Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mars 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 décembre 2021, N° 10/02550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 97
Rôle N° RG 22/01477 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBN
[L] [O]
[V] [R] épouse [O]
C/
[L] [U]
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 3]
S.A. SWISSLIFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02550.
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
né le 02 Janvier 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [V] [R] épouse [O]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [L] [U]
né le 25 Septembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 3] représenté par son syndic, Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SWISSLIFE au capital social de 80.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 391.277.878, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 12 novembre 2014, conclu devant Maître [I], Notaire à [Localité 9] (83), monsieur [L] [O] et madame [V] [R] épouse [O] ont acquis, un appartement situé au 2ème étage dans un ensemble immobilier, [Adresse 3] à [Localité 9] (83).
Monsieur [L] [U] a acquis le 13 novembre 2015, la propriété de l’appartement situé au 1er étage, sous l’appartement des époux [O].
Le 8 juin 2017, les époux [O] ont fait constater par huissier de justice des désordres affectant les murs et planchers de leur appartement, se matérialisant par l’apparition de fissures et un affaissement du sol.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, la société GMF, qui a mandaté la société Elex pour se rendre sur les lieux et constater les désordres.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 5 septembre 2017 en présence de M. [O], du syndic de la copropriété et de M. [U].
Une deuxième réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 1er décembre 2017.
Les époux [O] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’expertise qui par ordonnance de référé du 20 avril 2018, a fait droit à leur demande et désigné M. [K], en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge des référés a déclaré l’ordonnance de référé du 20 avril 2018 commune et opposable à la société Swiss Life, assureur de la copropriété.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 mars 2019.
Par exploits d’huissier en date des 17 et 20 mai 2019, les époux [O] ont fait assigner la société Swiss Life Assurance, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et M. [U], devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de voir :
— à titre principal :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] ;
— condamner M. [U] à leur payer les sommes de :
* 7 350 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* 9 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire :
— condamner solidairement M. [U], la société Swiss Life Assurance et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à leur payer les sommes de :
* 7.350 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* 9 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— en tout hypothèse :
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les constats d’huissiers des 8 juin et 26 septembre 2017.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal a :
— condamné M. [U] à payer aux époux [O] la somme de 4 110 euros ;
— autorisé M. [U] à se libérer par 24 versements mensuels de 171,25 euros, le 10 de chaque mois, le premier versement mensuel devant intervenir le 10 du mois suivant directement le mois de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde sera immédiatement exigible ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Swiss Life Assurance à payer à aux époux [O] la somme de 4 110 euros ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés en trois parts égales entre d’une part, les époux [O], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] in solidum avec la société Swiss Life Assurance d’autre part, et enfin M.[U] ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment considéré que :
— sur les désordres :
— l’expert judiciaire a estimé que les désordres résultaient de plusieurs causes :
— un fluage naturel du plancher synonyme de vétusté ;
— la création de nouvelles surcharges du plancher ;
— un mouvement des fondations de l’immeuble ;
— la suppression de la cloison par M. [U] ;
— le fluage naturel était mis en évidence par le fait que dans l’appartement des époux [O] le plancher était déjà affaissé lors de la réfection du carrelage par l’ancien propriétaire ;
— l’expert avait montré que certaines fissures récentes étaient sans lien avec la suppression de la cloison dans l’appartement du dessous ;
— des signes de mouvements de fondations étaient visibles en divers endroits de l’immeuble ;
— l’expert notait que la salle de bains dans l’appartement de de époux [O] n’était pas d’origine et que sa création, ainsi que la réfection du carrelage, avaient induit des surcharges et avaient contribué à la flexion du plancher, d’autant que les défauts de mise en oeuvre du carrelage n’avaient pas joué leur rôle de contribution à la résistance du plancher ancien comme cela aurait dû être le cas avec des travaux réalisés dans les règles de l’art ;
— l’expert judiciaire affirmait que le fluage naturel du plancher, et donc la vétusté, avaient été aggravés par la démolition de la cloison litigieuse car cette dernière était devenue avec le temps partiellement porteuse des poutres de la structure du plancher fléchi et contribuait alors à la stabilité, du plancher ,
— les différentes surcharges du plancher avaient eu pour conséquence d’entraîner un appui des poutres de celui-ci sur la cloison litigieuse de telle sorte que sa démolition pouvait être de nature à impacter la structure de l’immeuble et à générer l’apparition de désordres au sein de celui-ci ;
— sur les responsabilités :
— l’expert estimait que la cause prépondérante des désordres subis par les époux [O] résidait dans le fléchissement naturel des planchers résultant de défauts de conception de l’immeuble et de la vétusté, le fléchissement étant aggravé par :
— les surcharges apportées lors de la réfection de l’appartement des époux [O] par leur auteur ;
— la démolition de la cloison par M. [U].
