Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 oct. 2016, n° 15/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00398 |
Texte intégral
Minute n° 16/00366
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/00398
(2)
X Y Z
C/
A
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Madame B X Y Z
XXX Mousson
XXX
Représentant : Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur C A
XXX Mousson
XXX
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 30 Juin 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Octobre 2016.
Saisi par B Z épouse X de conclusions tendant, au visa de l’article 690 du code civil à voir :
'prendre acte de ce qu’elle se désiste de sa demande visant à la suppression de la porte apposée sur la façade de la copropriété numéro 153,
'condamner C A à procéder à la suppression de la porte fermant la courette intérieure sur laquelle elle bénéficie d’une servitude de passage, continue et apparente, acquise par prescription trentenaire,
'juger qu’à défaut de suppression des portes dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir la partie défenderesse sera condamnée au paiement d’une astreinte de 150 par jour de retard,
'faire interdiction à la partie défenderesse de faire obstacle au libre exercice du droit de passage par l’édification d’un ouvrage de quelque nature qu’il soit,
'en cas d’infraction à cette interdiction, condamner
C A à rétablir le droit de passage sous astreinte de150 par jour de retard à compter de la constatation de l’infraction,
'juger que le tribunal se réservera la faculté de liquider ces astreintes,
'prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
'condamner le défendeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1800 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et saisi par C A de conclusions tendant à voir :
'constater que la demande de suppression de la porte installée le long de la façade se trouve être dépourvue d’objet,
'prendre acte de ce que Madame X s’est désistée de ce chef de demande,
'déclarer Madame X mal fondée en ses autres demandés et les voir rejeter,
'en tant que de besoin ordonner une vue des lieux,
'condamner la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 12 novembre 2014, a :
*débouté B X de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit n’y avoir lieu à ordonner une vue des lieux, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu considéré que les explications données par les parties dans leurs conclusions et au moyen de leurs pièces sont suffisamment clairs et précises pour que la juridiction comprenne la configuration des lieux sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une vue des lieux.
Le tribunal a retenu qu’entre la date d’entrée dans les lieux de B X et la date de l’assignation le délai de prescription trentenaire n’était pas écoulé et que l’attestation invoquée par la demanderesse à l’appui de sa revendication était rédigée dans des termes ne permettant pas de déterminer l’assiette de la servitude et, constituant le seul élément probatoire se rattachant à l’acquisition de la servitude par prescription trentenaire, était insuffisante pour autoriser la demanderesse à bénéficier des dispositions de 6190 du code civil ;
le tribunal en a donc jugé qu’il fallait débouter
B X de sa demande suppression de la porte litigieuse ;
il a constaté de manière surabondante que la demanderesse n’avait pas contesté bénéficier d’une clé de la porte installée sur le mur de la courette par le défendeur et pouvoir de ce fait l’emprunter et exercer le droit de passage dont elle se prévalait ;
le tribunal a également débouté B X de sa demande tendant à faire interdiction à C A de faire obstacle au libre exercice du droit de passage.
Par déclaration d’appel du 5 février 2015,
B Z épouse X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 Mai 2016, B Z épouse
X demande à la cour :
'de juger son appel recevable en la forme et bien fondé,
'd’infirmer le jugement entrepris,
'de juger que l’immeuble situé au rez-de-chaussée du numéro 184 de la rue de
Pont-à-Mousson à Montigny-les-Metz, cadastré section 11 numéro 153/26 dispose d’un droit de passage acquis par prescription trentenaire sur la cour de l’immeuble appartenant à C A 182, rue de Pont-à-Mousson à
Montigny les Metz, cadastré section 11 numéro 157 et 159/26,
subsidiairement, en application de l’article 682 du Code civil
' d’instituer un droit de passage au profit de son immeuble sur l’immeuble de C
A,
'de dire que l’assiette de son droit de passage à permettre le passage à pied par toute personne occupant à quelque titre que ce soit son cabinet médical dans la cour appartenant à C A pour rejoindre le parking qui jouxte cette cour intérieure,
'plus généralement faire interdiction à
C A de faire obstacle au libre exercice du droit de passage par l’édification d’un ouvrage de quelque nature que ce soit,
'en cas d’infraction à cette interdiction, de condamner
C A à rétablir le droit de passage sous astreinte de 150 par jour de retard à compter de l’acte sous infraction,
subsidiairement
'de constater qu’elle est propriétaire d’une place de stationnement située le long de la cour appartenant à C A,
'juger que l’usage de cette place de stationnement par le véhicule lui appartenant est incompatible avec l’exercice d’un droit de passage par C A,
'ordonner en conséquence la suppression définitive de la porte dans la courette appartenant à C A et faire interdiction à ce dernier d’exercer un droit de passage sur sa place de stationnement,
' c o n d a m n e r Z o r a n P a v l o v i c à l u i p a y e r l a s o m m e d e 3 0 0 0 à t i t r e d e dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner C A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 18 avril 2016,
C A demande à la cour :
'de rejeter l’appel comme mal fondé,
'de rappeler qu’une servitude de passage ne peut s’acquérir par voie de prescription,
'de confirmer, au besoin, par substitution de motifs, le jugement entrepris,
'de débouter Madame X de ses demandes,
'de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes nouvelles en appel de
B X tendant à :
*voir instituer par application de l’article 682 du Code civil un droit de passage à son profit sur l’immeuble situé 182, rue de Pont-à-Mousson à Montigny les Metz,
*faire juger que l’usage de la place de stationnement dont est propriétaire B
X est incompatible avec l’exercice d’un droit de passage par lui-même et ordonner la suppression définitive de la porte située dans la courette appartenant à
C A et faire interdiction à ce dernier d’exercer un droit de passage sur la place de stationnement de l’appelante,
'de condamner B X aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 3000 à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 9 Mai 2016 et 18 avril 2016, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la servitude de passage revendiquée par B Z épouse
X
Si l’article 690 du code civil dispose effectivement que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans, l’article 691 du même code énonce quant à lui que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre et que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où elle pourrait s’acquérir de cette manière.
