Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BY AAK |
Texte intégral
ARRÊT N°54
N° RG 23/01557
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2TW
[O]
C/
S.A.S. BY AAK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [K] [O]
née le 30 Juillet 1988 à [Localité 3] (52)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S. BY AAK
N° SIRET : 821 619 574
[Adresse 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [O] a acquis de la société By Aak au prix de 7.300 € un véhicule d’occasion Volkswagen Golf VI mis en circulation le 21 juillet 2009 et ayant parcouru 158.800 kilomètres. La vente était assortie d’une garantie de 3 mois portant sur le moteur, la boîte de vitesses et la transmission. La facture est en date du 18 janvier 2022.
[K] [O] a pris possession du véhicule le 22 janvier 2022.
Un garage Norauto a établi le 27 janvier 2022 un devis de remplacement du turbocompresseur au prix de 1.586,43 €, des disques et des plaquettes de freins au prix de 379,90 €.
L’assureur de protection juridique a missionné le cabinet Expad aux fins d’expertise du véhicule. Celle-ci a été réalisée le 28 février 2022 au contradictoire de la venderesse. Le rapport d’expertise est en date du 2 mars 2022. L’expert a préconisé la remise en état du système de distribution au prix de 1.500 €, le remplacement d’un pneumatique arrière au prix de 180 € et le décapage de la peinture des pièces oxydées des trains roulants, pour un coût de 800 €.
Par courrier recommandé distribué le 16 mars 2022, l’assureur de [K] [O] a mis en demeure la société By Aak de procéder à la résolution de la vente du véhicule. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 1er août 2022, [K] [O] a fait assigner la société By Aak devant le tribunal judiciaire de Saintes. Elle a à titre principal demandé de :
— de prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la société By Aak à prendre en charge les frais de remorquage du véhicule et qu’à défaut de prise en charge de celui-ci, elle pourrait en disposer à sa convenance,
— condamner la venderesse à lui payer les sommes de :
— 7.300 € en restitution du prix de vente ;
— 3.426,20 € correspondant aux frais accessoires de la vente ;
— 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle a fondé ses prétentions tant sur la garantie contractuelle stipulée que sur les dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation pour défaut de conformité du bien vendu.
La société By Aak n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Déboute madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne madame [K] [O] aux dépens de l’instance. '.
Il a considéré que la demanderesse n’était pas fondée en ces prétentions aux motifs que :
— le rapport d’expertise n’était pas corroboré par d’autre éléments, l’expert ayant considéré que la distribution était défaillante alors qu’un garagiste avait envisagé le remplacement du turbocompresseur ;
— l’offre de mise en conformité du véhicule formulée par la venderesse avait été refusée par l’acquéreur.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2023, [K] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, elle a demandé de :
'Réformer le jugement du tribunal Judi (judiciaire) de Saintes du 12 mai 2023.
Statuant à nouveau :
Ordonner la résolution de la vente intervenue le 22 janvier 2022, entre Madame [K] [O] et la SAS BY AAK, pourtant sur le véhicule de marque Volkswagen modèleGolf VI, immatriculé WW 411 JD, moyennant le prix de 7300 €.
Condamner la SAS BY AAK à prendre en charge les frais de remorquage du véhicule dans les lieu et délai de reprise fixés par Madame [K] [O]
Dire qu’en cas d’inexécution du vendeur dans un délai de 15 jours, passé la signification du jugement à intervenir, Madame [K] [O] sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et qu’elle pourra en disposer à sa convenance.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] la somme de 7300 € en restitution du prix avec intérêts au taux légal entre professionnel et particulier, à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] la somme de 3426,20 € au titre des autres frais accessoire à la vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2022.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la privation de jouissance du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire ordonner la réduction du prix à hauteur des réparations retenues par l’expert soit la somme de 2480 €.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] la somme de 2480 €.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la privation de jouissance du véhicule.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [K] [O] 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner SAS BY AAK la aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a exposé que le tribunal avait soulevé d’office des moyens de pur droit sans solliciter les observations des parties, en contradiction avec les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle a rappelé :
— qu’elle avait mis en demeure la venderesse de résoudre la vente et qu’aucune suite n’avait été donnée à ce courrier ;
— que l’article L 217-14 du code de la consommation permettait à l’acquéreur de solliciter la résolution de la vente sans mise en conformité de la chose lorsque le défaut de conformité était une particulière importance.
Elle a maintenu sa demande de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et d’indemnisation des préjudices annexes.