— le défaut de conception étant un fait générateur de responsabilité pour le syndicat des copropriétaires, ses argumentations sur l’absence de défaut d’entretien ou l’absence de nécessité de travaux de reprise n’étaient pas opérantes, sa responsabilité serait retenue ;
— la responsabilité de M. [U] sur le fondement délictuel serait aussi retenue dans
la mesure où ce dernier avait procédé sans précaution dans un immeuble ancien à la suppression d’une cloison, dont il était habituel que ces dernières devenaient porteuses au fil du temps ;
— la configuration de l’appartement des époux [O] et les surcharges et défauts de réalisation du carrelage ayant une incidence dans la survenue des désordres, une part de responsabilité serait retenue à leur égard ;
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], M. [L] [U] et les époux [O] seraient tenus chacun responsables pour 1/3 dans la survenue des désordres ;
— sur la garantie de la société Swiss Life Assurance :
— la société Swiss Life Assurance réclamait l’application de la clause suivante du contrat d’assurance, souscrit par le syndicat des copropriétaires pour exclure sa garantie ;
— cette clause n’était étrangère au présent litige, la responsabilité du syndicat des copropriétaires étant reconnue en raison des défauts de conception de l’immeuble,
elle devrait sa garantie au syndicat des copropriétaires de la copropriété.
— sur les préjudices :
— sur le préjudice matériel :
— l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux à effectuer aux fins de réparation des désordres directement liés au fléchissement du plancher à la somme de 3 850 euros, somme qui serait retenue comme base de calcul de l’indemnité revenant à aux époux [O] ;
— sur le préjudice de jouissance :
— la période pendant laquelle l’appartement de des époux [O] ne pouvait être loué s’étendait du 1er avril 2017 au 1er septembre 2018, soit pendant une durée de 16 mois et que la perte de loyer pouvait donc être évaluée à 8 480 euros ;
— au final, le préjudice de des époux [O] pouvait être évalué à la somme de 3.850 euros + 8.480 euros = 12.330 euros.
— les époux [O] conserveraient à leur charge la somme de 4 110 euros ;
— M. [U] serait alors condamné à payer à la somme de 4 110 euros ;
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et la société Swiss Life Assurance seraient condamnés in solidum à payer à M. [L] [O] et Mme [V] [R] épouse [O] la somme de 4 110 euros.
Suivant déclaration au greffe en date du 1er février 2022, les époux [O] ont relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour qu’elle réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu leur responsabilité dans l’apparition des désordres à hauteur de 4 110 euros
— fixé leur préjudice matériel à 3 850 euros ;
— à titre principal : condamne M. [U] à leur payer les sommes de 7 370 euros au titre de leur préjudice matériel et 8 480 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— à titre subsidiaire : condamne solidairement M. [U], la société Swiss Life assurance et le syndicat des copropriétaires à leurs verser les sommes de 7 370 euros au titre de leur préjudice matériel et 8 480 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— en toute hypothèse : condamne tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise et constats d’huissiers des 8 juin et 26 septembre 2017.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— sur leur absence de responsabilité :
— ils ne sont nullement responsables tel que cela ressort des conclusions du rapport d’expertise ;
— l’expert retient que les désordres constatés ont pour origine l’affaissement du plancher en raison de l’ancienneté de l’immeuble, mais également la démolition de la cloison porteuse de M. [U] ;
— l’expert n’a jamais mis en avant leur responsabilité ;
— le partage de responsabilité effectué par le premier juge, est donc critiquable ;
— ils n’ont commis aucun acte qui aurait contribué à l’affaissement du plancher ;
— leur acte de propriété et le plan annexé en dernière page, prouve que le bien a toujours été composé ainsi et qu’ils n’ont effectué aucune modification substantielle, excepté des travaux d’embellissements ;
— le plancher relève des parties communes de la copropriété dont elle seule est responsable ;
— ils n’ont apporté aucune modification à ce plancher, les travaux de réfection étant antérieurs à leur acquisition ;
— le défaut de conception de l’immeuble et sa vétusté relevés par l’expert judiciaire comme constituant une part prépondérante dans l’apparition des désordres ne peuvent leur être imputables ;
— sur la responsabilité de M. [U] :
— la cloison enlevée par M. [U] était devenue porteuse, et l’a été sans autorisation, cela étant à l’origine de leurs désordres ;
— si cette cloison n’avait pas été enlevée, le phénomène d’affaissement aurait progressé mais pas de manière aussi rapide et significative ;
— sur la responsabilité de la copropriété et son assureur :
— dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité il appartient à la copropriété et son assureur de couvrir tout dommage occasionné à un copropriétaire ;
— le plancher étant partie commune de l’immeuble la copropriété et son assureur sont tenus de couvrir tout dommage délictuel qui leur a été occasionné ;
— sur le quantum des préjudices :
— la somme de 3 520 euros au titre des réparations des démolitions causées par les sondages n’a pas été retenue ou omise par le premier juge, le préjudice matériel devant s’élever à 7 370 euros ;
