Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2013, n° 12/01961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 8 oct. 2013, n° 12/01961
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/01961
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 janvier 2012, N° 10/00642

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 08 OCTOBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01961

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2012

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/00642

APPELANT :

Monsieur E Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

et actuellement XXX

XXX

représenté par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Eric DE MOUSTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur C A

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Arnaud LAURENT (SCP SCHEUER), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

XXX sous le

n°443 020 320, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

Assignée le XXX – A personne habilitée

XXX sous le XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

Assignée le XXX – A personne habilitée

XXX, immatriculée au RCS de Montpellier sous le XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

Assignée le XXX – A personne habilitée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Août 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président

Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

E Z et C A sont associés à parts égales au sein des sociétés civiles immobilières « Les Mourres », « Kermes » et « Propyrée » ayant réalisé, dans le cadre de leur objet social, divers programmes immobiliers ; M. Z était le gérant des SCI « Kermes » et « Propyrée », tandis que M. A était le gérant de la SCI « Les Mourres ».

A la suite de dissensions entre les associés, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par M. A, a, par ordonnance de référé du 13 avril 2006, d’une part, désigné M. B en qualité d’administrateur judiciaire provisoire avec mission d’assurer la gestion des trois SCI et de vendre leurs biens immobiliers et, d’autre part, ordonné une expertise confiée à M. Y afin de déterminer l’origine des fonds sociaux, leur destination, les éléments matériels d’abus de biens sociaux ou les fautes de gestion de nature à engager la responsabilité des gérants.

L’expert commis a déposé, le 7 mai 2007, un rapport de ses opérations.

Reprochant notamment à M. A d’avoir perçu, alors qu’il était gérant de la SCI « Les Mourres », des prestations indues d’architecte et de posséder au sein de cette SCI un compte courant débiteur, M. Z a fait assigner celui-ci, ainsi que les SCI « Les Mourres », « Kermes » et « Propyrée » , par acte délivré les 14 et 20 janvier 2010, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à la SCI « Les Mourres » et la dissolution des trois SCI sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil.

Par jugement du 24 janvier 2012, le tribunal a, entre autres dispositions :

— prononcé la dissolution des SCI « Les Mourres », « Kermes » et « Propyrée »,

— ordonné les opérations de liquidation et partage,

— désigné M. B pour procéder auxdites opérations,

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1131, 1843-5, 1844-7 et 1857 du code civil, de condamner M. A à payer à la SCI « Les Mourres » la somme de 22 417,36 € correspondant aux factures indues payées sous sa gérance et celle de 10 000 € au titre de l’excédent de compte courant débiteur au sein de la même SCI ; il conclut, en tant que de besoin (sic), à la confirmation du jugement ayant prononcé la liquidation des trois SCI, mais demande que le montant de l’écart existant entre la participation aux dettes de M. A et la sienne soit fixé comme suit :

-64 666 € au titre de l’écart en compte courant

-22 417,36 € au titre des prélèvements indus

Enfin, il sollicite l’allocation de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :

— l’expert, M. Y, a dressé un tableau récapitulatif des mouvements sur les comptes courants d’associés, dont il résulte des soldes au 31 décembre 2005, caractérisant une créance de la société sur chacun des associés, de 35 843 € pour lui et de 100 509 € pour M. A, soit un écart entre les deux soldes de comptes courants de 64 666 €,

— dans le cadre des opérations de liquidation des SCI, cet écart devra nécessairement être pris en considération, notamment dans la perspective de la distribution d’un éventuel boni de liquidation,

— en tout état de cause, s’agissant de la SCI « Les Mourres », l’écart entre le solde débiteur du compte courant de M. A

(-23 310 €), gérant de cette SCI, et le solde débiteur de son propre compte courant (-13 128 €) traduit une différence de plus de 10 000 €, qui doit être payé sans délai par M. A,

— divers paiements indus, car dépourvus de cause, ont été faits à hauteur de 22 417,36 € au total par M. A à son profit sur les fonds de la SCI « Les Mourres » à partir de 2005 et jusqu’en mai 2006, soit après la désignation de M. B, en l’absence de convention particulière l’autorisant à facturer les prestations accomplies comme architecte et correspondant à son apport en industrie.

