Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 7 novembre 2018, n° 15/09885

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. b, 7 nov. 2018, n° 15/09885
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/09885
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 décembre 2015, N° 14/02817
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09885

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/02817

APPELANTS :

Madame E F Veuve X

prise en sa qualité d'héritière G D X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Y SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame A X

prise en sa qualité d'héritière de son père G D X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Y SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat plaidant

Monsieur C X

pris en sa qualité d'héritier de D X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Y SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

SAS INGENIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS (IMS RN) immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 392133633 représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2018, en audience publique, madame Chantal RODIER, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

M. Christian COMBES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En mai 2007, la société Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) a répondu à un appel d’offre international, émis par le royaume du Maroc, en vue de mener une étude concernant la province d’Al Hoceima et ayant pour objet :

— la prévention des risques naturels majeurs (séismes, inondations, glissements de terrain)

— la création d’un zonage réglementaire des risques,

— l’élaboration d’une notice de synthèse, contenant des mesures de prévention et de prescription par zone et par aléa (séismes, inondations, glissements de terrain)

La société Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) associée à la société marocaine TESCO, s’est portée candidate.

Parmi les experts sous-traitants de la société IMSRS figurait le professeur D X, spécialiste de l’étude des risques sismiques, qui a réalisé l’étude correspondante à cette spécialité.

Le professeur D X est décédé le […], laissant pour ayants droit :

— son épouse, Madame E F veuve X,

— ses deux enfants mineurs A X, née le […] et C X, né le […].

Des travaux réalisés par le professeur D X pour la société IMSRN ont été facturés le 10 mars 2009 pour un montant de 30 019,60 € TTC et n’ont pas été réglés depuis le bon à payer du 3 octobre 2012.

Par acte d’huissier en date du 11 avril 2014, Madame E F veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur C X, et sa fille Madame A X, ont fait délivrer assignation à la société Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN), devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

—  30 019,60 € au titre de la facture du 10 mars 2009,

—  3 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,

—  3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

Déclaré Madame E F veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur C X, et Madame A X, recevables en leur action,

Débouté Madame E F veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur C X, et Madame A X, de l’ensemble de leurs demandes,

Condamné Madame E F veuve X à payer à la société Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

APPEL

Madame E F veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur C X, et Madame A X, en leur qualité d’héritiers de G D X, ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 31 décembre 2015.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.

*****

Vu les dernières conclusions en date du 6 septembre 2018 de Madame E F veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur C X, et Madame A X, en leur qualité d’héritiers de G D X, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de réformer le jugement et de :

Condamner la société Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) à leur payer :

— ensemble la somme de 30 019,60 € TTC

— à chacun, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive,

— ensemble la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.

Les appelants font valoir que :

— la SAS Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) est de mauvaise foi alors même qu’elle ne conteste d’ailleurs pas le travail accompli par Monsieur X ;

— l’unité mixte de recherche de la faculté (UMR) n’a pas la personnalité morale : ce sont bien les chercheurs qui la composent qui peuvent prêter leur concours dans le cadre de prestations individuelles. Les devis, factures ou autres documents comptables qu’ils émettent, font apparaître leurs titres et notamment le laboratoire et/ou l’unité de recherche auxquels ils sont rattachés. Cet usage permet d’ailleurs à l’UMR d’acquérir ou de maintenir une notoriété au travers de ses membres. D’autres devis sont produits à titre d’exemples de cet usage.

— eux-mêmes ne sont pas en possession des originaux qui sont détenus par le débiteur, soit la société IMSRN.

— le professeur D X a émis un devis et une facture à titre personnel sur lesquels figurent son titre de professeur de l’université de Montpellier II ainsi que l’UMR géosciences auquel il appartient.

— Ils ont donc qualité pour agir.

— Étonnamment, la société qui ne conteste pas le travail accompli par G D X refuse d’en acquitter le paiement.

— La société IMSRN prétend qu’il aurait accepté de travailler gracieusement pour rendre service à son épouse. Or, sans la notoriété internationale et le talent d’D X, le marché n’aurait pas été obtenu par la société IMSRN, ce dernier figurant dans l’organigramme de l’offre de candidature sous la double qualification de supervision qualité et garant scientifique.

— D X figure également nominativement dans les rapports d’études, dans le rapport final remis au roi du Maroc en qualité de « superviseur des études relatives à tous les aspects sismiques et particulièrement les aspects micro-zonage »

— Les liens qui l’unissaient à son épouse sont d’ordre privé et la société n’a pas à en tirer avantage pour refuser de régler la prestation du Professeur X dont la qualité du travail lui a permis de remporter un marché international de l’ordre du million d’euros.

