Cour d'appel de Metz, n° 13/00554

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, n° 13/00554
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/00554

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°13/00554

(3)

N° RG 09/02442


X

C/

SCI SOCIETE LES F, SCI SOCIETE BICHAT, SA SOCIETE P Q, C, AF, E, AU, A, T, B, W, G


Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

jugement du 28/06/2005

Cour d’appel de COLMAR

Arrêt du 30/10/2007

Cour de cassation

Arrêt du 08/04/2009

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2013

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Maître X AI AR, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur N Y

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

SCI LES F, représentée par son gérant,

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

XXX, représentée par Madame Evelyne AL-AM, mandataire ad’hoc, XXX à XXX

XXX

XXX

non représentée

SA P Q, prise en la personne de son Président,

XXX

XXX

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Madame L C

XXX

XXX

non représentée

Madame U AF épouse C

XXX

XXX

non représentée

Monsieur AI AW E

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Madame AS AT AU épouse E

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Monsieur I A, décédé, aux droits duquel vient Mme A née T U,

Ayant été domicilié 29a, Rue AI Jacques Rousseau

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Madame U T veuve A

29a, Rue AI Jacques Rousseau

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Monsieur AI AJ B

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Madame V W épouse B

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

Maître G I, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur AC D

XXX

XXX

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

Madame MARTINO, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SCHOLTES, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Entre autres concours et suivant acte notarié du 5 mars 1991, complété par avenants des 10 et 25 septembre 1992, la société P Q a consenti à la société civile immobilière LES F deux contrats de crédit-Q avec la caution solidaire de l’ensemble des associés dont M. N Y, son gérant.

Cette société civile ne parvenant plus à faire face aux échéances des crédits Q dès l’année 1992, les associés ont été recherchés en paiement par le crédit bailleur.

M. N Y a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 9 février 1996 et Maître AL-AM a été d’abord désigné en qualité de mandataire liquidateur puis ultérieurement remplacé par Me X.

Un des autres associés caution solidaire, M. D a également été placé en liquidation judiciaire suivant décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mars 1997.

Par arrêt du 27 mai 1997, la cour d’appel de Colmar a confirmé l’ordonnance prise le 16 novembre 1995 par le juge commissaire de la procédure collective dirigée contre les époux N Y qui avait fixé la créance de la société P Q à la somme de 1.384.235 F au titre du contrat du 5 mars 1991.

Cette décision est devenue définitive.

Le 10 septembre 1997, Maître AL-AM, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur N Y est intervenue volontairement dans une procédure engagée le 11 avril 1997 par la SCI LES F et les autres associés/cautions devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit-Q immobilier du 5 mars 1991 aux torts exclusifs de la société P Q, le remboursement de la totalité des loyers perçus à compter du 1er mars 1991 et le paiement de divers montants à titre de dommages intérêts.

En cours d’instance est intervenu un protocole d’accord transactionnel en date du 27 mai 1999 aux termes duquel la société P Q et la SCI LES F et ses associés cautions sont convenus de la résiliation amiable, sous conditions suspensives, du contrat de crédit-Q du 5 mars 1991 et des avenants des 10 et 25 septembre 1992.

L’une des conditions suspensives stipulait la confirmation par Me AL-AM de son désistement d’instance et d’action en sa qualité de mandataire liquidateur des époux N Y, au profit de la société P Q, en contrepartie de la renonciation par cette dernière à sa créance déclarée au passif des époux N Y (avec stipulation d’un désistement à autoriser par le juge commissaire).

Au terme convenu du 31 mai 1999, les conditions suspensives étaient réalisées, à l’exception de celle prévoyant la confirmation par Me AL-AM de son désistement d’instance et d’action.

La SCI LES F et les autres associés cautions se sont désistés de l’ensemble de leurs prétentions devant le tribunal de grande instance de Paris.

La société P Q a elle-même demandé au tribunal de Paris de lui donner acte de son propre désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCI F et de ses associés cautions et a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel, ainsi que cela avait été conventionnellement stipulé.

Cependant, Me AL-AM, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur N Y a confirmé son refus de se désister prétendant que le protocole d’accord transactionnel du 27 mai 1999 serait « nul et de nul effet de sorte que son homologation ne peut être ordonnée ».

