Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 16/05670

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 14 nov. 2018, n° 16/05670
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/05670
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 juin 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CB/FF

4e B chambre sociale

ARRÊT DU 14 Novembre 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05670

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG15/00222

APPELANTE :

Madame Y X

[…]

[…]

Représentant : Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS AUJOURD’HUI.COM

[…]

[…]

Représentant : Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON

ARRÊT :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * EXPOSE DU LITIGE :

La société Aujourd’hui.Com qui a été créée le 26 décembre 2011, a comme objet social la vente de produits et publicités liés à la santé. Elle est détenue à 100 % par une société Anxa.

La société Actinutrition qui a été créée le 7 avril 2010 a pour objet social l’achat vente de compléments alimentaires et de cosmétiques.

Le 19 janvier 2012, la société Aujourd’hui.Com embauchait Mme X selon contrat à durée déterminée de six mois à temps complet, en qualité de conseiller téléphonique catégorie C position IV coefficient 200 (convention collective des entreprises de vente à distance) pour une rémunération brute mensuelle de 1 666,98 €, pour faire face à un accroissement d’activité liée à la mise en place de la vente de nouveaux compléments alimentaires.

Le 13 juillet 2012 le contrat de travail à durée déterminée était renouvelé pour une durée de 52 semaines soit jusqu’au 13 juillet 2013, avec un salaire brut porté à 1 800 €.

À l’expiration de ce contrat, le 13 juillet 2013, la société Aujourd’hui.Com a remis à Mme X son certificat de travail son dernier bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte.

Le 12 juillet 2013, Mme X signait avec la société Actinutrition un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relatif à un emploi de non-cadre conseiller/vendeur technique niveau IV (convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) avec une rémunération brute mensuelle de 1 800 €.

Le 13 février 2015 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 15 juin 2016, le conseil de prud’hommes a condamné la société Aujourd’hui.Com à verser à Mme X un rappel de salaire de 1 900 € au titre de la prime annuelle ainsi que les congés payés correspondants, et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme X de ses autres demandes (requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et paiement de sommes subséquentes).

*******

Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2016.

Dans ses dernières conclusions, développées oralement à l’audience du 18 septembre 2018, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aujourd’hui.Com à lui verser une somme au titre du rappel de prime, congés payés correspondants et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le réformer pour le surplus.

Elle demande ainsi à la cour de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société Aujourd’hui.Com à lui verser les sommes suivantes :

—  1 800 € nets à titre d’indemnité de requalification,

—  1 800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 180 € au titre des congés payés correspondants,

—  589,20 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  10 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 800 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

—  2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

— les produits de phytothérapie et les compléments alimentaires que promeut et vend la société Aujourd’hui.Com sont exclusivement ceux distribués par la société Actinutrition,

— elle ne fait pas appel pour la commercialisation des produits de Actinutrition à une société de phoning le groupe cinquième agence,

— les factures qui ont été produites en première instance datent de 2010 à novembre 2011 soit antérieurement à la création de la société Aujourd’hui.Com,

— le motif du recours au contrat à durée déterminée est ' l’accroissement d’activités liées à la mise en place de la vente de nouveaux compléments alimentaires » et l’ avenant ne comporte aucun motif,

— cet accroissement relève de l’activité normale de la société Aujourd’hui.Com, et il ne s’agit pas d’une nouvelle activité annexe,

— il n’est pas justifié de l’existence du contrat de distribution exclusive qui aurait été conclu en fin d’année 2011 entre la société Actinutrition et la société Aujourd’hui.Com, pas plus que de la lettre de rupture des relations commerciales alléguée au 30 septembre 2013,

— en réalité la société Aujourd’hui.Com qui est une filiale de la société Anxa continue de vendre en exclusivité les produits de la société Actinutrition qui est aussi une filiale de la société Anxa, les trois sociétés étant dirigées par la même personne,

— d’ailleurs au terme du renouvellement de son contrat elle est restée dans les mêmes locaux, sur le même poste, dans les mêmes fonctions et avec la même mission,

— son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

— sa rémunération mensuelle brute était de 1 800 €,

— la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— elle est demeurée plus d’un an à la recherche d’un emploi,

— en ce qui concerne le rappel de salaire la présence de la salariée au mois de décembre n’est pas une condition du versement de la prime annuelle prévue à l’article 30 de la convention collective.