La société By Aak n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et l’ordonnance de réduction des délais lui ont été signifiées par acte du 12 juillet 2023. L’assignation à comparaître devant la cour a été signifiée par acte du 19 juillet suivant. L’appelante a signifié ses conclusions par acte du 1er août 2023. Ces trois actes ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE
L’article L 217-14 du code de la consommation dispose que :
'Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix'.
La facture en date du 18 janvier 2018 n° VO2022-247 établie par la société By Aak stipule en outre une : 'garantie 3 mois moteur boîte et transmission'.
La charge de la preuve du défaut de conformité du véhicule et de la défaillance du moteur incombe à l’acquéreur.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ et qu’il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.
Le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente n’a relevé qu’un défaut mineur tenant à un mauvais réglage du feu de brouillard avant-droit.
Un message téléphonique en date du 28 janvier 2022 de la société By Aak établit qu’une panne du véhicule a été signalée.
Un devis en date du 27 janvier 2022 de la société Fidalbi – Norauto Saintes a pour objet le remplacement du turbocompresseur, des disques et des plaquettes de frein du véhicule. Ce garage a procédé à une 'lecture électronique des codes défauts’ et à un 'diagnostic complet du système de freinage’ du véhicule. Il est noté en bas de page :
'P0016
P0299
Suspision turbo
Durite sortie turbo papilon hs
Freins a prevoir
Risque de casse faire réparation'.
Le cabinet Expad 16 a été missionné par la société Pacifica protection juridique, assureur de protection juridique de [K] [O]. [L] [D] a réalisé les opérations d’expertise le 28 février 2022, en présence d’un représentant de la société By Aak. Il a indiqué dans son rapport en date du 2 mars 2022 que :
'Les pneumatiques AR sont de marque et de modèle différent.
Nous démarrons le véhicule (les 2 clés démarrent), un bruit de cliquettement anormal est audible dans le compartiment moteur (côté distribution).
[…]
Nous procédons à une interrogation du boîtier d’injection, il en ressort 1 défaut : P 0016 (permanent) calage position arbre à cames rangé 1"
En page 16 de son rapport, il a émis l’avis suivant :
'Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité
Le pv de contrôle technique ayant été communiqué pour conclure la vente n’est pas le reflet de l’état du véhicule, le PV aurait dû indiquer en complément les défauts suivants :
Défaut MAJEUR soumis à contre-visite
— 5.2.3.b.2 Pneumatiques de tailles différentes sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu.
Défauts MINEURS non soumis à contre-visite
-1.1.14.a.1 Disque ou tambour légèrement usé.
-6.1.1.f.1 Corrosion du berceau gonflement ou effritement du métal sans réduction significative d’épaisseur de l’élément du berceau.
Le bruit moteur nécessite un démontage avancé du moteur pour remplacer le système de distribution.
L’origine des avaries était en germe ou existant au moment de la transaction, nui à l’utilisation du véhicule et les avaries n’étaient pas visibles d’un profane.
L’origine des désordres est imputable au vendeur professionnel de l’automobile, qui a vendu un véhicule non-conforme à ce que l’on peut attendre d’un véhicule vendu par un professionnel de l’automobile.
Evaluation de la remise en état
Remise en état du système de distribution évalué à 1 500€ TTC.
Remplacement 1 pneumatique AR évaluer à 180€ TTC.
Décapage et peinture des pièces oxydées des trains roulant 800€ TTC'.
Il a précisé en même page que :
— l’acquéreur : 'souhaite l’annulation de la vente’ et le remboursement des frais supportés ;
— 'L’expert représentant la société AAK ANJOU AUTO KONCEPT doit lui rendre compte et nous communiquer leur position'.
Cette communication n’a pas été effectuée.
La société By Aak n’a postérieurement aux opérations d’expertise formulé aucune proposition de réparation ou de reprise du véhicule.
Dans un courrier en date du 15 juin 2023 adressé au conseil de l’appelante, l’expert a indiqué que :
'Lors de l’expertise amiable et contradictoire du 28/02/2022, un bruit moteur anormal (côté distribution) a été constaté. Ce bruit laisse transparaître un risque de casse moteur imminent, de ce fait nous n’avons pas pris le risque d’effectuer un essai routier avec la voiture afin de ne pas casser le moteur'.
Les constatations de l’expert amiable sont, s’agissant du 'code défaut P0016", corroborées par les termes du devis de la société Fidalbi – Norauto Saintes ayant mentionné ce même code défaut.
Il résulte des termes du rapport d’expertise qui a ainsi valeur probante que le moteur du véhicule était défaillant. Cette défaillance existant à la date de délivrance du bien n’était pas apparente lors de la vente, ni connue de l’acquéreur.
