Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2016, n° 15/07997
TGI Narbonne 20 octobre 2015
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CA Montpellier
Confirmation 13 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse

    La cour a estimé que l'expert a établi que la SAS Euro Maintenance Services était responsable des dommages subis, et que la demande de provision était justifiée.

  • Accepté
    Responsabilité pour dommages causés

    La cour a confirmé que la SAS Euro Maintenance Services devait réparer les dommages causés au véhicule, en se basant sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme complémentaire à la SARL Service Transport Automobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande reconventionnelle

    La cour a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, n'étant pas liée au litige principal.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 13 oct. 2016, n° 15/07997
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/07997
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 octobre 2015, N° 15/00177

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2016, n° 15/07997