Par jugement du 21 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par Me AL-AM ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

En effet, selon un acte huissier du 9 décembre 1999, Me AL-AM, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur N Y, a fait assigner la SCI LES F en annulation des assemblées générales extraordinaires des 22 avril 1996,16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999 et inopposabilité de la cession des droits à crédit-Q résultant de l’ accord transactionnel.

Elle a simultanément fait assigner en déclaration de jugement commun Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame E, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame B, Monsieur D, la XXX et la Société P Q.

En mars 2005, Maître G en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur D, a formulé des demandes similaires.

Par un jugement du 28 juin 2005, la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a déclaré irrecevables les demandes de Maître X ès qualités et de Maître G ès qualités, et a fixé la créance de la SCI LES F à l’encontre de Monsieur Y et de Monsieur D à la somme de 4000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a condamné M. N Y et M. D aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir fait application des dispositions impératives de l’article 1860 du Code civil conférant à M. N Y la qualité à agir en qualité d’associé dès lors qu’il n’avait pas été procédé au remboursement de ses droits sociaux, a considéré, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que la prétention d’un associé doit présenter un intérêt légitime pour la société ou la préservation de son propre patrimoine ; qu’en l’espèce, la contestation de la régularité des assemblées générales autorisant la société LES F à transiger avec son principal créancier, P Q, ne pouvait que conduire à l’annulation du protocole d’accord transactionnel de sorte que la clause résolutoire serait acquise et la SCI ainsi que ses associés et cautions, seraient tenus de rembourser l’intégralité des loyers impayés, outre l’indemnité de résiliation, les indemnités de retard et la clause pénale, auxquelles l’P Q a renoncé dans le cadre de l’accord transactionnel.

Par ailleurs, relevant que pendant la vie de la société, le patrimoine d’un associé n’est composé que de la valeur de ses parts sociales, évaluées au jour de la perte de la qualité d’associé et qu’en conséquence les parts sociales de Messieurs Y et D sont évaluées au jour de l’ouverture des procédures collectives, il a énoncé que la procédure collective de M. N Y ayant été ouverte avant les assemblées générales qui autorisaient la transaction prévoyant la vente de l’immeuble, il n’a donc aucun intérêt légitime à en solliciter l’annulation, dès lors que la valeur de l’immeuble doit être intégrée dans le remboursement de ses parts sociales.

Enfin, le tribunal a retenu qu’en cas d’annulation de l’accord, le passif de Messieurs Y et D serait à nouveau grevé des sommes déclarées par P dans le cadre de leur procédure collective ce dont il résulte que le bénéfice retiré de la transaction par les procédures collectives et les créanciers est plus important que l’atteinte à leur droit.

Selon déclaration enregistrée au greffe le 11 août 2005, Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur N Y a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI LES F, la XXX, la Société P Q, Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame E, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame B, ainsi que Maître G en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur D.

Par des conclusions déposées le 13 décembre 2005, l’appelant a demandé à la Cour de:

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du concluant pour défaut d’intérêt à agir;

— statuant à nouveau, dire et juger que Maître X en tant que mandataire liquidateur de Monsieur Y a qualité et intérêt légitime à agir en nullité à l’encontre des assemblées générales extraordinaires des 22 avril 1996, 16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999 ;

— prononcer la nullité de ces assemblées générales extraordinaires pour non respect de la règle de l’unanimité prévue à l’article 19 des statuts, pour violation des dispositions des articles 1844 et suivants du Code Civil et de l’article L.622-20 du Code de Commerce ;

— dire en conséquence inopposable à Monsieur Y et à la SCI LES F la cession des droits à crédit Q de ladite SCI aux conditions du protocole d’accord à échéance du 31 mai 1999 ou de tout autre acte poursuivant le même objet;

— condamner la SCI LES F aux entiers dépens de première instance et d’appel;

— la condamner à payer la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— déclarer l’appel à intervenir commun et opposable à la Société P Q, à la XXX, à Monsieur et Madame C, à Monsieur et Madame B, à Monsieur et Madame E, et à Monsieur et Madame A.