Ce véhicule acquis par l’appelante n’était, dès son acquisition, pas en état de circuler. Etant impropre à l’usage auquel il était destiné, il n’est pas conforme au sens de l’article L 217-14 du code de la consommation précité.
La venderesse est en outre contractuellement tenue de garantir l’acquéreur de la défaillance du moteur, survenue dans les trois mois de la vente du véhicule.
La gravité de cette non-conformité et le coût des réparations à envisager, de 2.480 € en regard du prix d’achat du véhicule de 7.300 € et de son âge, 12 ans à la date de son acquisition, fondent, par application des dispositions précitées, la résolution de la vente.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a débouté [K] [O] de sa demande de résolution de la vente.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION
Sur les restitutions
L’article 1229 du code civil dispose que :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
L’article 1352-5 précise que : 'Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution'.
Les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur antérieurement à la vente.
La société By Aak doit restitution du prix de vente, d’un montant de 7.300 €.
[K] [O] doit restitution du véhicule dans l’état où il se trouve, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur les frais liés à la vente
La société By Aak doit en outre paiement, en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme et à celle de garantie engageant sa responsabilité contractuelle :
— des frais d’immatriculation du véhicule supportés par l’appelante, d’un montant de 258,76 € ;
— des frais d’assurance du véhicule qui n’a pas circulé, d’un montant de 469,52 € ;
— des frais de péage autoroutier supportés pour prendre possession du véhicule, d’un montant de 23,60 € ;
— du coût des diagnostics effectués par le garage Norauto Saintes, de 42,85 € ;
— du prix du plein d’essence du véhicule qui n’a pas circulé, de 69 € ;
soit un total de 863,73 €.
Sur le prêt
[K] [O] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres un prêt personnel d’un montant de 8.200 €. Le contrat de crédit n’a pas été produit aux débats. Seul l’a été un récapitulatif en date du 24 décembre 2021 établi par le prêteur, ne détaillant ni le taux du prêt, ni le coût des assurances, ni le motif du prêt. Ce document précise que le prêt est remboursable en 60 mensualités de 149,02 € et que la première mensualité, différée, sera d’un montant de 156,02 €, soit un total de 8.948,20 € (59 x 149,02 + 156,02).
Les intérêts et frais dus par l’appelante ont pour cause la relation contractuelle avec l’établissement bancaire prêteur, librement consentie. Leur paiement ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à la société By Aak.
La demande de [K] [O] de paiement de la somme de 1.797,22 € correspondant selon elle au coût du prêt sera pour ce motif rejetée.
Sur la réparation d’un véhicule Renault Mégane
[K] [O] a produit une facture d’entretien d’un véhicule Renault Megane, d’un montant de 671,63 €.
Ces frais sont liés à l’entretien courant du véhicule ('forfait entretien basic 5W30", remplacement de pneumatiques notamment) dont elle était propriétaire, afin qu’il puisse continuer à circuler.
Ils n’ont pas pour cause la défaillance du véhicule acquis auprès de la société By Aak
[K] [O] n’est pour ces motifs pas fondée en ses prétentions présentées de ce chef.
Sur un préjudice de jouissance
Le véhicule acquis par [K] [O] ne circule plus depuis le 28 janvier 2018.
Celle-ci subit, du fait du défaut de conformité du véhicule et en l’absence de travaux de réparation proposés par le vendeur, un trouble dans les jouissance paisible du véhicule.
Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de celle-ci de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera pour ce motif fait droit àsla demande formée de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saintes ;
et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente par la société By Aak à [K] [O], au prix de 7.300 €, d’un véhicule Volkswagen Golf VI 1,4 TSI 122 ch, anciennement immatriculé [Immatriculation 5], désormais immatriculé [Immatriculation 4], objet d’une facture n° VO2022-247 en date du 18 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société By Aak à payer à [K] [O] les sommes de :
— 7.300 € en restitution du prix de vente ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— 863,73 € en indemnisation de ses préjudices annexes ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2022, date de l’assignation ;
DIT que [K] [O] devra laisser le véhicule objet de la vente résolue à disposition de la société By Aak qui le récupérera à ses frais ;
DIT qu’après mise en demeure de récupérer en un lieu déterminé le véhicule adressée à la société By Aak et demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai d’un mois, [K] [O] pourra librement disposer du véhicule objet de la vente résolue ;
CONDAMNE la société By Aak aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société By Aak à payer à [K] [O] les sommes de :
— 1.500 € s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— 1.500 € s’agissant des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE [K] [O] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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