*******

La société Aujourd’hui.Com dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2018 demande à la cour au principal d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1 900 € au titre de la prime annuelle ainsi que les congés payés correspondants et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de confirmer le jugement pour le surplus,

Subsidiairement de fixer le montant de la prime à 1 200 €, de débouter Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de fixer l’indemnité légale de licenciement à la somme de 510 €, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en l’absence de préjudice, de ramener à de plus justes proportions les quantums de dommages-intérêts.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme X aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime annuelle :

L’article 30 de la convention collective du commerce de la vente à distance prévoit que le personnel « ouvrier’employés », « agent de maîtrise et techniciens », « cadres » de la vente à distance bénéficie d’une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux deux tiers du 12 éme des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois. Les conditions d’attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l’intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.

La société Aujourd’hui.Com ne produit aux débats aucun document relatif aux conditions d’attribution et modalités pratiques du versement de la prime dans ses établissements.

Elle ne justifie donc pas de ce que Mme X qui a été embauchée le 19 janvier 2012, n’aurait pas droit au versement de cette prime dès lors qu’elle ne bénéficie pas au 31 décembre 2012 d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, et elle ne justifie pas plus que

cette prime ne peut être versée

aux salariés que s’ils justifient d’une embauche sur la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Il en résulte que Mme X qui a été embauchée le 19 janvier 2012, a droit au versement de la prime sur la période du 19 janvier 2012 au 19 janvier 2013 à hauteur des deux tiers de son salaire brut mensuel (1 800 x 2/3 = 1 200 €) , et que sur la période du 20 janvier 2013 au 19 juillet 2013, elle a droit au prorata de cette prime calculée sur son temps de présence dans l’entreprise soit (1 200 x 180/365 = 592 €).

Il sera donc alloué à Mme X la somme de 1 792 € au titre de la prime annuelle, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

L’article L 1242'1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment:

1° remplacement d’un salarié

2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Le premier contrat à durée déterminé signé par Mme X le 19 janvier 2012, et son renouvellement intervenu le 13 juillet 2012, avec effet au 19 juillet, font référence à un accroissement d’activité lié à la mise en place de la vente de nouveaux compléments alimentaires.

La société Aujourd’hui.Com soutient que le recrutement de Mme X était lié à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise résultant du lancement de nouveaux produits et l’expérimentation d’une extension de l’activité commerciale de la société à la vente directe par téléphone.

La société Aujourd’hui.Com a été créée le 26 décembre 2011, elle a recruté Mme X le 19 janvier 2012, après trois semaines d’exploitation.

Elle soutient que ce recrutement est lié à la mise en place de l’activité de vente directe par téléphone, activité qu’elle aurait sous-traité précédemment au groupe 5e agence, toutefois, elle ne produit aux débats aucune facture de la 5e agence adressée à son nom sur la période du 26 décembre 2011 au 19 janvier 2012, les factures produites aux débats étant tout adressées à la société Anxa et portant, pour leur presque totalité, sur une période antérieure au début d’activité de la société.

Elle soutient que ce recrutement est lié au lancement de nouveaux produits par la société Actinutrition. Pour en justifier elle produit aux débats les justificatifs de dépôts de produits « Zenactive- Serenireve- Draiexpress- Eliminactive- Circul-up » en juin et août 2011 et les déclarations de mise sur le marché des produits « Zenactive et Multivitamines » le 20 septembre 2011 , et « Finactive et Eliminactive » le 17 août 2011. Mais les déclarations effectuées auprès de la DGCCRF ne correspondent qu’à deux des produits objets des dépôts, et surtout ces lancements de produits sont intervenus plus de six mois avant la signature du premier contrat de travail.

Elle fait valoir qu’ultérieurement en 2012 la société Actinutrition a décidé de lancer une nouvelle gamme de produits sur le marché des compléments alimentaires, toutefois la pièce n°8 produite aux débats qui correspond à une attestation du 1er décembre 2015 d’un laboratoire qui atteste que le complément alimentaire « élimination » qui avait fait l’objet d’une première mise sur le marché a fait l’objet d’une modification en 2014, et les avis de conformité des 16-17 mai et 19-30 août 2013 ne démontrent aucun lancement de nouvelles gammes de produits sur l’année 2012, qui aurait pu justifier le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée le 19 juillet 2012.

