Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 15 décembre 2020, n° 19/00249

  • Amende civile·
  • Mer·
  • Procédure·
  • Dommage·
  • Référé expertise·
  • Demande·
  • Rapport d'expertise·
  • Constat d'huissier·
  • Constat·
  • Tribunal d'instance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 15 déc. 2020, n° 19/00249
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00249
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 décembre 2016, N° 15/00599
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00249 – N° Portalis

DBVK-V-B7D-N7CM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai2012 du Tribunal d’instance de Cagnes-sur-mer – RG n° 11-10-739

arrêt du 08 décembre 2016 – cour d’appel de Nîmes RG n° 15/00599

arrêt du 22 mars 2018 – cour de cassation – pourvoi n° Q 17-13.467

APPELANTE :

SCI DANJOU représentée par son représentant légal en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1re cour d’appel

INTIMEES :

Madame B C épouse X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Cyrille A de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1re cour d’appel

Madame D E (décédée)

née le […] à PIGNANS

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1re cour d’appel

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame F G, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL

ARRET :

— contradictoire ,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SCI DANJOU est propriétaire d’un appartement au troisième étage de l’immeuble situé […].

B C et D E sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de l’appartement situé au quatrième étage de la même résidence.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice saisi par la SCI DANJOU se plaignant d’infiltrations dans son bien au mois d’août 2006 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Monsieur Y désigné en qualité d’expert par l’ordonnance a déposé son rapport le 25 septembre 2009.

Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2010 la SCI DANJOU a assigné devant le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer B C et D E aux fins notamment de les voir condamner à l’indemniser en réparation du préjudice subi.

Le jugement rendu le 15 mai 2012 par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer énonce :

• Déboute la SCI DANJOU de ses demandes.

• Condamne la SCI DANJOU à payer à B C la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

• Condamne la SCI DANJOU à payer à D E la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

• Déboute B C de sa demande relative aux frais et dépens engagés au titre de son référé initié en 2004.

• Condamne la SCI DANJOU aux dépens.

• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI DANJOU a relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d’Aix en Provence qui par arrêt en date du 19 décembre 2013 a ordonné le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile.

L’arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement dont appel et débouté B C de sa demande portant sur le prononcé d’une amende civile.

La SCI DANJOU a formé un pourvoi en cassation.

La cour de cassation par un arrêt en date du 22 mars 2018 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 8 décembre 2016 et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.

La cour de cassation sur le moyen unique du pourvoi expose que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d’une infiltration d’eau, la cour d’appel de Nîmes a retenu qu’au terme des opérations d’expertise la cause de ce sinistre mineur n’est pas identifiée et que la SCI n’impute à B C et D E aucune faute caractérisée pouvant être à l’origine du dommage alors que par motifs adoptés la cour d’appel avait constaté que les infiltrations provenaient de l’appartement de B C et D E et qu’elle n’a pas recherché comme il le lui était demandé si B C et D E n’étaient pas responsables de plein droit des dommages causés dans l’appartement de la SCI.

La SCI DANJOU a saisi après renvoi de cassation la cour d’appel de Montpellier le 14 janvier 2019.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2020.

Les dernières écritures pour la SCI DANJOU ont été déposées le 15 janvier 2020.

Les dernières écritures pour D E ont été déposées le 11 mars 2019.

Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 31 mai 2019.

Suite au mouvement national de grève des avocats l’affaire a été renvoyée sans nouvelle clôture à l’audience du 9 ovembre 2020.

D E est décédée en cours de procédure le 18 mai 2020 et sur interrogation du magistrat en charge de la mise en état B C a fait observer que suite à l’extinction de l’usufruit d’ D E du fait de son décès elle était désormais de plein droit propriétaire du bien en litige.

La SCI DANJOU et B C ont reconclu après la clôture respectivement le 18 juin 2020 et le 22 janvier 2020.

