Confirmation 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 oct. 2016, n° 16/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 9 février 2016 |
Texte intégral
ARRET N°16/02220
DU 10 OCTOBRE 2016
R.G : 16/00589
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur l’appel formé par :
Madame X Y veuve Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY
à l’encontre d’une décision rendue le 09
Février 2016 par le Juge des tutelles de BRIEY prononçant une mesure de protection dans son intérêt ;
En présence de Monsieur A B et de
L’UNION TERRITORIALE
MUTUALISTE LORRAINE, représentée par Mme C, tous deux comparants en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 945-1 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame OLMEDO,
En l’absence du Ministère Public, la procédure lui ayant été régulièrement communiquée ;
Lors du délibéré :
Président de Chambre : Madame DEREIN, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 945-1 du Code de Procédure
Civile,
Conseillers : Madame FLORES,
Madame D,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12
Septembre 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2016 ;
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 10 Octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie le
FAITS ET PROCEDURE :
Madame X Y veuve Z est née, le XXX.
Saisi sur requête de Monsieur A B, le juge des tutelles de Briey a ordonné, par jugement du 22 avril 2013, une mesure de curatelle renforcée à l’égard de Madame Z pour une durée de 60 mois et a confié l’exercice de cette mesure à Monsieur A
B.
Par jugement du 9 février 2016, le juge des tutelles a :
— déchargé Monsieur A
B de ses fonctions de curateur,
— modifié le régime de protection à l’égard de Madame Z,
— transformé la curatelle renforcée en tutelle et fixé la durée de la mesure à 180 mois,
— désigné l’UTML en qualité de tuteur,
— ordonné la suppression du droit de vote,
— dit que Monsieur A B devra remettre :
*avant le 31 mars 2016 son compte rendu de gestion 2015 et le compte rendu de gestion définitif et les soumettre à des vérifications de Monsieur E F,
*également remettre dans les trois mois de la présente décision une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte définitif à l’UTML,
— dit que l’UTML devra dans les trois mois de la décision procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l’inventaire n’a pas été établi par un officier public, et en assurer l’actualisation en cours de mesure,
— ordonné que les comptes prévus à l’article 510 du Code civil soient remis le 31 décembre de chaque année à Monsieur E
F avec pour mission de vérifier et d’approuver les comptes, aux frais de Madame X
Y épouse Z,
— dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis au juge des tutelles, le 31 décembre de chaque année.
Cette décision a été notifiée à Madame Z le 11 février 2016 et elle en a régulièrement interjeté appel le 23 février 2016.
A l’audience, le conseil de Madame Z maintient sa contestation et sollicite l’infirmation de la décision d’aggravation, le maintien de la désignation de Monsieur B et le maintien du droit de vote.
Il conteste que l’état de santé de Madame Z se soit aggravé et en justifie par la production d’un certificat médical de son médecin traitant. En outre, il indique que Monsieur B est un ami de longue date en qui Madame Z a entièrement confiance. Il estime par ailleurs que le retrait du droit de vote de sa cliente est injuste et inapproprié.
Monsieur B demande également l’infirmation du jugement.
L’UTML indique que la mise en oeuvre de la mesure est difficile en raison d’importantes difficultés à obtenir les documents comptables de l’intéressée de la part de Monsieur B.
Ce service précise que Madame Z présente des difficultés à se situer dans les temps et qu’elle a des pertes cognitives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l’un des deux.
Pour contester l’aggravation de la mesure de protection, il est produit un certificat médical du docteur Saverna qui indique que l’état de dépendance de Madame Z n’a pas fluctué depuis sa mise sous sauvegarde de justice. Il ajoute que sa mise sous tutelle, eu égard à la stabilité de son état cognitif, semble prématurée avec le risque de voir apparaître une attitude d’opposition avec décompensation de son état psychique et cognitif (séparation de son animal de compagnie, perte de repères et de lien avec les aidants).
Il y a lieu de préciser qu’en l’état, il n’est pas envisagé par le service de tutelle de changer Madame Z d’environnement de vie et que la décompensation possible, évoquée par ce médecin dans cette hypothèse n’est pas d’actualité.
Par ailleurs, Madame Z a été examinée par un médecin expert prés la cour d’appel et inscrit sur une liste établie par le procureur de république. Ce médecin a indiqué que le test d’évaluation rapide des fonctions cognitives a été tenté mais s’est révélé rapidement catastrophique. L’orientation temporo-spaciale est cotée 8/10 et la mémoire et l’attention sont
cotées 5/10. Le calcul mental est inexistant alors que le raisonnement et le jugement sont corrects. Il conclut qu’elle présente une démence de type
Alzheimer, confirmée par l’examen clinique et les données du dossier médical. Cette maladie l’empêche d’assurer seule la gestion correcte de ses biens. Cette altération nécessite une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel ainsi que sur l’exercice de son droit de vote. Ces constatations justifient l’institution d’une tutelle, aucune franche amélioration n’apparaît possible selon les données acquises de la science.
Ces éléments médicaux sont conformes aux constats du juge des tutelles, tel que cela ressort du procès verbal d’audition et des observations du délégué chargé de la mesure de tutelle.
L’aggravation de la mesure de protection ordonnée apparaît en conséquence justifiée.
S’agissant du tuteur, il importe que la personne désignée dispose de capacités intellectuelles et morales pour exercer la mesure, et ce, dans l’intérêt exclusif de la majeure protégée.
S’il est possible que monsieur B n’ait pas pris conscience de l’aggravation de l’état de santé de Madame Z, le fait qu’il sollicite le juge des tutelles pour un changement d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, pour un montant important à son profit, interroge sur le caractère désintéressé de l’activité de tuteur de ce dernier.
En outre, la manière dont il a fait obstruction à la transmission des documents à l’UTML et son refus de se soumettre à la décision de justice, sont des éléments d’inquiétude sur son aptitude à rendre compte à la justice de son activité de tuteur, comme il en a légalement l’obligation.
Par ailleurs, même s’il a pu par le passé disposer, en sa qualité de notaire, de compétences techniques en matière de gestion, le comportement et le discours qu’il a pu tenir à l’audience de la cour d’appel interpellent sur sa capacité à être toujours en mesure de gérer un patrimoine important, alors qu’il est lui-même âgé de plus de 80 ans.
Le juge des tutelles l’a donc légitimement déchargé de sa fonction de tuteur au profit de l’UTML.
S’agissant du droit de vote, il est important que les choix électifs puissent se faire de manière éclairée, ce que l’altération des facultés mentale de Madame Z ne permet pas.
La confirmation du jugement du juge des tutelles s’impose donc également à cet égard.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, en Chambre du
Conseil ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du juge des tutelles de Briey du 9 février 2016 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Renvoie le dossier au juge des tutelles du tribunal d’instance de Briey ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du dix octobre deux mille seize par Madame DEREIN, faisant fonction de président de la troisième chambre civile à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure
Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. OLMEDO.- Signé : K.
DEREIN.-
Minute en cinq pages.
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