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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 11 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 8 août 2025, N° RG2024JC00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 103
Copies certifiées conformes
M. [D] [G]
Mme [V] [B] épouse [G]
Madame Le Procureure Générale de la cour d’appel d’Amiens
Cour d’appel d’Amiens – Chambre économique
Copies exécutoires
M. [D] [G]
Mme [V] [B] épouse [G]
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00152 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JRFD du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté et plaidant par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploits des 05 et 08 écembre 2025, d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Amiens statuant en qualité de juge commissaire, décision attaquée en date du 08 Août 2025, enregistrée sous le n° RG2024JC00.
Par ordonnance en date du 8 août 2025,
ET :
Monsieur [D] [G]
Madame [V] [B] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparants
MADAME LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
MADAME LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. EUROTITRISATION esqualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation CR EDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 8] en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, et d’un acte de cession de créance réitératif en date du 22 mai 2019
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Prise en la personne de Maître [L] [T], désigné es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [M].
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me François PONTE,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me Sibylle DUMOULIN, Me Bénédicte CHATELAIN et Me Frédéric MANGEL .
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance en date du 8 août 2025, le président du tribunal de commerce d’Amiens statuant en qualité de juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [U] [M], faisant suite à l’audience du 20 mai 2025, a:
— autorisé la société Eurotitrisation à reprendre la procédure de saisie immobilière sur l’immeuble de [Localité 17] [Adresse 7] engagée avant le jugement d’ouverture au stade où elle se trouvait c’est à dire à la remise en vente par surenchère sur la mise à prix de 343.200 euros ;
— dit que la vente sera poursuivie à la barre du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens par le ministère de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d’Amiens, y demeurant [Adresse 14], au cabinet de laquelle pourront être notifiés, le cas échéant, les actes d’opposition et toute signification relative à la saisie ;
— dit que l’ordonnance sera notifiée par les soins du greffe.
M. [U] [M] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 12 septembre 2025 au greffe de la cour, ayant déposé pour ce faire une demande d’aide juridictionnelle en date du 27 août 2025 qui a donné lieu à décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 septembre 2025 et décision complétive du 8 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 8 décembre 2025, déposé au greffe de la cour le 9 décembre 2025, M. [U] [M] a fait assigner la société Eurotitrisation, le Trésor Public pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, la Selarl Evolution mandataire judiciaire désignée liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [U] [M] par jugement en date du 18 avril 2023 du tribunal de commerce d’Amiens, M. [D] [G] et Mme [V] [N] épouse [G] à comparaître à l’audience de référé du 11 décembre 2025 à 9h30 devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de dire qu’il sera sursis à l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance dont appel.
Le président ayant fait un rapport succinct et ayant soulevé l’inapplication de l’article 514-3 du code de procédure civile en matière de procédure collective, le conseil de M. [U] [M] a indiqué oralement qu’il entend se fonder sur les dispositions du code de commerce applicables à la matière.
La société Eurotitrisation qui a comparu à l’audience a fait valoir oralement que les moyens invoqués par M. [U] [M] ne sont pas sérieux et dans tous les cas ne sont pas fondés au vu des pièces qui ont été communiquées la veille de l’audience et dont le rejet est demandé.
Ainsi, la société Eurotitrisation demande de débouter M. [U] [M] de sa demande tardive et mal fondée et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public fait valoir que la vente fait suite à un jugement d’adjudication qui est définitif, de même que le jugement d’orientation et s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire demandée par M. [U] [M] sur la base de pièces communiquées la veille de l’audience dont elle demande le rejet. Ainsi, le Trésor Public demande le débouté de M. [U] [M] et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Evolution s’en rapporte à la décision à intervenir.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, a transmis son avis écrit au terme duquel, il se déclare défavorable à la suspension de l’exécution provisoire.
M. et Mme [G], régulièrement assignés n’ont pas comparu.
SUR CE
Aux termes de l’article R661-1 du code de commerce les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Ainsi, M. [U] [M] a la charge de démontrer qu’il existe des moyens sérieux d’appel à l’encontre de l’ordonnance de mise en état en date du 8 août 2025, étant rappelé qu’il appartient aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense.
Ce principe s’impose au juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ainsi qu’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile.
A ce titre, il ne peut retenir dans sa décision, les moyens et les explications des parties et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été en même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [U] [M] tente d’obtenir une décision de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet depuis un jugement en date du 18 avril 2023 confirmé par arrêt en date du 17 septembre 2024 de la Cour d’appel d’Amiens, la procédure initialement sous forme de redressement judiciaire ayant suspendu la saisie immobilière diligentée par la société Eurotitrisation à la suite de la délivrance d’un commandement de saisie immobilière en date du 13 mai 2020.
Or, M. [U] [M] nous a saisi par une assignation délivrée quelques jours seulement avant l’audience alors que la décision objet de la demande de suspension de l’exécution provisoire remonte au 8 août 2025, l’autorisation donnée par le juge commissaire de poursuivre la vente sur surenchère prévue ce jour ne pouvant être suspendue au vu des pièces communiquées la veille de l’audience par le conseil de l’appelant qui seront écartées des débats, cette communication étant tardive au regard de l’ancienneté de la procédure de liquidation judiciaire et des multiples incidents et recours formés par M. [U] [M] dont la demande s’apparente à une demande de délai de grâce qui ne relève pas de la compétence du premier président.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [U] [M] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Eurotitrisation et du Trésor Public la totalité des sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [U] [M] à payer à chacun la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [M] qui est débouté sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ecartons des débats les pièces produites tardivement par M. [U] [M],
Déboutons M. [U] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du juge commissaire en date du 8 août 2025,
Condamnons M. [U] [M] à payer à la société Eurotitrisation et au Trésor Public chacun la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [M] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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