Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 décembre 2020, n° 18/00959

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 déc. 2020, n° 18/00959
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00959
Décision précédente : Tribunal d'instance de Perpignan, 1er février 2018, N° 11-17-0365
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00959 – N° Portalis

DBVK-V-B7C-NRM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2018

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-17-0365

APPELANTE :

Madame Y A B épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Lot Catalunya

[…]

Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé et par Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEE :

SA CREDIPAR

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Marion CONSTANTINIDES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 SEPTEMBRE 2020 REVOQUEE LE 08 OCTOBRE 2020 – NOUVELLE CLOTURE PRONONCEE SUR L’AUDIENCE LE 08 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Suivant offre de prêt acceptée le 9 juillet 2015, la SA CREDIPAR a consenti à Y X un prêt d’un montant de 18 950 euros au taux de 7,50'% (TAEG de 7,76%), remboursable en 61 mensualités, pour l’achat d’un véhicule CITROEN type C4.

Y X ayant cessé de régler les mensualités à compter du 5 septembre 2015, la SA CREDIPAR l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2015 d’avoir à régulariser les échéances impayées.

Cette mise en demeure était réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2016.

Faute de régularisation, la SA CREDIPAR prononçait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2016.

Par acte d’huissier en date du 23 février 2017, la SA CREDIPAR assignait Y X devant le tribunal d’instance de PERPIGNAN aux fins d’obtenir condamnation de Y X d’avoir à lui payer les sommes dues.

Par jugement en date du 2 février 2018, le tribunal d’instance de PERPIGNAN a':

— condamné Y X à payer à la SA CREDIPAR les sommes de':

—  15 593,63 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 7,50'% à compter du 9 mars 2016

—  1 400,88 euros au titre de l’indemnité légale de 8'% avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016

— condamné Y X à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu la déclaration d’appel en date du 20 février 2018 de Y X,

Au de ses dernières conclusions en date du 7 février 2019, elle sollicite qu’il plaise à la cour de':

«'- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance en date du 02 FEVRIER 2018

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et ce conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale

— SUSPENDRE le prêt, celui-ci étant affecté audit véhicule conformément aux dispositions de l’art

L313-12 du Code de la consommation ainsi que des art. 1244-1 et suivants du Code Civil.'»

Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2018, la SA CREDIPAR demande à la cour’de confirmer la décision du Tribunal d’Instance de Perpignan en date du 02/02/2018 et, en conséquence, condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture du 17 septembre 2020 a été révoquée sur l’audience le 08 octobre 2020 permettant ainsi de recevoir le décompte actualisé de la créance suite au derniers versements partiels effectués, pièce transmise par l’intimée.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer':

L’article 4 du code de procédure pénale énonce que «'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient, sauf si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.'»

Les faits sont les suivants':

— Y X a contracté auprès de la SA CREDIPAR suivant offre acceptée le 9 juillet 2015, un prêt de 18 950 euros, remboursable en 61 échéances de 313,95 euros par mois, auprès de la SA CREDIPAR,

— elle a également signé une fiche de renseignements l’informant des modalités du crédit et des conséquences d’un défaut de paiement

— ce prêt était destiné à l’achat d’un véhicule CITROEN C4

— la carte d’immatriculation du véhicule est à son nom

— la SA CREDIPAR l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2015 d’avoir à régulariser les échéances impayées. Cette mise en demeure était réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2016. Faute de régularisation, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2016.

— Y X se dit victime d’un abus de confiance dans la mesure où C-D E, une ancienne connaissance, lui aurait demandé de lui rendre service en contractant un crédit pour acheter un véhicule et lui aurait assuré qu’il rembourserait le crédit à sa place; ce qu’il n’a pas fait,

— rien, hormis des attestations de proches, dont l’objectivité peut être mise en question, ne vient démontrer les engagements qu’elle prête à C-D E,

— elle dit l’avoir relancé à plusieurs reprises'; ce qu’elle ne démontre pas.

— elle a déposé plainte pour ces faits le 11 septembre 2017, ce qui ne manque pas d’interroger la cour sur les raisons qui l’ont empêchée, dès que la banque l’a mise en demeure de payer les sommes dues, c’est à dire dés le 30 novembre 2015, de le faire. Elle argue de ce qu’elle avait peur des représailles. Elle ne justifie cependant pas de menaces faites à son encontre et n’a d’ailleurs pas déposé plainte de ce chef.

Si pendant longtemps et jusqu’à la loi N° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, l’adage «'Le criminel tient le civil en l’état'» était d’application régulière, il n’en est désormais plus rien. Il ne saurait donc être fait reproche au premier juge «'d’avoir balayé d’un revers de main'» la demande de sursis.

La cour, par ailleurs, ne peut que constater la faiblesse des arguments et des éléments de preuve offerts par Y X. Elle rappellera qu’un dépôt de plainte est insuffisant à démontrer la bonne foi du plaignant.

L’abus de confiance, à supposer qu’il soit établi, ne concerne en tout état de cause que Y X et C-D E. Pour ce qui concerne le crédit, la seule relation contractuelle en cause est celle de Y Z et la SA CREDIPAR.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de délai de paiement

Vu les articles L314-20 du code de la consommation et 1244-1 du code civil,

La SA CREDIPAR a justifié le montant de sa créance, sans qu’il y ait lieu à refaire les comptes. Elle a respecté la procédure de mise en demeure. Elle est donc recevable en sa demande de paiement des sommes dues.

Y X, pour sa part, ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître sa situation financière exacte.

La décision sera en conséquence également confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l’action, Y X sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Y X à payer à la SA CREDIPAR la somme de MILLE euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Y X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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