— L’usage, dans le domaine d’intervention de la société IMSRN, est de faciliter la transmission des documents et elle avait recours notamment dans le cadre des marchés, à des délégations de pouvoir renouvelés annuellement ;

— les appelants produisent des attestations démontrant que les différents bons à payer ont été signés par Madame X dans le cadre de ce marché mais aussi dans le cadre d’autres marchés : l’intervention de celle-ci pour signer le bon à payer est donc indépendante de sa qualité d’épouse de Monsieur D X.

*****

Vu les dernières conclusions de la SAS Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) en date du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1134 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :

Confirmer en tous points le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

*****

La SAS Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) ne nie pas que Monsieur D X ait travaillé sur le projet marocain mais soutient que :

— c’était à titre gracieux, comme il serait de pratique courante dans le milieu de la recherche, et comme ce fut le cas de 2 autres chercheurs cités dans l’offre du groupement TESCO/ IMSRM.

— il est intervenu gracieusement en appui au projet dirigé par son épouse, ainsi qu’il ressort des mentions « en collaboration avec E » portées sur le devis prétendument établi par Monsieur X ;

— elle émet quant à elle des doutes sur l’authenticité des devis et factures produits, faisant observer que leurs en-têtes et pieds de pages sont scannés, de même que la signature, et qu’ils ne portent pas mention de coordonnées bancaires.

— elle n’a jamais reçu le devis daté du 10 avril 2008 pour approbation.

Elle souligne que :

— le devis est daté du 10 avril 2008,

— le premier rapport de mai 2008,

— le rapport final de septembre 2008

Or, la facture a été émise seulement en mars 2009 et aucune relance n’est intervenue entre 2009 et 2012 de la part de l’UMR Géosciences.

*****

SUR CE

Les appelants fournissent un volumineux dossier duquel il ressort incontestablement les éléments suivants :

— La reconnaissance de sa qualité d'expert mondial en son domaine valait au Professeur X une notoriété de garant scientifique qui a pu être un des éléments décisifs ayant permis à la société Ingénierie des Mouvements de Sols et des Risques Naturels (IMSRN) et à son partenaire marocain TESCO-IMS de remporter ensemble le marché à la suite de l’appel d’offre international émis par le Roi du Maroc.

— Le Professeur X a contribué à la réalisation de ce marché marocain, portant sur une étude sismique en vue de l’urbanisation de la province d’Al Hoceima, au sein duquel il a exercé une importante fonction d’expert sismologue et de superviseur des experts pour la partie de l’étude couverte par son champ de compétences. Il figure comme tel tant dans les rapports d’études que dans le rapport final du résultat des travaux remis au roi du Maroc.

Or, le premier juge avait déjà souligné que la contribution de Monsieur X à la réalisation du marché marocain n’était pas contestée, pas plus que le résultat de ses travaux ;

Pour rejeter la demande en paiement, le premier juge a retenu que :

- le caractère onéreux de cette contribution n’est pas démontré ;

- aucun élément ne prouve que le devis du 10 avril 2008 a été soumis à la société IMSRN et surtout acceptée par elle ;

- le caractère onéreux de l’intervention de Monsieur Y sur la mission dont l’épouse était chef de projet et membre de l’équipe en charge du volet risque sismique, ne saurait se déduire de documents ne portant aucune trace d’acceptation du prétendu débiteur ;

- la créance n’étant établie ni dans son principe, ni dans son montant, la demande en paiement ne peut être que rejetée ;

- surabondamment, le tribunal observe que le « bon à payer » concernant la facture du 10 mars 2009 a été émis seulement le

3 octobre 2012, soit plus de 3 ans et demi plus tard, ce qui ne peut que poser question. Quant à la mise en demeure, elle n’est intervenue, par voie d’avocat, que le 13 février 2014.

Force est de constater que la carence probatoire des appelants est la même en cause d’appel :

— il n’est produit aucun élément opposable à l’intimée justifiant de l’accord des volontés relativement à des honoraires du Professeur X pour rémunérer cette mission ;

— le devis produit en copie n’est pas signé par la société IMSRN ;

— c’est l’épouse du professeur X qui, longtemps après le décès de ce dernier, a signé le « bon à payer ».

Les intimés soutiennent que la prestation du Professeur X était à titre gracieux et qu’il intervenait au soutien de la mission de chef de projet confiée à son épouse, ce qui ressort des termes « en collaboration avec E ».

