Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00837 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOH5
O R D O N N A N C E N° 2024 – 856
du 19 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [D]
né le 22 Avril 1979 à [Localité 6] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 13 novembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour pris à l’encontre de Monsieur [X] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 novembre 2024 de Monsieur [X] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 17 Novembre 2024 à 14h33 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 17 Novembre 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18h55.
Vu les courriels adressés le 17 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Novembre 2024 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h24
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [X] [D] né le 22 Avril 1979 à [Localité 6] – TUNISIE de nationalité Tunisienne . Je suis en France de puis 1999. J’ai de la famille j’habite [Adresse 1] à [Localité 4]. Je travaille da,s le BTP chez les particuliers. Je n’ai pas de titre de séjour je n’ai jamais déposé de dossier. Je travaille au noir. Je n’ai pas de formation. J’ai appris sur le taerrin. J’ai rendez vous au tribunal administratif. J’ai 3 enfants 3ans 6 ans et 8 ans qui sont nés ici. Ils sont à ma charge . Ma femme est sans papiper aussi. On a droit à rien. '
L’avocat Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Irrégularité de la mesure de placement. Le registre du CRA est entâchée d’une erreur tenant à l’heure à laquelle la décision de placement en rétention a été notifiée à monsieur ; il est indiqué 17h04 au lieu de 21h15 ; je me désiste de ce moyen .
— Absence de trouble à l’ordre public
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles ( questionnaire de vulnérabilité )
Monsieur [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' mon casier judiciaire est propre '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 17 Novembre 2024, à 18h55, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Novembre 2024 notifiée à 14h33, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
— Sur le registre et la notification de la mesure de rétention
L’avocate se désiste de ce moyen.
— Sur la base légale de cette première prolongation et le motif d’ordre public
Il convient de rappeler que la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 du CESEDA est encadrée par l’article L. 742-3 du même code. Cette prolongation peut être ordonnée lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L. 741-1 et que l’administration justifie avoir accompli des diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il est constant que le motif d’ordre public n’est pas une condition requise pour cette prolongation.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure d’éloignement exécutoire. Il est établi que le préfet a adressé dès le 13 novembre 2024 une lettre au consulat de Tunisie et envoyé un mail le 15 novembre 2024 afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire, démontrant ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à l’organisation du départ de l’intéressé. Il est avéré que l’intéressé, au moment de son interpellation, ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et a été signalé le 13 novembre 2024 pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, de sorte qu’il ne pouvait être assigné à résidence à son domicile.
Dans ces conditions, le placement en rétention de M. [D] apparaît comme la seule mesure possible, en l’absence pour lui de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite précité.
Au vu des diligences accomplies par l’administration, des garanties de représentation insuffisantes de M. [D] et de l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire, le caractère strictement nécessaire de son maintien en rétention est donc établi.
En conséquence, la décision du juge de première instance ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] doit être confirmée.
— Sur le questionnaire de vulnérabilité
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
En l’espèce, il est constant que les textes applicables ne prévoient pas la nécessité de la présence de ce questionnaire dans le cadre de la présente procédure. En outre, il n’est pas démontré que l’état de vulnérabilité ait été invoqué par l’intéressé à quelque moment que ce soit, et aucun élément de sa situation personnelle ne permet de faire état d’un éventuel état de vulnérabilité. Au surplus, aucun grief résultant de cette absence alléguée de questionnaire n’est établi.
Il convient d’ajouter que la question de la vulnérabilité a été prise en compte par l’autorité administrative. En effet, il ressort de l’arrêté de placement en rétention que le préfet a expressément considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que cet interessé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, l’intéressé n’ayant lui-même déclaré aucun problème de santé ou traitement médical.
Il apparaît ainsi que cet élément, évoqué les besoins de la cause, n’a pas vocation à faire échec à la présente procédure.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence alléguée de remise du questionnaire relatif à la vulnérabilité. Ce moyen doit donc être écarté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions élevées par l’intéressé
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Novembre 2024 à 12h06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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