Par leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2006, La SCI LES F, ainsi que Monsieur et Madame E, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame B, demandent à la Cour de :

— déclarer l’appel formé par Maître X ès qualités irrecevable, et en tout cas mal fondé;

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables pour défaut intérêt à agir les demandes de Maître X en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y, et de Maître G en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur D;

Subsidiairement, sur appel incident de la SCI LES F,

— déclarer les demandes en annulation des délibérations de la SCI LES F également irrecevables par application des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, en l’absence de toute qualité pour agir de la part des appelants et demandeurs;

Subsidiairement au fond,

— constater, dire et juger que tant par application de l’article 1860 du Code Civil que par application de l’article 11-7 des statuts de la SCI, Messieurs Y et D ont été régulièrement privés de la qualité d’associés de la SCI LES F à compter du jour de I’ouverture de leur procédure collective, leurs mandataires liquidateurs conservant néanmoins le droit à la valeur des parts sociales de la SCI ;

— constater, dire et juger que les statuts de la SCI peuvent valablement déroger à l’article 1860 du Code Civil quant à la fixation du moment de la perte de la qualité d’associé;

— constater, dire et juger que les mandataires liquidateurs ne pouvant prendre part au vote, les délibérations de la SCI sont parfaitement régulières ;

En conséquence,

— débouter la partie demanderesse et appelante de l’ensemble de ses prétentions; titre infiniment subsidiaire,

— constater, dire et juger que l’attitude de Maître X et de Maître G ès qualités procède d’un abus caractérisé en ce qu’elle vise à remettre en cause les opérations déjà exécutées, essenentielles pour les intérêts et la survie de la Société dans le seul but de privilégier leurs intérêts personnels ;

En conséquence,

— dire et juger que cet abus sera réparé, par application de l’article 1382 du Code Civil, et à titre de réparation en nature par la validation des délibérations critiquées et pour le surplus, par la condamnation de Maître X et de Maître G ès qualités au paiement de la somme de 15244,90 Euros à titre de dommages-intérêts en faveur de la SCI ;

— dire et juger que cette créance est privilégiée par application de l’article L.621-32 du Code de commerce ;

A titre tout à fait subsidiaire,

— réserver le droit de la SCI LES F par application de l’article 1844-13 du Code Civil de proposer toute mesure de régularisation par voie de couverture des nullités;

En tout état de cause,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 3000 Euros à la SCI LES F par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance;

— dire et juger que cette créance est privilégiée par application de l’article L.621-32 du Code de Commerce

— condamner en outre Maître X ès qualités sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et L.621-32 du Code de Commerce, à payer à la SCI LES F une somme de 1500 Euros, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par des conclusions déposées le 23 juin 2006, la Société P Q a demandé à la Cour de :

A titre principal,

Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile et l’article 1844-14 du Code Civil

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y, représenté par Maître X en qualité de liquidateur, et de Monsieur D, représenté par Maître G en qualité de liquidateur;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 11-7 des statuts de la SCI LES F,

— constater que Monsieur Y et Monsieur D n’ont plus la qualité d’associés de la SCI LES F depuis l’ouverture des procédures collectives dont ils ont fait l’objet;

— en conséquence, déclarer les demandes de Maître X ès qualités et de Maître G ès qualités, non fondées ;

A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait constater la nullité des assemblées générales de la SCI LES F,

Vu l’article 1844-16 du Code Civil,

— constater que la nullité des assemblées générales de la SCI LES F est inopposables à la Société P Q;

— en conséquence, constater la pleine validité du protocole d’accord du 27 mai 1999 et des actes subséquents, dont l’acte du 31 mai 1999 de résiliation du crédit Q du 5 mars 1991;

En tout état de cause,

— débouter Monsieur Y, Maître X ès qualités, Monsieur D et Maître G ès qualités de l’intégralité de leurs demandes ;

— constater le caractère parfaitement abusif de cette procédure;

— en conséquence, condamner avec exécution provisoire Maître X ès qualités à payer à la Société P Q la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;

— enfin, condamner Maître X ès qualités à payer à la Société P Q la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens..