Les nouvelles écritures de la SCI DANJOU ne visent qu’à régulariser les prétentions eu égard au décès de D E et de ses conséquences sur la présente procédure.

Les dernières écritures de B C visent à répondre aux écritures de la SCI DANJOU en date du 7 janvier 2020.

Compte tenu du fait nouveau à savoir le décès D E il convient rabattre l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2020 et de prononcer une nouvelle clôture au 9 novembre 2020.

Le dispositif des écritures de la SCI DANJOU énonce :

• Infirmer le jugement du 15 mai 2012 en toutes ses dispositions.

• Condamner B C à payer à la SCI DANJOU le somme de 550 € au titre des désordres constatés par l’expert Y avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction entre l’indice connu au dépôt de son rapport le 25 septembre 2009 et le dernier indice connu au jour du paiement et la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts toutes autres causes de préjudice confondues outre le coût du constat d’huissier du 11 août 2006, les frais et dépens de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2007, les frais et honoraires de l’expert Y ;

• Condamner B C à payer à la SCI DANJOU la somme de 10 000 € soit 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les deux procédures de référé tant à Nice qu’à Digne pour la mesure d’instruction des désordres qu’elle imputait à la SCI DANJOU en mettant à sa charge les dépens des ordonnances de référé et les frais d’honoraires d’expertise de Monsieur Z peu important à cet égard qu’elle les ait avancés pour ces derniers ce qui ne constitue pas une mise à charge définitive.

• Condamner B C à payer à la SCI DANJOU la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance (Cagnes sur Mer) et d’appel (Aix en Provence, Nîmes et Montpellier).

Sur les infiltrations subies dans l’appartement au mois d’août 2006 la SCI DANJOU rappelle d’abord qu’au vu des dispositions légales et réglementaires applicables au présent litige elle n’avait aucune obligation en tant que copropriétaire d’assurer l’appartement qui est mis en location, seul le locataire étant tenu d’une obligation d’assurer les lieux.

Elle ajoute que son intérêt à agir et le fondement de son action découlent de l’article 1384 alinéa 1 du code civil les dames C et E respectivement nue-propriétaire et usufruitière étant responsables de plein droit des dommages causés à l’appartement de la SCI.

Enfin sur cette demande la SCI ajoute que les intimées ne justifient pas avoir réalisé les travaux prescrits par l’expert Y ce qui peut expliquer la récurrence des désordres .

Sur l’autre chef de demande dirigé à l’encontre de B C uniquement la SCI expose que antérieurement aux désordres de 2006 B C avait assigné la SCI DANJOU en prétextant que les travaux exécutés par cette dernière pour la remise en état de son appartement au cours de l’année 2000 avaient entraîné des désordres dans son appartement du quatrième étage.

Or il est résulté des investigations de l’expert désigné par ordonnance de référé que les désordres dont se plaignait B C ne pouvaient être imputés à la SCI DANJOU et que leur coût de réparation n’était que de 750 € HT et donc sans aucun rapport avec la description des désordres décrits par B C.

Néanmoins la SCI DANJOU a dû subir une procédure de référé puis une mesure d’instruction et a dû attraire à celle-ci l’entreprise qui avait effectué les travaux dans son appartement.

La SCI ajoute que de plus B C a mis plus de trois ans à l’assigner au titre de prétendus désordres alors même que les travaux réalisés pour le compte de la SCI DANJOU ont été précédés d’un constat d’huissier démontrant l’état de l’appartement et qu’elle n’a jamais répondu à la lettre du 19 juin 2001 lui demandant de lister les désordres apparus suite aux travaux.

Ainsi pour la SCI celui qui agit en justice le fait à ses risques et périls et il n’existe aucune règle en vertu de laquelle elle devrait supporter à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.

Le dispositif des écritures de B C énonce :

• Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;

• Confirmer en tous points le jugement du tribunal d’instance de Cagnes Sur Mer sauf en ce qui concerne l’amende civile.