En réplique, M. A soutient que :

— la demande en paiement de la différence entre le montant de son compte courant d’associé et celui de M. Z, fondée sur l’article 1843-5 du code civil, est injustifiée, puisque le fait de détenir un compte courant d’associé débiteur dans une SCI n’est pas constitutif d’une faute, que l’appelant ne démontre aucun préjudice personnel distinct de celui éventuellement subi par les SCI et qu’il n’a aucune qualité à solliciter, aux lieu et place de M. B, le paiement de quelque somme que ce soit,

— dans le cadre de l’expertise judiciaire, il a justifié de l’intégralité des prestations réalisées pour le compte de la SCI « Les Mourres », essentiellement des dossiers de permis de construire, et M. Z, qui doit établir l’existence d’une faute de gestion et d’un préjudice personnel, ne prouve pas que les prestations facturées en sa qualité d’architecte n’ont pas été réalisées ou que les honoraires n’étaient pas dus,

— il sollicite, pour la première fois devant la cour, la nullité des opérations pour absence de cause, mais une telle demande est atteinte par la prescription quinquennale, les opérations litigieuses se rapportant, en effet, aux exercices 2005 et 2006,

— la demande de fixation « de l’écart de la participation aux dettes » n’a aucun sens, puisque la dissolution des SCI ne sera effective qu’une fois celle-ci confirmée par la cour, que l’existence d’une insuffisance d’actifs, pouvant justifier l’obligation aux dettes des associés, n’est nullement démontrée et que M. Z n’a, au surplus, aucune qualité pour réclamer que soit fixé l’écart de participation aux dettes.

Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; reconventionnellement, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes en paiement au profit de la SCI « Les Mourres », il sollicite la condamnation de M. Z à payer à cette même SCI la somme de 3265,24 € outre intérêts depuis le 3 août 2000 et application des dispositions de l’article 1154 du code civil, correspondant au prélèvement injustifié, effectué par celui-ci, tel que l’a relevé l’expert aux pages 25 et 29 de son rapport.

XXX », « Kermes » et « Propyrée », citées à la personne de leur liquidateur, n’ont pas comparu.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 août 2013.

MOTIFS de la DECISION :

Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé, sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution des SCI « Les Mourres », « Kermes » et « Propyrée », ordonné les opérations de liquidation et partage et désigné M. B pour y procéder.

Dans le cadre de ses opérations d’expertise, M. Y, après avoir examiné les bilans, comptes de résultat, journaux et grands livres des trois SCI, a relevé que, de façon schématique, celles-ci avaient été constituées avec un « capital » symbolique, qu’elles avaient emprunté pour effectuer toutes les opérations d’achat, vente et promotion immobilière, mais avaient accordé à leurs deux associés des avances en compte courant trop importantes ; il a indiqué, par ailleurs, que des mouvements internes d’emprunts avaient été constatés entre les diverses SCI, mais que ces emprunts se sont globalement soldés, alors que les comptes courants des deux associés sont globalement débiteurs et ne se compensent pas.

L’expert a ainsi établi, en page 56 de son rapport, un tableau récapitulant l’évolution des comptes courants d’associés au 31 décembre de chaque année dans les trois SCI, qui présentent généralement des soldes débiteurs en fin d’exercice ; il souligne que l’origine essentielle des difficultés des SCI correspond à des prélèvements trop importants effectués par les associés, prélèvements d’ailleurs inégalitaires puisque, en moyenne annuelle, le compte courant de M. Z est débiteur pour 18 857 €, tandis que le compte courant de M. A est débiteur de 48 900 € ; il résulte du tableau de l’expert qu’au 31 décembre 2005, dernier exercice comptable analysé, M. Z devait globalement aux trois SCI une somme de 35 843 € et M. A, une somme de 100 509 €, soit un écart de 64 666 €.

Les prélèvements, dont fait état M. Y, l’ont été pour l’essentiel sur les avances en comptes courants consenties aux deux associés sur les bénéfices réalisées par les trois SCI ; les parties admettent, en effet, que sur la période d’activité des SCI, de 1999 à 2005, les assemblées générales, appelées à délibérer sur l’affectation des bénéfices, n’ont pas été tenues et que les distributions de bénéfices ont pris la forme d’avances en comptes courants.

M. Z soutient que dans le cadre des opérations de liquidation des SCI, l’écart de 64 666 €, relevé par l’expert, entre le montant cumulé des soldes débiteurs de M. A au 31 décembre 2005 et le montant cumulé des soldes débiteurs de ses propres comptes à la même date, devra nécessairement être pris en considération par M. B, chargé desdites opérations, notamment dans la perspective de la distribution d’un éventuel boni de liquidation ; pour autant, les opérations de liquidation des trois SCI, confiées à M. B, ne peuvent être menées de façon globale, mais société par société, sauf à méconnaître l’autonomie juridique de chaque personne morale ; les écarts entre les soldes débiteurs ou créditeurs des comptes courants des associés devront donc être appréciés pour chaque SCI et pris en compte, après apurement du passif et remboursement du capital social, pour la détermination, s’il existe un actif à partager, d’un éventuel boni de liquidation ; telle que formulée, la demande de M. X de fixation l’écart existant entre la participation aux dettes de chacun des associés, ne peut qu’être rejetée.

Pour réclamer la condamnation de M. A au paiement à la SCI « Les Mourres » des sommes respectives de 10 000 € et 22 417,36 €, M. Z se fonde sur les dispositions de l’article 1843-5 du code civil, permettant à un ou plusieurs associés d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants en vue de la réparation du préjudice subi par la société ; l’action sociale ut singuli prévue par ce texte est subordonnée à la démonstration d’un préjudice subi par la société, causé par la faute du gérant.