La société Aujourd’hui.Com affirme que la société Actinutrition a conclu avec elle un contrat de distribution exclusive de cette nouvelle gamme, mais elle ne produit pas aux débats ledit contrat , dont la date de signature n’est pas précisée dans les conclusions. Elle ne justifie pas de flux financiers entre les deux sociétés sur la période alléguée de la distribution exclusive par la société Aujourd’hui.Com des produits de la société Actinutrition.

Elle ne produit pour justifier du contrat de distribution exclusive qu’une convention d’indemnité signée le 13 janvier 2014 dans laquelle les parties conviennent de mettre un terme à leurs relations commerciales à compter du 1er janvier 2014 moyennant le versement d’une indemnité de 75'000 €.

Ce seul document intervenu postérieurement à la rupture des relations commerciales entre Mme X et la société Aujourd’hui.Com ne suffit à démontrer l’existence de ce contrat de distribution exclusive.

La société Aujourd’hui.Com, qui a débuté son activité le 26 décembre 2011, ne justifie donc pas d’un accroissement temporaire de son activité au 19 janvier 2012, résultant du lancement de nouveaux produits et de l’expérimentation d’une extension de l’activité commerciale de la société à la vente directe par téléphone, elle ne justifie pas plus d’un accroissement d’activité lors du renouvellement de ce contrat durée déterminé le 19 juillet 2012, les dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail n’ont pas été respectées, en application des dispositions de l’article L 1245-1 du même code, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée.

Sur les conséquences de la requalification :

Sur l’indemnité de requalification :

Il résulte des dispositions de l’article L 1245'2 du code du travail que lorsque il est fait droit la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce sans préjudice de l’application des dispositions du titre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il sera donc alloué à Mme X la somme de 1 800 €, somme non soumise aux cotisations sociales.

Sur les indemnités au titre du licenciement :

L’employeur a cessé de fournir du travail et à verser un salaire à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités liées à cette rupture et de dommages-intérêts.

En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, il n’est pas contesté que Mme X a signé avec la société Actinutrition le 12 juillet 2013 un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au 22 juillet 2013, celle-ci n’était donc pas en situation d’exécuter son préavis dès lors qu’elle été engagée avec un nouvel employeur, elle ne peut donc solliciter l’indemnité de préavis que sur la période du 20 au 21 juillet 2013, il lui sera donc alloué la somme de 120 € (1 800 x 2/30) outre 12 € au titre des congés payés correspondants.

En ce qui concerne l’indemnité de licenciement, en application des dispositions de l’article R 1234-2 ancien, Mme X qui bénéficiait au moment de son licenciement de 18 mois d’ancienneté peut solliciter l’indemnité égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté soit la somme de 540 €.

Contrairement aux prescriptions de l’article L. 1232-4 du code du travail, le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Il convient en conséquence, sur le fondement de l’article L. 1235-5 dernier alinéa du même code de faire application de l’article L. 1235-2 instituant une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure et de fixer à 500 € le montant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Mme X qui avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1235 du code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Elle produit aux débats l’attestation pôle emploi en date du 2 juin 2017 qui indique qu’elle a été indemnisée sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016 et qu’elle n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 30 juin 2016.

Il n’est pas contesté que Mme X a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 12 juillet 2013 avec la société Actinutrition, contrat auquel il a été mis fin le 31 octobre 2014 dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Sa rémunération brute était de 1 800 €, soit équivalente à celle qu’elle percevait dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail avec la société Aujourd’hui.Com le 13 juillet 2012.

Elle ne justifie donc d’aucun préjudice résultant de la rupture de son de contrat de travail le 19 juillet 2013, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

La société Aujourd’hui.Com qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 juin 2016 sauf en ce qu’il a condamné la société Aujourd’hui.Com aux dépens et à verser à Mme X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Aujourd’hui.Com à verser à Mme X la somme de 1 792 € brut à titre de rappel de salaire, et 179 € au titre des congés payés correspondants,

Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la société Aujourd’hui.Com à verser à Mme X :

— la somme de 1 800 € net, à titre d’indemnité de requalification,

— la somme de 120 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 12 € au titre des congés payés correspondants,

— la somme de 540 € à titre d’indemnité de licenciement,

— la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

Déboute Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Aujourd’hui.Com à verser à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Aujourd’hui.Com aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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