Il faut rappeler que selon la définition donnée par l’article 688 du code civil les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées tels que sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Dès lors une servitude de passage ne peut s’acquérir par voie de prescription trentenaire comme le soutient la demanderesse et appelante et comme l’a de façon erronée admis le tribunal, seule l’assiette d’une servitude de passage dûment établie par titre pouvant être déterminée par voie de possession trentenaire ;
En l’espèce B Z épouse X ne soutient pas que son titre lui confère une servitude de passage sur la propriété de
C de A et au demeurant l’examen de son acte d’acquisition du 21 février 1989 permet de se convaincre qu’aucune servitude de passage n’y est mentionnée.
Il convient par suite de rejeter cette demande de l’appelante et pour ces motifs de confirmer le jugement déféré.
Sur l’état d’enclave invoqué par l’appelante
Sur le fondement de l’article 682 du code civil, qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exportation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux
dommages qu’il peut occasionner, B Z épouse
X demande pour la première fois en cause d’appel, au cas où sa demande principale ne serait pas admise, de voir juger que son fonds est enclavé et de se voir attribuer un droit de passage sur le fond de C A, ce à quoi celui-ci s’est opposé en soutenant que cette demande est irrecevable comme nouvelle et qu’au fond elle ne peut être admise.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles devant la juridiction d’appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers dans la survenance ou de la révélation d’un fait, tandis que l’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que l’article 566 mentionne que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il est constant que B Z épouse X ne peut se prévaloir des exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel énoncées par le premier de ces textes.
De même B Z ne peut soutenir que sa demande de reconnaissance de l’état d’enclave de son fonds constituerait l’accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande visant à la reconnaissance à son profit d’une servitude de passage, dès lors que cette demande subsidiaire formée pour la première fois devant la cour n’est pas nécessairement la conséquence du rejet de ses prétentions initiales.
Cependant cette demande doit être jugée recevable en la forme en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, c’est-à-dire dans les deux cas à l’obtention d’un droit de passage sur la courette intérieure faisant partie du fonds appartenant à C
A.
Mais force est de constater que cette demande n’est pas fondée puisqu’il n’est pas dénié, et cela résulte suffisamment des pièces produites, que pour l’exercice de sa profession de médecin B
Z épouse X dispose pour accéder elle-même à son cabinet médical ou y faire accéder ses patients d’un accès direct sur la voie publique, c’est-à-dire la rue de Pont-à-Mousson et qu’en réalité elle réclame un droit de passage sur le fond voisin de C A pour gagner sa place de parking située le long du mur délimitant la propriété de ce dernier et éviter ainsi d’avoir à effectuer le tour du pâté de maison pour rejoindre son véhicule.
Or il est constant qu’un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l’absence ou l’insuffisance d’issue sur la voie publique et alors que cette notion de convenance personnelle est évoquée par l’un des témoignages produits par l’appelante au soutien de ses prétentions, puisqu’en effet
Christiane Soirat a pu déclarer dans son attestation du 11 mai 2015 que le précédent propriétaire des locaux « parcourait à pied les 2 à 3 m qui séparent cette sortie (la porte vitrée se situant à l’arrière du cabinet) de la trouée faite dans le mur de cette petite cour et qui permet de déboucher sur la grande cour arrière ; ainsi il regagnait sa voiture qui y était stationnée ; cela lui permettait d’entrer et sortir du cabinet en toute discrétion » .
