarations de M. [W] :
— le bureau a été créé à la suite de travaux ayant conduit à scinder une chambre qui avait une superficie initiale de 24 m², pour devenir deux pièces de 12 m² séparées par des portes battantes. La seule configuration résultant de ces travaux suffit, même selon le langage courant, à caractériser que cette séparation impliquait de déclarer deux pièces au lieu d’une seule.
— la salle de jeux comporte pour sa partie d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre une superficie supérieure à 6 m², alors que l’installation d’un radiateur établit qu’il ne s’agit pas d’un simple débarras.
En troisième lieu, il résulte d’une part d’un courriel adressé le 20 juin 2012 à 15 h 31 à M. [W] que M. [F] lui demande le nombre de « pièces principales », pour permettre de déterminer les conditions financières du contrat envisagé : s’il ne fournit pas la définition contractuelle de la pièce principale dans ce courrier, M. [F] précise toutefois que sa demande porte à ce titre sur « chambre, salon, sàm, dressing », de sorte qu’une telle référence englobe un type de local autre que les seules « pièces principales » identifiables selon le langage courant et implique l’intégration de locaux aux dimensions plus modestes.
D’autre part, dans un courriel adressé le même jour à 16 h 44 par M. [F] à la société Afidassur, M. [F] complète la transmission initiale de la description faite par M. [W], en indiquant que « le salon fait plus de 40m², mais pas la sàm ! ». Il s’en déduit que, postérieurement à la propre déclaration par M. [W] concernant la composition de sa villa (courriel du 20 juin 2012 à 15 h 57), M. [F] lui a fait préciser la superficie de ces deux pièces, dans des conditions qui établissent que l’information concernant la référence contractuelle à 40 m², qui correspond précisément aux indications figurant dans les conditions générales dont il a eu ultérieurement communication, a été portée à la connaissance de M. [W] dès cette date et que M. [F] l’a ainsi alerté par ce questionnement sur l’existence de seuils contractuels dans le calcul du nombre de « pièces principales ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’incombait pas aux intermédiaires d’assurance d’informer ou de conseiller M. [W] plus précisément sur la question du nombre de pièces principales à déclarer dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance auprès de la société Axa.
Le recours contributif entre les deux intermédiaires d’assurance est sans objet.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner M. [W], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer respectivement à la société Finassur premium et à la société Sprl suite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la responsabilité de la société Sprl suite n’est pas engagée à l’égard de M. [U] [W] ;
Déboute par conséquent M. [U] [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Sprl suite ;
Dit que la responsabilité de la société Finassur premium n’est pas engagée à l’égard de M. [U] [W] ;
Déboute par conséquent M. [U] [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Finassur premium ;
Condamne M. [U] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la société Sprl suite la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant les premiers juges et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la société Finassur premium la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant les premiers juges et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé S. Joubert
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
- Décret n°2008-217 du 4 mars 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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