Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 oct. 2016, n° 15/07997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/07997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 octobre 2015, N° 15/00177 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 13 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07997
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 OCTOBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
NARBONNE
N° RG 15/00177
APPELANTE :
SAS EURO MAINTENANCE SERVICES
Zone de l’Europort
XXX
représentée par Me Frédéric PINET de la
SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. SERVICE TRANSPORT AUTOMOBILE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL
LEXAVOUE MONTPELLIER
GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de
MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI,
Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre, et par Mme Laurence Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Service Transport Automobile a acquis auprès de la société SCO, le 5 octobre 2012, un véhicule Renault Truck Premium mis en circulation le 30 octobre 2006.
Ce véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions, et notamment le 28 mars 2013 par le garage GAUSGH en Allemagne, et le 3 octobre 2013 par la SAS Euro
Maintenance
Service.
Le 21 novembre 2013, alors qu’il circulait sur autoroute, son conducteur a entendu un grand bruit et le véhicule a dû être remorqué au garage RENAULT TRUCK
VALENCE où il s’est trouvé immobilisé.
Par ordonnance du 29 avril 2014 le juge des référés du Tribunal de grande instance de
NARBONNE a fait droit à la mesure d’expertise qui était sollicitée par la SARL
Service Transport Automobile au contradictoire de la SAS Euro
Maintenance
Services, et a désigné pour y procéder Monsieur Z A.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 12 décembre 2014.
Au vu de ce rapport, la SARL Service Transport Automobile a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de NARBONNE aux fins de condamnation de la SAS
Euro Maintenance Services à lui payer diverses sommes.
Faisant partiellement droit aux demandes, le juge des référés a, par ordonnance du 20 octobre 2015, condamné la SAS Euro Maintenance Services à payer à la SARL
Service Transport Automobile les sommes provisionnelles de 10.000,00 euros HT au titre des dommages et de 3125,00 euros HT au titre d’un véhicule de remplacement, ainsi qu’au paiement de 2500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la SARL
Service Transport Automobile du surplus de ses demandes.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 octobre 2015 la
SAS Euro Maintenance
Services a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— à titre principal, vu les contestations sérieuses, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle,
— à titre subsidiaire, vu l’absence de preuve technique de sa responsabilité, vu la légèreté du rapport d’expertise judiciaire, vu les rapports des cabinets Parisseaux et
Lemaire, débouter la société Service Transport
Automobile de l’intégralité de ses demande,
— en toutes hypothèses, la condamner reconventionnellement et à titre provisionnel à payer 2296, 15 euros au titre des factures impayées, et au paiement de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2016, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL
Service Transport Automobile entend voir constater l’absence de contestation sérieuse, confirmer l’ordonnance dont appel en ce que la société
Euro Maintenance Services, responsable des dommages subis, doit réparer le dommage, et voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
— 13. 334,99 HT au titre des réparations de mise en état,
— 3125 HT au titre de la location d’un véhicule de remplacement,
— 5000 pour résistance abusive,
— 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L’expert désigné judiciairement indique, pour cause et origine du dysfonctionnement, notamment, que 'C’est suite à la perte des 4 vis et écrous de la transmission, que celle-ci s’est désolidarisée de la tulipe de boîte, entraînant dans sa folle rotation l’arrachement de la prise de force et d’importants dommages à son environnement immédiat.
L’origine de la perte de ces 4 vis et écrous est dû à un serrage insuffisant de celle-ci'.
Il conclut son rapport en ces termes :
'Pour étancher la fuite d’huile et effectuer les travaux dans les règles de l’art, EURO
MAINTENANCE SERVICE aurait dû déposer la transmission et après dépose de la prise de force remplacer son joint papier et serrer ses 4 écrous avec une clef dynanométrique munie d’une clef plate ou 'il spécifique au couple de 20+3 NM.
Son intervention n’a pas été effectuée dans les règles de l’art.
La transmission s’est désolidarisée de la boîte de vitesses, suite à la perte des 4 vis et écrous la maintenant en place sur la tulipe de boîte de vitesses.
EURO MAINTENANCE évoluant lors de son intervention du 31.10.13 dans l’environnement immédiat de cette dernière (en effet, quelques centimètres séparent les vis et écrous de la transmission, des 4 écrous de la prise de force) EURO
MAINTENANCE SERVICE aurait dû voir que certains vis et écrous étaient desserrés ou manquants.
Entre l’intervention de EMS et la panne, 17 jours se sont écoulés et 15.505 kms ont été parcourus, la seule hypothèse plausible est que EMS, bien qu’il s’en défende est quand même intervenu sur la transmission soit en la dégageant, soit en la déposant, et n’a su maîtriser son resserrage'.
Au vu de ces constatations et conclusions de l’expert, non utilement contredites par la
SAS Euro Maintenance Services par la production d’éléments contradictoires, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que, en l’état, la demande de provision ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse et qu’il y a fait droit, en la ramenant cependant à la somme de 10.000,00 euros pour ce qui concerne les dégâts sur le véhicule dans la mesure où l’expert indique que, au mois de février 2014, les établissements STA ont acheté un tracteur en remplacement de celui immobilisé, et fixe la valeur du tracteur routier BD 687 TS, au jour de l’expertise à : valeur sur le marché de l’occasion : 7.740 ; entretien, remise en état boîte de vitesses : 2.260 .
C’est également à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision, à hauteur de 3.125 HT, au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance entreprise.
La demande reconventionnelle formée par la SAS Euro
Maintenance Services, ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en ce qu’elles tendent à obtenir la condamnation à paiement de factures portant sur un autre véhicule que celui objet du litige, doit être déclarée irrecevable.
Enfin, n’étant pas démontré que l’appelante a agi dans la présente procédure de façon particulièrement malveillante et téméraire, et qu’elle a causé un préjudice à la SARL
Service Transport Automobile, cette dernière sera déboutée de sa demande visant une procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS Euro Maintenance Services qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande, en outre, de faire bénéficier la SARL Service Transport
Automobile des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS Euro Maintenance Services ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit la SAS Euro Maintenance Services irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Déboute la SARL Service Transport Automobile de sa demande en paiement pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Euro Maintenance Services à payer à la SARL Service Transport
Automobile la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Euro Maintenance Services aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG/LS
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