• Condamner la SCI DANJOU à une amende civile.

• Débouter la SCI DANJOU de toutes ses demandes, fins et conclusions.

• Condamner la SCI DANJOU au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître A en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

En ce qui concerne le sinistre de 2006 dont se prétend victime la SCI DANJOU, B C explique que la procédure judiciaire n’a été précédée d’aucune

demande amiable et qu’elle n’en a appris l’existence que par l’assignation en référé alors que le préjudice envisagé par l’expert ne s’élève qu’à la somme de 550 €.

Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire en outre que la SCI DANJOU n’a pas formulé de réclamation sur ses préjudices ni transmis le moindre élément.

B C soutient que la SCI DANJOU opère une confusion volontaire entre les deux procédures pour gonfler l’importance de son préjudice comme elle le fait aussi en produisant un constat d’huissier en date 3 août 2016 laissant entendre la survenue de nouveaux désordres mais en ne faisant aucune observation dans ses écritures sur cette pièce.

En réponse au motif de cassation B C répond que les demandes de la SCI DANJOU ne peuvent être fondées ni sur l’article 1382 ni sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et qu’il n’est ni démontré l’existence du rôle instrumental actif de la chose dans la production du dommage, ni aucune faute de B C qui n’avait par ailleurs aucun pouvoir de surveillance et de contrôle de la tuyauterie ou des éléments des WC en cause permettant de retenir la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er ce d’autant qu’elle n’est que nue-propriétaire.

Sur les demandes relatives à la procédure qu’elle a initiée en 2004 suite aux travaux réalisés par la SCI DANJOU, B C expose qu’il ne peut lui être reproché d’avoir initié une procédure préventive et préalable à toute action éventuelle au fond telle que prévu par l’article 145 du code de procédure civile tant l’ampleur des travaux réalisés par la SCI DANJOU suite à l’acquisition de l’appartement pouvait laisser craindre que les désordres constatés dans l’appartement du dessus puissent avoir pour origine lesdits travaux.

B C ajoute que la SCI DANJOU est mal fondée à se plaindre de la procédure qu’a initiée sa voisine en 2004 alors qu’elle même par son comportement et par la procédure qu’elle a à son tour initiée en 2010 contribue à la multiplication des instances.

Concernant enfin sa demande de condamnation à une amende civile, B C expose que la SCI DANJOU a laissé volontairement dormir la procédure devant la cour d’appel de Nîmes pour éviter d’avoir à exécuter le jugement rendu par le tribunal de Cagnes sur Mer la condamnant aux frais irrépétibles et ce dans l’intention de nuire à l’autre partie.

Elle ajoute que le comportement de la SCI DANJOU justifiant le prononcé d’une amende civile est également corroboré par le fait que la SCI n’a pas soutenu sa dernière assignation en référé expertise des 16 et 30 août 2016 et qu’elle vient d’engager une procédure de saisie attribution des sommes dues par B C au titre des frais irrépétibles alloués par la cour de cassation.

MOTIFS :

Il sera tout d’abord rappelé pour la compréhension du litige que les deux parties sont propriétaires chacune d’un appartement au […], la SCI DANJOU de l’appartement situé au 3e étage, B C de l’appartement situé juste au dessus au 4e étage.

Sur le sinistre du 11 août 2006 :

Le 11 août 2006 un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé dans l’appartement de la SCI DANJOU mettant en évidence des infiltrations dans le plafond de la salle de bains.

Le rapport d’expertise judiciaire établi par H Y, rapport qui ne fait pas l’objet de critique sérieuse de la part des parties au procès, retient que le dégât des eaux en plafond de la salle de bains de la SCI DANJOU provient d’infiltrations par le sol de l’appartement situé au dessus, que le sol n’étant pas d’une planéité parfaite comme dans tous les immeubles anciens, l’eau s’est dirigée vers l’angle du WC en place côté façade, puis s’est infiltrée par les joints entre le carrelage au sol qui présente un fléchissement de 8mm avec la cloison, le revêtement mural, la culotte de raccordement du WC avec la colonne de l’immeuble et le long de la paroi derrière la douche et le WC par le joint entre la cloison et le sol carrelé.

