Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 mars 2022, n° 21/06711

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/06711
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06711
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 10 MARS 2022


Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/06711 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZR


Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 octobre 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]

N° RG 16/000290

APPELANTE :

SA AVIVA ASSURANCES


RCS de NANTERRE n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[…]


Département Construction

[…]


R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Madame Z X

née le […] à […]

de nationalité Française


Le Clos de l’Améthyste […]


Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS SOGEA SUD BATIMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[…]

[…]

[…]


Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE


Ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe du 06/12/21 (RG n° 21/127)

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

en présence de Mme Célia YACOUBET, stagiaire avocat

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :


- contradictoire.


- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Z X a confié la construction de sa maison d’habitation à la société OC Résidence, suivant contrat de construction de maison individuelle du 27 avril 1996, sur un terrain à bâtir à Narbonne, pour un total de 255 900 Frs, soit 39 012 euros TTC, hors travaux d’aménagement d’habitabilité, arrêtés par liste laissés à la charge du maître de l’ouvrage.


Suivant déclaration en date du 22 septembre 2003, Madame X a saisi l’assureur dommages ouvrage, en l’espèce la SA Aviva, d’un certain nombre de fissures apparues à l’été 2002.


Le rapport de l’assureur a été adressé le 25 octobre 2005, accompagné d’une proposition d’indemnisation à hauteur de 30 081,21 euros, pour les travaux de reprise et au total, la somme de 36 237,40 euros englobant les sondages et frais d’expertise. Il était précisé que les fissures avaient pour origine des défauts du niveau des fondations et de leurs assises.


La SA Aviva a proposé de confier les travaux à la SARL TBS, devenue SM Entreprise, aujourd’hui Sogea Sud Bâtiment. Les investigations étaient opérées par le BET Virezilier pour la reprise des fondations.


Un devis du 24 juin 2005 était honoré et la facture établie par la société SM Entreprise était réglée le 24 février 2006.


Cette intervention s’est révélée inefficace et la maison a continué à se fissurer avec amplification des désordres précédents et apparition de nouvelles fissures.


Par acte du 22 février 2016, Madame X a assigné la SA SM Entreprise devenue Sogea Sud Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Narbonne en sollicitant devant le juge de la mise en état la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.


Une expertise judiciaire était organisée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2016, opérations déclarées communes à l’assureur de la société OC Résidence le 9 mai 2019.

Monsieur Y était désigné en qualité d’expert.


La société Sogea Sud Bâtiment appelait en cause la SA Aviva et sollicitait l’extension des opérations d’expertise à son égard, le juge de la mise en état faisant droit à cette demande par ordonnance du 9 mai 2019.

Monsieur Y déposait son rapport le 30 janvier 2020.


L’expert a constaté l’ampleur du sinistre nécessitant la démolition de la maison et sa reconstruction, soit un coût de 300 984 euros TTC.


Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :


- rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
- homologué le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y en date du 30 janvier 2020 ;


- déclaré l’action de Madame X recevable et non prescrite à l’encontre des parties requises ;


- dit et jugé que du fait de la nature décennale des travaux de seconde génération et de l’insuffisance des dits travaux pour traiter les vices de construction initiaux qui ont été aggravés et du fait des fautes commises dans l’exécution des prestations, la compagnie Aviva et la société SM entreprise devenue Sogea Sud, doivent répondre solidairement des entiers dommages ;


- condamné en conséquence la compagnie Aviva et la société SM Entreprise, devenue Sogea Sud, in solidum, a payer à Madame X les sommes suivantes :


- démolition / reconstruction 230 000 euros


- maîtrise d’oeuvre et BET 26 224 euros


- frais déménagement et relogement 12 000 euros

avec indexation sur l’indice BT01 valeur janvier 2020 jusqu’à complet paiement.


- fixé le trouble de jouissance à la somme de 21 600,00 euros ;


- condamné la compagnie Aviva à payer à Madame X sur cette indemnité la somme de l5 600 euros et la societé Sogea Sud la somme de 6 000 euros ;


- débouté pour le surplus ;


- condamné in solidum la compagnie Aviva et la société SM Entreprise, devenue Sogea Sud, à payer à Madame X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du PV de constat du 14 mars 20l6, les dépens des ordonnances des 8 décembre 2016 et 9 mai 2019 et les frais de l’instance au fond ;


- ordonné l’exécution provisoire.


La SA Aviva a interjeté appel du jugement le 19 novembre 2021 à l’encontre de Madame X et de la SAS Sogea Sud.


Par ordonnance du 6 décembre 2021, le magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier a autorisé la SA Aviva à assigner les intimés à jour fixe.


Vu les conclusions de la SA Aviva remises au greffe le 10 janvier 2022 ;


Vu les conclusions de Madame Z X remises au greffe le 10 janvier 2022 ;


Vu les conclusions de la SAS Sogea Sud Bâtiment remises au greffe le 10 janvier 2022 ;

MOTIFS DE L’ARRÊT : Sur le défaut de qualité à agir de la SAS Sogea Sud Bâtiment à l’encontre de la SA Aviva :


La SA Aviva soutient qu’elle n’a pas été assignée par la SAS Sogea Sud Bâtiment en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société OC Résidence mais en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération, seule Madame X, propriétaire de l’ouvrage, ayant par conséquent qualité pour l’appeler en la cause.