Par des conclusions déposées le 21 juin 2006, Maître G en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur D a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Cour et réclamé la condamnation de la partie perdante au règlement d’une somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par arrêt en date du 30 octobre 2007, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu’il a alloué à la SCI JARDIN une indemnité de 4000 € dans la liquidation judiciaire de M. N Y et fait application de l’article 700 du code de procédure civile et, infirmant très partiellement le jugement dans cette limite et statuant à nouveau, elle a débouté la SCI LES F de sa demande en paiement de dommages intérêts, dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et condamné Me X ès qualités aux dépens de première instance et d’appel de son action (hors les dépens inhérents à l’action formée par maître G en sa qualité de liquidateur de Monsieur D, dont le rejet en première instance n’a pas été remis en cause.).

Confirmant la qualité à agir de Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur N Y, et ce,pour les motifs énoncés par les premiers juges, et limitant son analyse à l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999, dont le procès-verbal avait été versé au débat contrairement aux procès-verbaux des autres assemblées générales litigieuses, la cour a retenu que si M. Y et son mandataire judiciaire avaient 'quelques raisons pour critiquer les conditions dans lesquelles est intervenue l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1999 'en ce que la règle de l’unanimité n’a pas été respectée non plus que les règles de la procédure collective, il n’en reste pas moins que l’intérêt légitime de l’action engagée par le mandataire liquidateur doit être analysé par référence au but poursuivi par lui à travers l’action en justice et clairement exposé dans ses prétentions à savoir l’inopposabilité « à M. Z à la SCI LES F » de « la cession des droits à crédit-Q de la SCI LES F aux conditions du protocole d’accord à échéance du 31 mai 1999 ou de tout autre acte poursuivant le même objet ».

Après avoir fait sien les motifs du jugement déféré, la cour a énoncé que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 mai 1997 qui avait confirmé l’ordonnance rendue le 16 novembre 1995 par le juge-commissaire, admettant la créance de la société P Q dans la liquidation judiciaire de M. Y pour un montant de 1'384'235 F au titre des loyers non réglés en exécution du contrat de crédit-Q du 5 mars 1991, a eu pour effet de valider le contrat de crédit-Q dans les rapports de M. Y et de la société P Q et de fixer définitivement la créance de cette dernière dans la liquidation judiciaire de sorte que l’appelant ne saurait sérieusement vouloir remettre en cause le contrat de crédit-Q dans le cadre de la procédure judiciaire susceptible d’être portée ou reprise devant le tribunal de grande instance de Paris.

La cour enfin ajoutait que l’immeuble litigieux avait entre-temps été vendu à une autre société civile immobilière consécutivement à la signature du protocole d’accord du 27 mai 1999 et considérait que M. N Y ne pouvait compter sur un retour à meilleure fortune de la SCI LES F, susceptible d’entraîner un accroissement de ses propres actifs à travers une augmentation de la valeur des parts sociales détenues par lui au sein de la société.

Sur pourvoi formé par Me X, ès qualités, la Cour de Cassation a, par arrêt du 8 avril 2009, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 octobre 2007 et remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, a renvoyé celles-ci devant la cour d’appel de Metz.

Pour se prononcer ainsi, la haute juridiction a fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas donné de base légale à sa décision en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si M. N Y n’avait pas un intérêt légitime, distinct de celui de la société, à agir en nullité d’une délibération irrégulièrement adoptée.

L’instance a été reprise à l’initiative de Me X, ès qualités, devant la cour d’appel de céans par déclaration enregistrée le 3 juillet 2009.

Par dernières écritures enregistrées le 29 février 2012 , Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de M. N Y, a demandé à la cour de:

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Maître X pour défaut d’intérêt à agir,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Y, a qualité et intérêt légitime pour agir en nullité à l’encontre des assemblées générales extraordinaires des 22 avril 1996, 16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999,

Prononcer la nullité des assemblées générales extraordinaires des 22 avril 1996, 16 et 27 novembre 1998 et 17 mai 1999 pour non-respect de la règle d’unanimité prévue à l’article 19 des statuts, pour violation des dispositions des articles 1844 et suivants du Code Civil,

Dire en conséquence inopposable à Monsieur Y ou à Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur N Y, et à la SCI LES F la cession des droits à crédit Q de ladite SCI LES F aux conditions du protocole d’accord à échéance du 31 mai 1999 ou de tout autre acte poursuivant le même objet,

Condamner la SCI LES F aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Condamner la SCI LES F à payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C..,

Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à P Q, la XXX, Monsieur et Madame Monsieur et Madame C, Monsieur et Madame B, Monsieur et Madame E et Monsieur et Madame A.