En l’occurrence, la SCI « Les Mourres », constituée en 1999, a d’abord eu M. Z pour gérant avant que celui-ci ne soit remplacé par M. A à compter du 16 octobre 2003.

Si le compte courant d’associé de M. A dans la SCI « Les Mourres » présente un solde débiteur de 23 310 € au 31 décembre 2005, tandis que celui de M. Z n’est débiteur que de 13 128 €, soit un écart de 10 182 €, il ne peut être considéré que les prélèvements autorisés au cours des exercices 2003, 2004 et 2005 par le gérant sur les avances en comptes courants consenties aux associés au titre des bénéfices, à l’origine des soldes négatifs, constituent en soi une faute de gestion caractérisée, alors que M. Z reconnaît qu’il est d’usage, dans les SCI, que les comptes courants des associés soient débiteurs compte tenu des distributions effectuées sur les avances ainsi consenties, sachant que les associés sont tenus indéfiniment au passif social à proportion de leurs parts dans le capital ; en tant que gérant des SCI « Kermes » et « Propyrée », il a lui-même laissé se constituer des comptes courants d’associés globalement débiteurs, en accordant à chacun des associés des avances sur les bénéfices.

Après avoir été nommé gérant de la SCI « Les Mourres », M. A a, par ailleurs, établi diverses notes d’honoraires (8 juillet 2005, 21 mars 2006, 6 avril 2006, 16 mai 2006), pour un montant total de 22 417,36 €, relativement à des prestations réalisées en tant qu’architecte pour le compte de la SCI et concernant le dépôt de demandes de permis de construire sur les terrains acquis par celle-ci (lot n° 20 du lotissement « Domaine Sainte Claire » à Bouzigues, lot n° 1 du lotissement « Les Chênes de Lagal » à Montlegun, lot n° 1 du lotissement « Les Chênes verts » à Boisseron, lot XXX » à Canet, lot XXX du lotissement « La Coste » à Langlade) ; en tant que gérant de la SCI, il a réglé l’ensemble des notes d’honoraires ainsi établis à son nom, émettant parallèlement (le 5 avril 2006) d’autres notes d’honoraires pour des prestations de même nature à l’ordre des SCI « Kermes » et « Propyrée », qui ne lui ont pas, toutefois, été réglées.

M. A a fourni, lors des opérations d’expertise, les notes d’honoraires litigieuses et s’est expliqué, dans le cadre d’un dire XXI (pages 7 et suivantes) annexé au rapport, sur les conditions dans lesquelles avaient été effectuées les prestations facturées, les terrains ayant été revendus par la SCI « Les Mourres » après avoir été bâtis ou sans avoir été bâtis, mais une fois obtenu le permis de construire.

L’expert a relevé que les prestations facturées l’avaient été, pour la première fois, en 2005, alors que les permis de construire avaient été obtenus bien antérieurement (en 1999 pour le lot n° 20 du lotissement « Domaine Sainte Claire » à Bouzigues ; en 2003 pour le lot n° 1 du lotissement « Les Chênes de Lagal » à Montlegun).

Il ne peut cependant être soutenu que les travaux d’architecte facturés, qui correspondent à des prestations effectivement exécutées, procèdent d’un enrichissement sans cause de M. A au détriment de la SCI ; la société a, en effet, bénéficié de ces prestations, qui ont permis la construction et/ou la revente des lots acquis conformément à l’objet social et la réalisation d’un bénéfice sur les ventes ; si l’un des associés de la SCI n’avait pas été architecte, celle-ci aurait dû s’adjoindre le concours d’un tel professionnel, qui lui aurait alors facturé des honoraires, correspondant au dépôt des diverses demandes de permis de construire.

En outre, il n’est pas établi, que les apports faits à la SCI par MM. Z et A, lors de sa constitution, ont consisté en des apports en industrie 'le premier étant chargé des ventes et le second des prestations d’architecte’ en sorte que chacun d’eux aurait eu droit, sans pouvoir réclamer une rémunération spécifique rétribuant le travail accompli pour le compte de la société, au seul partage des bénéfices proportionnellement aux parts lui ayant été attribuées au titre de son apport en industrie ; le fait qu’un contrat écrit d’architecte entre la SCI « Les Mourres » et M. A n’a pas été régularisé est également sans incidence sur la validité du contrat, lequel n’avait pas, non plus, à être soumis à l’approbation de l’assemblée générale, tenant la qualité de gérant de M. A.

La preuve du préjudice, qu’aurait subi la SCI « Les Mourres » à raison des règlements effectués par son gérant au titre de prestations effectués par lui-même en tant qu’architecte, n’est donc pas rapportée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

***

Succombant sur son appel, M. Z doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à M. A la somme de 1000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 24 janvier 2012,

Condamne M. Z aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. A la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PR''SIDENT

JLP

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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