La société Sogea Sud Bâtiment réplique qu’elle a appelé dans la cause la SA Aviva sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, relatives à la responsabilité des constructeurs, et non sur le fondement d’une garantie dommages-ouvrage.


Au préalable, il convient de rappeler que la SA Aviva a été saisie, dès la déclaration de M a d a m e G a r c i a e n d a t e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , e n s a q u a l i t é d ' a s s u r e u r dommages-ouvrage et qu’elle a en cette qualité, conformément aux dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, proposé une indemnisation et l’intervention de la SARL TBS aujourd’hui Sogea Sud Bâtiment et du BET Virelizier.


Par ailleurs, dans ses conclusions d’appel, Madame X confirme que la société Aviva est bien assureur dommages ouvrage et a bien été assignée en cette qualité devant la juridiction de première instance, faisant notamment valoir que l’assureur dommages ouvrage avait l’obligation de financer les reprises rendues nécessaires par la réactivation des désordres et qu’elle n’avait pas à reprendre la procédure amiable, s’agissant de nouveaux dommages en lien direct avec les dommages de première génération.


Par conséquent, Madame X reconnait bien en l’espèce sa qualité d’assurée et non de tiers victime.


Par ailleurs, il résulte de l’assignation délivrée le 3 août 2018 par la SAS Sogea Sud à la SA Aviva que cette dernière a bien été actionnée en sa qualité d’assureur dommages


-ouvrage et non en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.


En effet, dès le troisième paragraphe de l’acte, la société Sogea Sud expose :

« En 2005, la compagnie Aviva, assureur dommages-ouvrage de la société OC Residence, a sollicité l’intervention de la société Fugro Geotechnique pour la réalisation de sondages destructifs, essais pressiométriques, sondages à la tarière etc, et l’établissement d’un rapport.

Ce rapport a servi de base à l’étude de structure établie par le BET Virelizier en 2005 ».


La société Sogea Sud ajoute: « Il convient désormais de faire le lien entre l’étude réalisée par la société Fugro, la proposition technique élaborée par le BET Virelizier et les travaux de reprise effectués par Sogea Sud, le tout sous les ordres de la compagnie Aviva ».


Elle indique enfin : « En effet, en tant que donneur d’ordre à la société Fugro Technique, au cabinet BET Virelizier et au cabinet Derderian, la responsabilité d’Aviva est susceptible d’être engagée ».
Il ressort donc de la lecture de l’assignation que, nonobstant la référence dans le dispositif de l’acte aux dispositions de l’article 1792 du code civil, la société Sogea Sud a clairement appelé en cause la société Aviva en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, étant relevé qu’en tout état de cause, l’action fondée sur la responsabilité décennale de la société OC Résidence était prescrite au jour de l’assignation du 3 août 2018, la réception étant intervenue en 1996, étant enfin relevé que l’assurance de dommages obligatoire garantit la réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, la mention de l’article 1792 n’étant donc pas probante quant à la volonté de la société Sogea Sud de rechercher la SA Aviva en qualité d’assureur décennal.


Il est constant qu’un constructeur n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage, cette responsabilité ne pouvant être actionnée que par l’assurée, en l’espèce Madame X.


Par conséquent, les demandes de la SAS Sogea Sud présentées à l’encontre de la SA Aviva seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.


Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes de Madame X à l’encontre de la SA Aviva :


La SA Aviva conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame X, exposant que cette dernière a sollicité sa condamnation en sa qualité d’assureur décennal alors qu’elle avait été attraite à la procédure uniquement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.


Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par Madame X suite à la réapparition des dommages.


En l’espèce, si, en première instance, dans le dispositif de ses conclusions n° 2, Madame X sollicitait la condamnation de la société Aviva en sa qualité d’assureur décennal du constructeur, il convient de relever qu’elle demandait dans le même temps au tribunal, dans le corps de ses conclusions, de condamner l’assureur dommages ouvrage de la société OC Résidence à l’origine des dommages à l’indemniser.


En tout état de cause, dans ses conclusions d’appel, Madame X recherche sans aucune ambiguité la responsabilité d’Aviva en qualité d’assureur dommages-ouvrage et non en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, précisant même qu’Aviva avait été assignée devant la juridiction de première instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage (page 7 de ses conclusions).


Il résulte des dispositions de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Si Madame X soutient qu’elle n’avait pas à reprendre la procédure amiable à l’encontre d’Aviva, les premiers désordres n’ayant pas été réparés, il est cependant constant qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d’un sinistre ancien et qu’à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande de condamnation de l’assureur dommages ouvrage n’est pas recevable.
Par conséquent, faute de nouvelle déclaration de sinistre suite à la réapparition des désordres en 2016, les demandes de condamnation de Madame X à l’encontre de la SA Aviva, assureur dommages ouvrage, seront déclarées irrecevables.


Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Sogea Sud Bâtiment :


Il résulte de l’étude géotechnique établie par le BET Solea, sapiteur désigné par l’expert judiciaire, que si l’hétérogénéité des remblais est à l’origine des désordres, les défauts de centrage des semelles sous les murs ont par ailleurs généré des répartitions de contraintes au sol défavorables à la stabilité d’ensemble.


D’autre part, le BET Solea constate que les plots de reprise en sous oeuvre ne débordent pas régulièrement sous les murs et accentuent les effets de répartition triangulaire. La profondeur d’assise des plots est insuffisante pour reporter les charges sur un sol sain.


Le sapiteur ajoute que la création de plots a eu pour conséquence de concentrer ponctuellement les charges et donc les contraintes au sol, faisant valoir que dans un contexte de sols peu porteurs, l’action des plots est contre-productive et a augmenté le tassement général de l’ouvrage, en particulier dans les zones faibles (façade Sud), la création de ce mode de reprise en sous oeuvre expliquant la fissuration actuelle de l’ouvrage.


Enfin, il constate que la section des plots réalisés est légèrement inférieure à celle figurant sur le plan de reprise et que la profondeur atteinte est nettement inférieure aux 2,20 m proposés par le shéma de reprise, cet état de fait ayant eu pour conséquence de légèrement augmenter la contrainte sous massif par rapport à l’hypothèse considérée par le BET structure.


Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Sogea Sud, les désordres constatés sont bien en lien avec les fautes d’exécution commises par cette dernière et son non respect du mode de reprise établi par le BET Virelizier.


En tout état de cause, il est incontestable que les dommages constatés dans le cadre de l’expertise compromettent la solidité de l’ouvrage, l’expert préconisant une démolition de ce dernier suivie d’une reconstruction.


Ils engagent donc la responsabilité de plein droit du constructeur, sauf si la société Sogea Sud prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.


La société Sogea Sud se prévaut d’une cause étrangère tenant à la nature du sol, faisant valoir qu’elle ignorait totalement que le sol était peu porteur puisqu’elle n’est pas intervenue au stade des sondages et des fouilles ni même au stade de l’établissement de la solution de reprise qui a été confiée au BET Virelizier.


Or, en l’espèce, la société Sogea ne peut se prévaloir d’une cause exonératoire alors même qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle a commis des fautes d’exécution et qu’elle n’a pas réalisé les travaux conformément au shéma de reprise élaboré par le BET structure, en particulier s’agissant de la profondeur atteinte.


Sa responsabilité décennale sera donc retenue, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la réparation des préjudices :


L’expert a fixé le coût de la reconstruction à 230 000 euros TTC, outre le coût de la maîtrise d’oeuvre à hauteur de 26 224 euros, ces évaluations n’étant pas contestées par la société Sogea Sud.


Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01, valeur janvier 2020, jusqu’à complet paiement.


La somme de 12 000 euros fixée par le tribunal au titre des frais de déménagement et de relogement pendant toute la durée de l’opération de démolition et de reconstruction n’est pas davantage contestée par la société Sogea Sud et sera retenue.


Le préjudice de jouissance subi par Madame X depuis 2016 jusqu’en 2021 sera évalué à la somme de 14 400 euros, sur la base de 200 euros par mois, outre une somme de 960 euros (80 euros x 12 mois) au titre du préjudice subi dans l’attente de la finalisation du projet de reconstruction.


En revanche, Madame X sera déboutée de sa demande au titre du 'préjudice judiciaire', cette demande n’étant nullement motivée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :


Cette prétention ne figurant pas au dispositif des conclusions de Madame X, la cour ne statuera pas sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :


La cour,


Infirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Sogea Sud Bâtiment ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Déclare irrecevables les demandes de la SAS Sogea Sud présentées à l’encontre de la SA Aviva pour défaut de qualité à agir ;


Déclare irrecevables les demandes de Madame Z X à l’encontre de la SA Aviva, assureur dommages ouvrage, en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre ;


Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment à payer à Madame Z X les sommes suivantes :

* coût de la reconstruction : 230 000 euros TTC,

* coût de la maîtrise d’oeuvre : 26 224 euros TTC,

ces sommes étant indexées sur l’indice BT01, valeur janvier 2020, jusqu’à complet paiement ;

* frais de déménagement et de relogement : 12 000 euros * préjudice de jouissance 2016-2021 : 14 400 euros

* préjudice subi dans l’attente de la finalisation du projet de reconstruction: 960 euros


Déboute Madame Z X de sa demande au titre du 'préjudice judiciaire';


Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et les frais afférents aux procédures de référé ;


Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment à payer à Madame Z X la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel (en particulier, le procès-verbal de constat du 14 mars 2016) ;


Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment à payer à la SA Aviva la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.


Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre, 1. B C D E

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