Cour d'appel de Montpellier, 6 mars 2013, n° 11/04365

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 6 mars 2013, n° 11/04365
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/04365

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARR’T DU 06 MARS 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04365

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11/351

APPELANTES :

Madame A Y

XXX

XXX

représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Association Z SUD ès qualités de curateur de Madame Y A, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SA PERIS MONTARIOL représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

représentée par Me AXELLE (ELEOM), avocat au barreau de BEZIERS

ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP – APSH34 – représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

ASSOCIATION APASH 34 anciennement X BEZIERS prise en sa qualité d’ancien curateur d’état de Madame Y A, fonction dont elle a été chargée par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de BEZIERS en date du 02 mars 2006, puis déchargée par ordonnance en date du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de BEZIERS du 24 novembre 2008, représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CL TURE du 15 Janvier 2013, révoquée ce jour et nouvelle clôture le 05 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2013, en audience publique, Madame I J-K ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame I J-K, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 07 janvier 2013

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme C D

ARRET :

— contradictoire

— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 mars 2006, le juge des tutelles de Béziers (34) a placé Madame Y sous curatelle d’Etat renforcée, et a désigné l’X (devenue l’APSH34 depuis lors) pour exercer cette mesure.

Puis, par ordonnance du 18 novembre 2008, le juge des tutelles a déchargé l’X de ses fonctions qu’il a confiées à une nouvelle association, à savoir Z SUD.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 mars 2010 à l’X, la société PERIS MONTARIOL qui était en relation d’affaires avec Madame Y dans le cadre de l’exploitation de terrains agricoles et de vignobles dont elle était propriétaire, l’a mise en demeure de lui payer une somme de 22.209,59 €.

Des pourparlers ont eu lieu par l’intermédiaire de Z SUD qui a proposé un premier versement de 4.000 € et un règlement échelonné du solde de la dette de Madame Y sur 48 mois, ce que la société PERIS MONTARIOL a expressément refusé par courrier du 7 septembre 2010 au vu de l’ancienneté de sa créance.

Se fondant sur des factures de produits agricoles et divers accessoires établies courant 2007, 2008 et 2009 et demeurées impayées, par acte du 13 octobre 2010, cette société a fait assigner Madame Y – ainsi que l’association Z SUD ès qualités -, en paiement d’une somme globale de 23.299,35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009.

Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2011 (en l’absence de Madame Y et Z SUD), le tribunal de grande instance de Béziers a fait intégralement droit à la demande de la société PERIS MONTARIOL et a condamné Madame Y à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été assortie de l’exécution provisoire.

Madame Y, assistée de Z SUD, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 juin 2011. Puis, par acte du 27 août 2012, elle a fait assigner l’APSH34 en intervention forcée.

Dans leurs dernières conclusions déposées le jour de l’audience, elles demandent à la cour de :

révoquer l’ordonnance de clôture,

déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’APSH34 anciennement X BEZIERS prise en sa qualité d’ancien curateur de Madame Y,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

débouter la société PERIS MONTARIOL de ses demandes,

subsidiairement, condamner l’APSH34 anciennement X BEZIERS à relever et garantir Madame Y de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

condamner la société PERIS MONTARIOL à payer à Madame Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font essentiellement valoir :

— qu’en sa qualité de curateur actuel, Z SUD, a pu se procurer de nouvelles pièces démontrant que les vignes appartenant à Madame Y n’étaient plus entretenues à l’époque où l’X (devenue l’APSH34) exerçait les fonctions de curateur,

— que la révélation de ces faits anciens avait fait évoluer le litige, ce qui les autorisaient à appeler l’APSH34 en intervention forcée en cause d’appel,

— que ces nouveaux éléments permettaient de douter de la réalité des livraisons de produits mentionnées sur les factures de la société PERIS MONTARIOL,

— que d’ailleurs, postérieurement au changement de curateur, Madame Y n’avait passé aucune commande auprès de la société PERIS MONTARIOL et n’avait reçu aucune livraison de produits en lien avec son exploitation de la part de cette société,

— que l’X devenue l’APSH34 avait la responsabilité de l’entretien de l’exploitation agricole de Madame Y en vertu de l’ordonnance du juge des tutelles, percevait ses revenus et réglait ses dépenses sur un compte ouvert au nom de la protégée,

— que cette association ne pouvait donc se prétendre étrangère au litige en arguant que Madame Y n’était pas dessaisie de la gestion de son patrimoine,

— qu’elle devait donc être condamnée à garantir les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la majeure protégée.