Par dernières écritures enregistrées le 13 janvier 2013, La SCI F, Mme et M. E, Mme et M. A, Met Mme B ont demandé à la cour de :

' DECLARER l’appel formé par Maître X, ès-qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur N Y irrecevable, et en tout cas malfondé.

En conséquence :

CONFIRMER le jugement de la 3e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 28 juin 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur N Y, et de Me G, ès-qualités de liquidateur de Monsieur AC D, irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

Subsidiairement sur appel-incident de la SCI LES F:

DECLARER les demandes en annulation des délibérations de la SCI LES F également irrecevables par application des articles 31 et 122 du C.P.C., en l’absence de toute qualité pour agir de la part des appelants et demandeurs.

Subsidiairement au fond :

CONSTATER, DIRE ET JUGER que tant par application de l’article 1860 du Code Civil que par application de l’article 11-7 des statuts de la SCI, Messieurs Y et D ont été régulièrement privés de la qualité d’associés de la SCI LES F à compter du jour de l’ouverture de leur procédure collective, leurs mandataires liquidateurs conservant néanmoins le droit à la valeur des parts sociales de la SCI.

CONSTATER, DIRE ET JUGER en effet que les statuts de la SCI peuvent valablement déroger à l’article 1860 du Code Civil quant à la fixation du moment de la perte de la qualité d’associé.

CONSTATER, DIRE ET JUGER que les mandataires liquidateurs ne pouvant prendre part au vote, les délibérations de la SCI sont parfaitement régulières.

En conséquence :

DEBOUTER la partie demanderesse et appelante de l’ensemble de leurs chefs de demande.

A titre infiniment subsidiaire:

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’attitude de Mes X et G en tant que représentants de Messieurs Y et D, procèdent d’un abus caractérisé en ce qu’elle vise à remettre en cause les opérations déjà exécutées, essentielles pour les intérêts et la survie de la Société dans le seul but de privilégier leurs intérêts personnels.

En conséquence :

DIRE ET JUGER que cet abus sera réparé, par application de l’article 1382 du Code Civil, et à titre de réparation en nature par la validation des délibérations critiquées et pour le surplus, par la condamnation de Me X et Me G en tant que mandataires liquidateurs de Messieurs Y et D à la SCI la somme de 15.244,90€ à titre de dommages et intérêts.

DIRE ET JUGER que cette créance est privilégiée par application de l’article L622-17 du Code de Commerce (auparavant article L. 621-32 du Code de Commerce).

A titre tout à fait subsidiaire :

RESERVER le droit de la SCI LES F par application de l’article 1844-13du Code civil à proposer toute mesure de régularisation par voie de couverture des nullités,

CONFIRMER le jugement du 28 juin 2005 en ce qu’il a alloué une somme de 3000 € la SCI LES F par application de l’article 700 du N.C.P.C pour la première instance.

DIRE ET JUGER que cette créance est privilégiée par application de l’article L622-17 du Code de Commerce (auparavant article L. 621-32 du Code de Commerce).

CONDAMNER en outre Maître X, ès-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y en application de l’article 700 et de l’article L. 622-17 du Code de Commerce à payer à la SCI LES F une somme de 20.000,00 € à la SCI LES F, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'

Par dernières écritures enregistrées le 17 juin 2013, la société P Q demande de:

1) A titre principal

Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile et l’article 1844-14 du Code civil,

— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 28 juin 2005 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur N Y, représenté par Maître X en qualité liquidateur, et de Monsieur D, représenté par Maître G en qualité de liquidateur.

2) A titre subsidiaire,

Vu l’article 11-7 des statuts de la SCI LES F,

— Constater que Monsieur Y et Monsieur D n’ont plus la qualité d’associés de la SCI LES F depuis l’ouverture des procédures collectives dont ils ont fait l’objet,

En conséquence:

— Déclarer les demandes de Maître X es qualité, de Monsieur Y, de Maître G es qualité, et de Monsieur D infondées,

3) A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait constater la nullité des assemblées générales de la SCI LES F,

Vu l’article 1844-16 du Code civil,

— Constater que la nullité des assemblées générales de la SCI LES F est inopposable à P Q,

En conséquence :

— Constater la pleine validité du protocole d’accord du 27 mai 1999 et des actes subséquents, dont l’acte du 31 mai 1999 de résiliation du crédit-Q du 5 mars 1991.

