Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2023, N° F21/01545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03537 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01545
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
INTIMEE
Société OURRY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2012, M. [F] [N] a été engagé par la société Ourry, en qualité d’équipier de collecte, statut ouvrier, coefficient 100.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
Par requête en date du 21 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la société Ourry à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] [N] aux éventuels dépens,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023, M. [F] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions, communiquées par message RPVA le 29 juin 2023, M. [N] sollicite de la cour :
— L’infirmation totale du jugement du 14 février 2023 ;
— La condamnation de la société OURRY dans les termes suivants :
— Rappel sur paiement jours fériés à 200 % pour 2014 et 2015 : 1.037,92 € ;
— Rappel de prime de tri sélectif : 3.281 € ;
— Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 7.000 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 800 € ;
— Intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires ;
— Dépens.
La société Ourry a constitué avocat. Elle a été déclarée irrecevable à conclure, le 30 septembre 2023.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Par ailleurs, si aux termes de sa déclaration d’appel, M. [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de prime de 13 ème mois, il ne formule aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions. La cour n’est ainsi pas saisie de cette demande, en application de l’aticle 954 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de rappel de salaire relatif au paiement des jours fériés pour 2014 et 2015.
Sur le fondement du principe 'à travail égal, salaire égal', le salarié soutient que les jours fériés auraient dû lui être payés à 200%, comme pour M. [C], et non à 100%.
Il indique que le 1er mai est payé double.
A l’appui de sa demande, M. [N] verse aux débats les bulletins de salaire de M. [C] de décembre 2013 à mai 2016, sur lesquels est portée la mention ' Majo heures jour férié 200%'.
Il ressort de la motivation du conseil des prud’hommes que M. [C] a intégré la société Ourry suite à un transfert d’une autre société et a conservé son avantage précédemment accordé d’être payé double lorsqu’il travaille un jour férié.
Dès lors, l’argumentation développée par M. [N] ne peut prospérer, d’autant que le paiement à 100% des jours fériés est prévu par la convention collective applicable.
S’agissant du 1er mai, jour férié obligatoirement chômé, il est payé à 100%. Si le salarié travaille ce jour là, il doit être payé au double du salaire habituel.
Néanmoins, le salarié, dont les bulletins de salaires démontrent qu’il a bien été payé à 100% en 2014 et 2015, n’établit pas qu’il a en réalité travaillé les 1er mai 2014 et 2015.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur le rappel de prime de tri sélectif
Le salarié invoque la notion d’usage sans en tirer de conséquences.
M. [N] affirme qu’à compter du mois de septembre 2015, 'les salariés bénéficiaient
d’une prime de tri sélectif', contrairement à lui.
Il verse aux débats les bulletins de salaire de M. [U] [X] de novembre 2012 à décembre 2016 sur lesquels apparaît effectivement la mention d’une prime de tri sélectif à compter de septembre 2015 dont le montant est très variable d’un mois à l’autre.
La cour constate cependant que le salarié auquel se compare M. [N] exerçait la fonction de conducteur matériel collecte et non d’équipier de collecte.
Les deux salariés n’exerçaient ainsi pas le même travail. M. [N] ne peut utilement se comparer à M. [U] [X] pour établir, en réalité sur le fondement du principe d’égalité de traitement, un rappel de prime.
Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé.
3- Sur l’inégalité de traitement
Le salarié sollicite la somme de 7000 euros de dommages et intérêts de ce chef estimant qu’il a démontré que :'
'Certains salariés bénéficiaient d’un paiement des jours fériés à hauteur de 200 % alors que d’autres à 100 % ;
Certains salariés se voyaient rémunérer par des primes de tri-sélectif.'
La cour constate que le salarié a, au contraire, été débouté de ses prétentions de ces chefs.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [F] [N] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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