Appelée en intervention forcée, l’APSH34 oppose une fin de non recevoir à sa mise en cause devant la cour d’appel. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions de Madame Y et de l’association Z SUD à son encontre. Elle réclame, en toute hypothèse, la condamnation de Madame Y, assistée de Z SUD, à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de la fin de non recevoir, elle fait valoir en substance que Madame Y ne justifie pas d’éléments nouveau caractérisant une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, les éléments produits par elle étant antérieurs au jugement entrepris.

Sur le fond, elle invoque essentiellement :

— que Madame Y n’était pas dessaisie de la gestion de son patrimoine et de ses exploitations dans le cadre de la mesure de protection et qu’en sa qualité de curateur, elle-même n’avait passé aucune des commandes litigieuses,

— que Madame Y était de longue date en relation d’affaires avec la société PERIS MONTARIOL auprès de laquelle elle avait ouvert un compte et que ses premières dettes à l’égard de ce fournisseur avaient été réglées par le biais de la vente de l’un de ses terrains sous le contrôle du juge des tutelles,

— qu’une partie des factures litigieuses avaient été émises postérieurement à son dessaisissement.

Dans ses dernières conclusions, la société PERIS MONTARIOL (intimée) reprend sa demande principale tout en demandant à la cour d’appel de prendre acte du règlement de 4.000 € effectué par Madame Y en exécution du jugement entrepris. Elle sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :

— qu’elle avait émis 20 factures et bons de livraison correspondant à des commandes de produits, outils et accessoires agricoles, passées par Madame Y,

— que la cliente avait été mise en possession des originaux des factures et bons de livraison fondant la créance,

— que le défaut de protestation dans le délai de 30 jours – mentionné sur les factures – établissait la réalité de la livraison des biens vendus et l’obligation pour Madame Y d’en payer le prix,

— que la proposition de paiement échelonné faite pour le compte de Madame Y ainsi que le règlement partiel de 4.000 € établissait également l’existence de la dette résultant du non paiement des factures,

— que la contestation portant sur l’existence-même de la créance n’est donc pas justifiée.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Vu les dernières conclusions déposées à l’audience de plaidoirie pour Madame Y et Z SUD,

Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile,

Vu l’absence d’opposition des autres parties,

La demande de la révocation de l’ordonnance de clôture a été jointe au fond par application de l’article 784, alinéa 4, du code de procédure civile nonobstant l’absence d’opposition de la part des autres parties, compte tenu de la nécessité de vérifier, dans le cadre du délibéré, si la modification du dispositif des conclusions était susceptible de constituer une cause grave autorisant l’admission de ces nouvelles écritures.

La cour constate que, dans leur précédent état, les conclusions prises dans l’intérêt de Madame Y et de Z SUD imposaient de s’interroger sur leur intérêt à agir contre l’APSH34, association appelée en intervention forcée à l’encontre de laquelle elles ne demandaient rien, si ce n’était d’être partie à l’instance.

Elle observe que Madame Y et Z SUD demande désormais à l’APSH34 de les garantir de toute condamnation éventuelle envers la société PERIS MONTARIOL, ce qui leur confère précisément l’intérêt à agir contre cette association qui faisait jusque là défaut.

Enfin, elle relève que l’APSH34 ne s’est pas opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre le dépôt des nouvelles conclusions.

Les conditions légales d’une révocation de l’ordonnance de clôture sont donc réunies, dans le respect du principe du contradictoire et malgré le fait que les dernières conclusions prise par les appelantes comportent une demande nouvelle à l’encontre de l’intervenant forcé.

Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de l’APSH34 en cause d’appel

L’APSH34 oppose toutefois une fin de non recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige à sa mise en cause pour la première fois en cause d’appel.