Cette demande doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
Sur la demande relative à la place de stationnement de Madame Z épouse
Slesarski
B Z épouse X
-exposant qu’elle s’était abstenue de demander la condamnation de C A à supprimer la porte d’accès fermant sa courette intérieure et donnant accès au parking sur lequel elle bénéficie elle-même, conformément à son acte d’acquisition du 21 février 1989, d’une place de parking et précisant que cette porte ne donne pas simplement accès au parking dans son ensemble mais débouche très précisément sur son emplacement de parking situé le long du mur séparatif entre le parking et la courette intérieure appartenant à C
A, expose que la partie adverse dépose différents matériaux sur cet emplacement et l’empêche de jouir paisiblement de sa place de stationnement, alors qu’au demeurant C A ne peut prétendre être enclavé puisque son immeuble dispose d’un accès sur le parking situé à l’autre extrémité et indique former à titre subsidiaire la demande visant à la suppression pure et simple de la porte appartenant à
C A,donnant sur son emplacement de parking ;
elle précise qu’elle accepterait d’y renoncer si le droit de passage qu’elle sollicite dans la courette lui était reconnue.
De la même façon que pour la demande de reconnaissance de l’état d’enclave de l’immeuble de B Z épouse X,
C A oppose que cette demande est irrecevable comme nouvelle et compte tenu de ce que
B
Z épouse X y a expressément renoncé par conclusions du 5 mai 2015 pour la reprendre toutefois dans ses écritures postérieures et alors qu’elle avait implicitement mais nécessairement acquiescé au jugement en renonçant à ce chef de demande dans ses conclusions justificatives d’appel ;
sur ce point l’appelante réplique qu’elle avait déjà demandé la suppression de cette porte en première instance et conteste avoir renoncé à cette demande, puisque dans ses conclusions du 24 septembre 2013, soumises au premier juge, elle n’avait renoncé qu’à la demande de suppression sous astreinte de la porte apposée contre la façade de la copropriété numéro 153 et qu’il en est de même de ses conclusions d’appel du 5 mai 2015, dont le dispositif ne fait aucune référence à une renonciation de sa part à demander la suppression de la porte implantée dans le mur séparant la courette du parking.
Néanmoins il ressort du dispositif des dernières écritures déposées pour le compte de
B X devant le tribunal de grande instance de Metz (conclusions du 24 septembre 2013) que, si la demanderesse demandait au tribunal de prendre acte de ce qu’elle se désistait de sa demande tendant à la suppression sous astreinte de la porte apposée contre la façade de la copropriété numéro 153, sa demande maintenue était définie de la façon suivante : « pour le surplus, condamner C A à procéder à la suppression de la porte fermant la courette intérieure sur laquelle elle bénéficie d’une servitude de passage, continue apparente, acquise par possession trentenaire, dire et juger qu’à défaut de suppression de cette porte dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir la partie défenderesse sera condamné au paiement d’une astreinte d’un montant de 150 par jour de retard, plus généralement faire interdiction à la partie défenderesse de faire obstacle au libre
exercice du droit de passage par l’édification d’un ouvrage de quelque nature qu’il soit, en cas d’infraction à cette interdiction, condamner C A, à rétablir le droit de passage astreinte de 150 par jour de retard à compter de la constatation des infractions et juger que le tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte » ;
de la lecture de ces conclusions il se déduit que
B Z épouse X n’a soumis au tribunal aucune demande en vue d’obtenir que
C A supprime la porte implantée dans le mur séparatif entre la courette intérieure lui appartenant et le parking situé au-delà de ce mur, de sorte que la demande ici présentée à la cour par l’appelante est une demande nouvelle et comme telle irrecevable et qui ne relève pas des exceptions à l’irrecevabilité des demandes nouvelles énoncées par les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence de ce qui précède il convient de condamner B Z épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à
C
A une indemnité de 4000 en compensation des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’engager pour la défense de ses intérêts.
Toutefois la preuve n’est pas rapportée par C A que
B Z épouse X a abusé de son droit d’agir en justice et de relever appel d’une décision rejetant ses demandes et prétentions, de sorte que la demande formée par
C A en vue de la condamnation de B Z épouse lesarski à lui payer une indemnité de 3000 à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs doit être rejetée
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement,
*Juge l’appel recevable en la forme
*Confirme pour les motifs ci-dessus exposés le jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Metz en ce que la demande de
Dominique Z épouse X visant à se voir reconnaître une servitude de passage sur le fond de C A a été rejetée ;
*Juge recevable, mais non fondé la demande de
B Z épouse
Slesarski visant à faire reconnaître que son fonds est enclavé et qu’elle doit bénéficier d’un droit de passage sur la courette intérieure faisant partie du fonds de C A ;
*Juge irrecevable comme nouvelle la demande de B Z épouse
Slesarski en vue d’obtenir que C
A supprime la porte implantée dans le mur séparatif entre la courette intérieure lui appartenant et le parking situé au-delà de ce mur ;
*Rejette la demande de C
A tendant à la condamnation de
Dominique
Lacroix épouse X à lui payer une indemnité pour procédure et appel
abusifs ;
*Condamne B Z épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à C A une indemnité de 4000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 13 Octobre 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme SAHLI,
Greffier, et signé par eux.
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