L’expert ajoute que cette cloison présente quelques désordres telle qu’une fissure verticale entre la cloison latérale de la douche avec la cloison du fond côté WC.

L’expert précise enfin qu’il s’agit là d’un incident ponctuel qui s’est produit alors que l’occupante de l’appartement du 4e étage D E était absente.

Concernant les désordres survenus dans l’appartement de la SCI DANJOU l’expert chiffre les travaux de reprise à savoir la réfection du plafond en plâtrerie et en peinture de la salle de bains y compris dans la gorge avec filet en retombée sur le mur à la somme de 462,09 € TTC selon devis de l’entreprise CONSTRUCTION AZUR NICE en date du 15 mai 2008 que l’expert revalorise à la somme de 550 €.

Il ressort ainsi du rapport d’expertise que même s’il s’agit d’un incident ponctuel le dégât des eaux en plafond de la salle de bains de la SCI DANJOU provient d’infiltrations par le sol de la salle de bains de l’appartement du dessus à savoir de l’appartement de B C.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 1242 du code civil anciennement 1384 on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui causé par des choses que l’on a sous sa garde. En outre la responsabilité du fait des choses mobilières comme immobilières que l’on a sous sa garde est indépendante de toute faute du gardien de la chose.

En l’espèce le dommage au plafond de la salle de bains de la SCI DANJOU a été causé au vu du rapport d’expertise par un défaut d’étanchéité du sol de la salle de bains de l’appartement situé au dessus en l’occurrence de l’appartement dont B C est propriétaire et sur laquelle pèse en cette qualité la présomption de garde et donc de responsabilité du fait de la chose.

C’est donc à tort que le premier juge a écarté la responsabilité de B C au motif que la demande de la SCI en justice n’aurait pas été précédée de démarches amiables et au motif de la faible ampleur des désordres.

En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la SCI DANJOU du fait du sinistre de août 2006 la cour retient au vu du rapport d’expertise qui ne fait pas l’objet de critique sérieuse que les travaux de remise en état dans la salle de bains de la SCI sont fixés à la somme de 550 € TTC lors du dépôt du rapport en 2009 et que ce montant devra donc être indexé sur l’indice INSEE de la construction 2020.

En revanche la SCI DANJOU ne pourra qu’être déboutée de sa demande de la somme de 5 000 € toutes autres causes de préjudices confondues étant observé qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage et qui entend obtenir réparation des préjudices causés par ce dommage de caractériser et de démontrer l’existence des préjudices subis et de justifier des sommes demandées en réparation.

En l’espèce la SCI DANJOU allègue mais sans le démontrer en l’état d’une expertise en cours que les désordres se poursuivraient alors même que l’expert Y a indiqué qu’au jour de ses opérations d’expertise la tâche d’humidité était sèche.

La SCI DANJOU ne développe pas plus la nature de ses préjudices et n’a produit en ce sens aucune pièce ni en cours d’expertise ni devant la cour.

Sur la demande de réparation de la SCI DANJOU suite aux procédures diligentées contre elle par B C :

La SCI DANJOU demande que B C soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer suite à la procédure de référé expertise initiée par B C à son encontre en 2004.

Elle expose que suite au rachat de l’appartement du 3e étage elle a entrepris des travaux de rénovation confiés à un professionnel et réalisés après qu’elle ait pris soin de faire établir par un huissier commis sur requête un constat dans l’appartement de B C.

Toutefois cette dernière plus de trois ans après la réalisation de travaux et au prétexte que les travaux de rénovation réalisés par la SCI DANJOU auraient causé des désordres dans son propre appartement l’a fait assigner en référé expertise.