4) En tout état de cause,

— Débouter Monsieur Y, Maître X es qualité, Monsieur D et Maître G es qualité de l’intégralité de leurs demandes,

— Constater le caractère parfaitement abusif de cette procédure,

En conséquence,

— Condamner avec exécution provisoire Maître X es qualité à payer à la société P Q la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

5) Enfin,

— Condamner Maître X es qualités à payer à la société P Q la somme de 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Armelle BETTENFELD.

Mesdames C L et U, la XXX et Me G, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur D ,n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le jugement déféré, les pièces régulièrement communiquées et les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que la SCI LES F soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Me X, ès-qualités de mandataire liquidateur de N Y, sans toutefois proposer aucun moyen au soutien de sa prétention ;

Que, formé dans les délais légaux, l’appel interjeté par Me X, ès qualités, sera déclaré recevable ;

Sur le moyen d’irecevabilité pris du défaut de qualité à agir de Me X, ès- qualités de mandataire liquidateur de Monsieur N Y

Attendu que les parties ne font que reprendre à hauteur de cour leurs prétentions et moyens de première instance ;

Que le tribunal de grande instance de Strasbourg et par des motifs pertinents que la cour fait sien, a fait une exacte application de l’article 1860 du Code civil, en retenant que M. Y, bien que se trouvant en liquidation judiciaire, avait conservé ses droits d’associé tant qu’il n’était pas remboursé de ses droits sociaux ; que si l’article 11-7 des statuts de la SCI LES F stipulent le retrait d’office de la société lorsqu’un associé est mis en redressement ou liquidation judiciaire, ces statuts ne peuvent déroger aux dispositions impératives de l’article 1860 qui font du remboursement des droits sociaux un préalable à la perte de la qualité d’associé ;

Que M. N Y, qui n’a pas obtenu le remboursement de ses droits sociaux de la part de la SCI LES F en l’état d’une seule procédure expertale visant à déterminer la valeur de ses parts sociales, avait toujours qualité d’associé au jour il a introduit son action visant à obtenir la nullité d’assemblées générales qui s’étaient tenues hors de sa présence et dans des conditions de régularité qu’il contestait ;

Que AN-AM puis à sa suite Me X avaient donc qualité, en tant que mandataires liquidateurs, d’agir en la présente procédure au soutien des intérêts patrimoniaux propres de M. N Y ;

Que la même argumentation s’applique dans les mêmes termes au cas de M. D;

Qu’il résulte en conséquence de ces énonciations que le moyen pris du défaut de qualité pour agir des liquidateurs successifs, de Monsieur N Y doit être écarté et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur le moyen d’irrecevabilité pris du défaut d’intérêt à agir de M. Y

Attendu qu’en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès au rejet d’une prétention, sous réserve et dans des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

Attendu que comme l’a justement énoncé le premier juge, la contestation de la régularité des assemblées générales autorisant la société LES F à transiger avec son principal créancier, la société P Q, conduit nécessairement à solliciter l’annulation du protocole d’accord transactionnel du 31 mai 1999, de sorte que la clause résolutoire serait acquise, que la société civile immobilière LES F ne pourrait alors éviter l’état de cessation de paiement tandis que ses associés et cautions, dont N Y et AC D eux-mêmes, seraient tenus de rembourser l’intégralité des loyers impayés, outre l’indemnité de résiliation, les indemnités de retard et la clause pénale, auxquelles le crédit bailleur a renoncé dans le cadre de l’accord transactionnel ;

Que c’est également à bon droit que le premier juge a relevé que la procédure collective ouverte à l’encontre de M. Y étant antérieure aux assemblées générales ayant autorisé la cession de l’immeuble objet du crédit Q, ce dernier n’a aucun motif légitime à en solliciter l’annulation dès lors que la valeur de l’immeuble doit être intégrée dans le remboursement de ses parts sociales ;