Il résulte des articles 64 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée est une demande incidente dirigée contre un tiers afin de le rendre partie au procès par le biais d’une mise en cause par l’une des parties originaires.

Conformément à l’article 555 du même code, ce tiers peut être appelé pour la première fois devant la cour d’appel quand l’évolution du litige implique sa mise en cause.

S’agissant d’une dérogation au principe du double degré de juridiction, la notion 'd’évolution du litige autorisant l’intervention forcée en cause d’appel’ doit s’analyser strictement, et il est admis qu’elle 'n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige'.

Notamment, le seul fait pour une partie de comparaître en cause d’appel après avoir fait défaut en première instance n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, seule susceptible d’autoriser qu’il soit porté atteinte au principe du double degré de juridictions.

En l’espèce, Madame Y et Z SUD ès qualités fondent leur demande incidente contre l’APSH34, anciennement X, sur la circonstance que Z SUD s’était procurée récemment de nouvelles pièces, à savoir un courrier émanant des Caves de Béziers et une attestation de l’ancien régisseur des vignes de Madame Y, démontrant que les vignes de Madame Y étaient à l’abandon à l’époque des livraisons litigieuses – ce qui faisait selon elle planer un doute sur leur existence ou sur la réalité de leur remise à la majeure protégée.

Force est cependant de constater que l’assignation en intervention forcée dirigée contre l’APSH34, qui figure à leur dossier, était exclusivement fondée

— sur le constat que 'la période où les prétendues commandes ont été passées et ont donné lieu aux factures litigieuses, correspond à celle où l’APSH34 anciennement X BEZIERS était curateur d’Etat renforcé de Mme A Y',

— et sur les seules pièces visées au bordereau joint à savoir : le jugement entrepris, la déclaration d’appel, le jugement de tutelles du 2 mars 2006 et l’ordonnance de changement de curateur du 218 novembre 2008.

Contrairement aux conclusions développées ultérieurement, l’acte par lequel l’APSH34 a été appelée en intervention forcée ne faisait donc aucune référence à la révélation de circonstances de fait ou de droit nouvelles susceptibles de modifier les données du litige.

Or les appelantes n’expliquent pas à quel moment et dans quelles circonstances les pièces dont elles font désormais état – mais qui ont été établies en 2008 – ont été révélées à l’association Z SUD, alors que la charge de cette preuve leur incombe dans le cadre de leur demande incidente.

La cour observe par ailleurs que l’ordonnance de changement de représentant légal du 24 novembre 2008 a été prise au visa d’une

lettre du 31 octobre 2008 émanant d’une personne chargée d’une mission d’expertise par une ordonnance du 12 septembre précédent.

Comme le soutient l’APSH34 qui n’a désormais plus accès au dossier du juge des tutelles, il est vraisemblable que les deux attestations en question ont été établies à l’occasion de cette expertise et qu’elles figurent au dossier de la majeure protégée.

Z SUD qui a été désigné en qualité de nouveau curateur en novembre 2008 ne pouvait donc les ignorer.

L’assignation en intervention forcée de l’APSH34 en cause d’appel s’avère manifestement tardive et avoir pour unique objet de compenser la défaillance de Madame Y et Z SUD en première instance.

La demande incidente sera déclarée irrecevable à ce stade de la procédure.

Sur le fond

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; en application de ce principe, il a été admis qu’il appartient à un fournisseur réclamant le paiement de factures, de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation en produisant les bordereaux de livraison. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société PERIS MONTARIOL invoque l’existence d’un compte courant dans le cadre d’une relation d’affaire non interrompue avec Madame Y. Ce fait est également attesté par l’ASPH34 dans ses conclusions et n’est pas contredit par Madame Y et Z SUD.

Elle produit en outre :

les duplicatas des 20 factures dont elle réclame le paiement accompagnées de bons de livraison (13 en 2007, 5 en 2008 et 2 en 2009),

un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2010 indiquant que Madame Y reste à lui devoir la somme de 22.209,59 €,

la copie d’un échange de mail de Z SUD faxé le 7 septembre 2010 et proposant que Madame Y soit autorisée à procéder à des règlements échelonnés sur 48 mois avec un 1er versement de 4.000 €,

un courrier de sa part, adressé en télécopie le même jour, refusant cette proposition compte tenu de l’ancienneté de la créance.