La SCI soutient ainsi que B C n’a agi que dans le but d’obtenir des éléments de faits lui permettant de faire refaire son appartement aux frais de la SCI DANJOU, man’uvre qui a échoué, le rapport d’expertise de Monsieur Z concluant que la nature des travaux effectués au 3e étage n’est pas à l’origine directe de la flexion du plancher du 4e étage.

Il sera d’abord rappelé que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et qu’il doit être démontré par celui qui l’invoque la mauvaise foi ou l’intention de nuire.

En l’espèce il ressort des pièces produites au débat et en particulier du rapport d’expertise de Monsieur Z que sont survenus dans l’appartement de B C des fissures et un déplacement relatif plancher/ plinthe dans la salle de bains située côté cage d’escalier et si l’expert conclut que les travaux réalisés par la SCI DANJOU ne sont pas à l’origine directe de la flexion du plancher de l’appartement de B C il ajoute qu’il est néanmoins possible que les vibrations occasionnées par les travaux aient déclenché les mouvements constatées cela ne pouvant toutefois que résulter d’une situation préexistante.

Ainsi en l’état de l’existence de désordres corrélatifs à la réalisation de travaux de rénovation réalisés dans l’appartement situé en dessous du sien et en l’absence d’autres éléments il n’est pas démontré en quoi le recours à la procédure de référé expertise diligentée par B C dans le but de faire constater les désordres survenus et de déterminer leur origine serait fautif et caractériserait son intention de nuire à la

SCI DANJOU ce d’autant que suite au dépôt du rapport d’expertise mettant hors de cause la SCI DANJOU, B C n’a pas sollicité de contre expertise ni diligentée une instance au fond.

C’est donc à juste titre que le tribunal de Cagnes sur Mer a débouté la SCI DANJOU de sa demande de réparation à ce titre.

Sur la demande de condamnation à une amende civile :

B C demande que la SCI DANJOU soit condamnée à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Toutefois la condamnation fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile suppose d’agir en justice de manière dilatoire ou abusive et la SCI DANJOU qui voit en appel une partie de ses prétentions accueillie ne peut se voir opposer d’avoir agi en justice de manière abusive.

Par ces motifs substitués le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la SCI DANJOU à une amende civile.

Sur la demande en condamnation de la SCI DANJOU à des dommages et intérêts pour procédure abusive :

Par ces mêmes motifs à savoir le succès d’une partie de ses prétentions devant la cour d’appel, la SCI DANJOU ne saurait être condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement dont appel sera infirmé sur ce point déboutant ainsi B C de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède l’équité commande tant en première instance qu’en appel de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne les dépens de première instance la reconnaissance de la responsabilité du fait des choses de B C justifie qu’elle supporte les frais de constat d’huissier du 11 août 2006, les dépens de la procédure de référé du 9 janvier 2007 et les frais de l’expertise Y.

En revanche les dépens de l’instance au fond devant le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer et devant la cour d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2020 ;

Prononce la clôture au 9 novembre 2020 ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer le 15 mai 2012 sauf en ce qu’il a débouté la SCI DANJOU de sa demande de dommages et intérêts et frais irrépétibles au titre de la procédure initiée en 2004 par B C et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la SCI DANJOU à une amende civile ;

S’y substituant sur le reste et y ajoutant,

Condamne B C à payer à la SCI DANJOU la somme de 550 € TTC indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction au premier trimestre 2020 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit que les dépens de la procédure de référé expertise de janvier 2007, les frais d’expertise judiciaire de Monsieur Y et le coût du constat d’huissier du 11 août 2006 seront supportés par B C ;

Dit que les dépens de la procédure devant le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer et devant la cour d’appel de Montpellier seront supportés par moitié par chaque partie.

Le greffier, Le président,

N.A

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 15 décembre 2020, n° 19/00249