Les pièces produites par les appelants eux-mêmes, démontrent le rôle important de Madame E X tant au sein de l’IMSRN que dans le marché issu de l’appel d’offre du roi du Maroc :

— Il ressort en effet de l’organigramme de l’IMSRN et des procurations, en pièces 7 à 9, que Madame E F épouse X était Responsable de l’agence de Montpellier, ingénieur géologue, directement sous les ordres du président de la société IMSRN et qu’elle bénéficiait à ce titre de délégations de pouvoirs de ce dernier ;

— Elle signait régulièrement les bons à payer des factures présentées à l’agence de Montpellier de l’IMSRN ;

— Il ressort de la convention de GIE momentané entre la société IMSRN et la société TESCO, produite en pièce n° 2 par les appelants, que Madame E F épouse X était désignée par les deux parties comme le chef de Projet pour le projet répondant à l’appel d’offre pour la carte d’aptitude à l’urbanisation de la province marocaine d’Al Hoceima.

Dès lors, si Madame E F épouse X a pu signer – à raison de ses fonctions et de la délégation de pouvoir dont elle bénéficiait – le « bon à payer » concernant une facture établie pour rémunérer son époux ' tout comme elle le faisait habituellement pour les autres chercheurs travaillant sur les projets pilotés par l’Agence de Montpellier – on ne pourra que s’étonner – si son époux devait être rémunéré comme elle le prétend pour cette mission, et donc au travers de son UMR – qu’elle n’ait pas contacté le service gestionnaire de l’UMR de Géosciences pour faire établir devis et facture en bonne et due forme.

En effet, la société IMSRN, intimée, fait observer, à la lecture de sa pièce n° 1, que selon le site internet de Géosciences Montpellier, le service gestion de Géosciences est composé de trois personnes, Madame Z en étant la coordinatrice dont il fourni les coordonnées. Elle affirme, sans pouvoir être contredite sur ce point, qu’après contact avec cette responsable, il n’y a pas de trace de facture Géosciences Montpellier adressée à l’IMSRN pour les honoraires de Monsieur X pour cette mission.

Si les travaux du Professeur X dans le cadre de cette mission avaient réellement dû être rémunérés, on ne peut que s’interroger sur les raisons pour lesquelles la responsable d’agence de Montpellier de l’IMSRN qu’était Madame X aurait omis, depuis 2008, de régulariser auprès du service gestionnaire de l’UMR Géosciences Montpellier, le dossier de facturation afférant aux honoraires de son époux.

Manifestement, à la lecture de la pièce 41 des appelants, les procédures de facturation sont désormais, en tous cas en 2012, plus rigoureuses qu’à une période antérieure, puisqu’un chercheur indique en courriel la marche à suivre auprès de son laboratoire pour sa rémunération, en précisant que le labo prend 15 % de frais de traitement sur la rémunération, et que sur les 12 000 € de la facture, il ne lui restera que 10 200 €, en ajoutant en commentaire « c’est sûr que je préférais comme on faisait avant ('), mais bon ».

Si les usages antérieurs, invoqués par les appelants, étaient moins rigoureux sur le plan procédural, c’est probablement qu’ils permettaient aux chercheurs d’être rémunérés de façon plus informelle et directement, et donc, de percevoir des honoraires, hors de la gestion de l’UMR, voire le cas échéant, hors de toute déclaration fiscale. Cet usage pourrait alors expliquer la carence probatoire des appelants, dans l’hypothèse où Monsieur X espérait peut-être une rémunération hors des procédures réglementant le partenariat entre les institutions.

Or, si tel était le cas, selon l’adage « nemo auditur… », nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Quand bien même les appelants soutiennent que Monsieur X aurait dû percevoir des honoraires pour cette mission, notamment aux motifs qu’elle représentait trois mois de travail de terrain, il est plus élégant – comme le fait l’intimée – d’attribuer leur carence probatoire à la volonté qu’aurait en réalité eu Monsieur X de contribuer gracieusement à cette mission, d’autant qu’il apportait alors sa notoriété et ses compétences expertales à un projet dans lequel son épouse était elle-même chef de projet, ce qui pouvait être une façon de la valoriser elle-même dans sa carrière.

La société IMSRN intimée cite d’ailleurs d’autres exemples de missions de chercheurs effectuées à titre gracieux pour accréditer cette prétention.

En toute hypothèse, la carence probatoire des appelants est là, ainsi que l’a parfaitement relevée par le premier juge.

Les moyens des appelants seront donc en voie de rejet et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Au regard de la somme déjà allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la compléter en cause d’appel.

Les appelants qui échouent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des 1134 et 1315 anciens du code civil,

Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne les appelants aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM/CR

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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