Elle soutient également que Madame Y a été mise en possession de l’original des factures et bons de livraison – ce qui n’est pas davantage contesté – et que la cliente n’a émis aucune réclamation dans le délai de 30 jours mentionné sur lesdites factures.

La cour constate que ces factures font systématiquement référence à un bon de commande daté de quelques jours plus tôt, et mentionnent expressément ceci :

— 'toute commande acceptée par le client emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente'

— 'les réclamations concernant nos factures ne pourront être prises en considération que si elles sont présentées par écrit au plus tard 30 jours après leur date d’émission'.

Or Madame Y et l’association Z SUD ne justifient pas avoir jamais effectué la moindre réclamation, ni même contesté ces factures au moment où la société PERIS MONTARIOL en a réclamé le paiement.

Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme correspondant au montant de ces factures, elles se fondent essentiellement sur l’attestation de l’ancien régisseur et le courrier des Caves de Béziers, pour mettre en doute le fait que les produits concernés – utiles à l’exploitation – aient été effectivement livrés à Madame Y.

Elles ajoutent que l’X devenue l’APSH34 avait la responsabilité de l’entretien de l’exploitation agricole de Madame Y en vertu de l’ordonnance du juge des tutelles, qu’elle percevait les revenus de la majeure protégée et qu’elle était chargée de régler ses dépenses sur un compte ouvert à son nom – laissant ainsi penser que les produits auraient pu profiter à d’autres qu’à la majeure protégée.

Ces arguments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause l’existence des livraisons attestées par des bons de livraison.

La cour constate à cet égard qu’à l’exception de cinq d’entre eux, les bons de livraison annexés aux factures litigieuses comportent une signature certes peu lisible en l’état des photocopies produites aux débats, mais qui est identique ou très similaire. S’agissant des cinq autres bons, deux d’entre eux comportent une seconde signature qui n’est pas ressemblante à la première, et trois ne sont pas signés.

Or, d’une part Madame Y ne dénie pas sa signature et, de l’autre, il apparaît que celle qui figure sur la majorité des bons ressemble en tout point à celle figurant au pied de l’attestation établie par son régisseur de l’époque, Monsieur L M-N.

Force est également de constater qu’aucune réclamation n’a jamais été adressée à la société PERIS MONTARIOL, avec laquelle Z SUD a au contraire tenté de négocier des délais de paiement amiables, et qu’il résulte a contrario de l’attestation du régisseur de l’époque qu’une partie au moins des vignobles continuaient d’être exploités.

Enfin, la circonstance que le curateur se soit vu confier des pouvoirs spécifiques selon une mission habituelle en matière de curatelle renforcée ne remet pas en cause la relation d’affaires existant de longue date entre le fournisseur et la majeure protégée, ni le fait que des livraisons ont perduré après l’ouverture de la procédure de protection, concernant des produits dont il n’est pas contesté qu’ils étaient utiles à l’exploitation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la preuve de l’existence des livraisons contestées est rapportée.

Madame Y est redevable du montant des factures restées impayées (23.299,35 €), sous déduction toutefois de la somme de 4.000 € versée après le prononcé du jugement selon les propres indications du créancier, soit à ce stade une somme de 19.299,35 €.

Le jugement entrepris sera donc infirmé, mais seulement pour tenir compte de l’évolution de la dette.

PAR CES MOTIFS

La cour

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2013,

Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée Madame Y assistée de l’association Z SUD à l’encontre de l’association APSH34,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 18 avril 2011,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame Y assistée de l’association Z SUD à payer à la société PERIS MONTARIOL les sommes suivantes :

—  19.299,35 € au titre de factures demeurées impayées

—  1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,

Condamne Madame Y assistée de l’association Z SUD à payer à l’association APSH34 la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame Y assistée de l’association Z SUD aux entiers entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MFM/MR

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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