Attendu que M. N AH que ni lui ni son mandataire liquidateur n’ont été convoqués aux assemblées générales extraordinaires dont il demande l’annulation et qu’il est de droit et de jurisprudence constante que la simple violation de la légalité confère un intérêt à agir au demandeur ; qu’il en déduit qu’il ne fait aucun doute que lui-même et Me X, ès qualités, avait intérêt à agir dans la mesure où l’absence de convocation aux assemblées générales l’ont privés, lui ou son mandataire liquidateur, de leur droit à participer aux décisions collectives, droit posé par l’article 1144 du Code civil ;

Attendu cependant que M. Y ne peut sérieusement invoquer un intérêt à agir en raison de la violation par la SCI F de l’obligation de sa convocation à participer aux assemblées générales, dont il demande l’annulation, alors même que la SCI LES F verse aux débats l’ensemble des courriers de convocation aux différentes assemblées générales litigieuses qu’elle a adressés à Me AL-AM, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur N Y, ainsi que les réponses qui y ont le cas échéant été apportées par elle, de sorte qu’aucune irrégularité n’est donc encourue de ce chef ;

Que M. N O encore nourrir de grands espoirs d’obtenir gain de cause auprès du tribunal de grande instance de Paris devant lequel il est intervenu volontairement à l’action intentée par la SCI LES F et ses coassociés en résolution du contrat de crédit-Q et en allocation d’une somme de plus de 21 millions de francs ;

Que cependant, l’issue de cette procédure paraît des plus hypothétiques à telle enseigne que la société civile immobilière et les associés cautions, conscients de la faiblesse de leur argumentation, ont préféré négocier et transiger avec le crédit bailleur plutôt que de poursuivre l’instance et d’obtenir jugement ;

Attendu au surcroît que l’argumentation développée par l’appelant relativement aux dommages et intérêts susceptibles de revenir à la SCI LES F à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile qu’il aurait déposée avec son fils AI-N apparait sans intérêt puisque le plaignant n’est pas la SCI LES F ;

Que de même les développements concernant une somme de 4 millions de francs, que la société PARINETTI aurait détournée au préjudice de la SCI LES F, sont sans emport quant à caractériser un intérêt légitime à agir de la part de Me X, ès- qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Y;

Attendu qu’en définitive et après avoir mené toutes les recherches nécessaires, la cour constate qu’il n’est pas justifié par Me X, ès -qualités, d’un intérêt légitime, matériel ou moral, à agir, qu’il soit commun à la SCI LES F, ou bien même qu’il soit distinct de celui de cette société ;

Que la même argumentation s’attache dans les mêmes termes au cas de M. D;

Qu’il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt légitime à agir, les actions intentées par Messieurs Y et D ;

Sur la demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société P Q

Attendu que la société P ne démontre pas que Me X, ès-qualités, ait, en introduisant la présente procédure, commis une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester dont il était titulaire ;

Que l’P doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dispositions du jugement déféré ayant alloué à la SCI LES F la somme de 4000€ à titre de domages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que la SCI LES F ne demande plus à hauteur d’appel la condamnation de Me X, ès-qualités, à lui payer de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que ce chef de demande est ainsi présumé avoir été abandonné ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;

Que, partie perdante en cause d’appel, Me X, ès-qualités, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ( hors les dépens inhérents à l’action formée par maître G en sa qualité de liquidateur de Monsieur D, dont le rejet en première instance n’a pas été remis en cause) et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il sera fait droit à la demande formée par la SCI LES F et par la société P Q au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 10'000 € en ce qui concerne chacune de ces sociétés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut,

DECLARE recevable l’appel interjeté par Me X, ès-qualités de liquidateur de M N Y à l’encontre d’une décision du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 28 juin 2005,

CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a fixé la créance de dommages et intérêts de la SCI LES F à la somme de 4000€,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONSTATE que la SCI LES F a abandonné ce chef de demande,

Et ajoutant à la décision déférée,

DEBOUTE la société P Q de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DIT que la créance de la SCI LES F au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance est privilégiée par application de l’article L622-17 du code de commerce (anciennement L621 -32 du code de commerce),

CONDAMNE Me X, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Y, à payer à la SCI LES F d’une part et à la société P Q d’autre part une somme de 10'000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et L622-17 du code de commerce,

CONDAMNE le même, ès qualités, aux entiers frais et dépens.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 05 Novembre 2013, par Madame STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Madame SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.

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Cour d'appel de Metz, n° 13/00554