— ils ont subi un préjudice matériel découlant des démolitions causées par les sondages et sollicitées par les assureurs ;
— une partie de leur carrelage a été cassé pour procéder au dépôt du bac à douche et il a fallu procéder aux travaux de réparation pour permettre l’utilisation de la salle de bains et pouvoir remettre l’appartement en location.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et :
— à titre principal : rejette toutes demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire : dise et juge sa responsabilité peu importante dans la réalisation des préjudices évoqués par les époux [O], ainsi que dans la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire ;
— en tout état de cause : rejette toutes demandes d’indemnisation au titre des préjudices de perte de loyers et réparations des dégâts causés par les sondages, formulées par les époux [O] à son encontre ;
— lui accorde les plus amples délais de paiement ;
— condamne tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur l’origine des désordres et le lien de causalité avec la suppression de sa cloison :
— la suppression de sa cloison n’est pas en lien de causalité directe avec les désordres subis par les époux [O] notamment dans l’affaissement du plancher et dans l’apparition de fissures ;
— sur l’affaissement du plancher : l’expert retient qu’il existe depuis longtemps et que son origine est fondée sur 4 circonstances dont leur importance ets classée par l’expert dans un ordre décroissant :
* les poutres en bois sont disposées dans la plus grande portée de l’immeuble, ce qui engendre une flexibilité supérieure que si elles avaient été déposées dans l’autre sens ;
* le plancher est ancien et a subi des fléchissements à plusieurs reprises, notamment lors des travaux d’aménagement anciens, des surcharges y ont été apportées entrainant un appui sur la cloison démolie ;
* des mouvements de fondation se sont également produits ;
* la démolition de la cloison a participé à l’apparition de désordres ;
— la disparition de sa cloison n’aurait dû avoir aucune conséquence mais c’est en raison du défaut de conception de l’immeuble, de sa vétusté et d’une surcharge du plancer du lot supérieur des époux [O] que cette cloison s’est trouvée à supporter une charge du plancher supérieur s’affaissant et sa suppression a révélé l’existence de cet affaissement ;
— sur les fissures apparues dans le lot des époux [O] : l’expert retiendrait plutôt des mouvements structurels de l’immeuble;
— sur les préjudices invoqués par les époux [O] :
— l’expert retient dans les principales causes du préjudice d’affaissement du plancher le fait fautif des époux [O] d’avoir surchargé le plancher ;
— le montant des travaux de remise en état doit se répartir entre les auteurs du trouble dont il n’est pas certain ou alors très faiblement que ce soit lui ;
— il en est de même pour la prise en charge du montant des frais d’expertise ;
— en ce qui concerne la réparation des dégâts causés par les sondages, leur seul but était de vérifier l’état des poutres de l’immeuble ;
— il n’est pas garant de l’entretien des poutres parties communes ;
— c’est à leur initiative que les époux [O] n’ont plus loué leur bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a été condamné à payer aux époux [O] la somme de 4 110 euros, et 1/3 des dépens, et statuant à nouveau :
— à titre principal : déboute les époux [O] de leurs demandes formulées à son encontre ;
— à titre subsidiaire : ordonne un partage de responsabilité à hauteur d'1/3 chacun ;
— condamne la société Swiss Lifé à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— sur les conclusions de l’expert :
— l’expert retient un problème de conception de l’immeuble sans apporter de précision ;
— l’immeuble n’a jamais subi d’affaissement de plancher jusqu’à la réalisation des travaux par M. [U] ;
— aucun état de vétusté n’est mis en évidence dans le rapport de l’expert ;
— sur son absence de responsabilité :
— il n’a aucune part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
— l’expert est taisant sur d’une part, un vice de construction de l’immeuble et d’autre part, un défaut d’entretien ;
— l’expert ne fait référence à aucune norme ou document technique ;
— sur le partage de responsabilité et la garantie de la société Swiss Life :
— le syndicat des copropriétaires est assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Swiss Life et est fondé à obtenir sa garantie pour les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Swiss Life, demande à la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’elle a été condamnée in solidum payer aux époux [O] la somme de 4 110 euros, et 1/3 des dépens, et statuant à nouveau :
à titre principal :
* déboute les époux [O] de leurs demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
* la mette hors de cause ;
— à titre subsidiaire : déboute les époux [O] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* fixe le préjudice matériel à la somme de 7 370 euros ;
* déboute les époux [O] du surplus de leurs demandes ;
— en tout état de cause : condamne in solidum les époux [O] et M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— sur les responsabilités :
— que la responsabilité prépondérante est celle de M. [U], en raison des travaux qu’il a réalisés entre octobre 2015 et janvier 2016 et qu’il s’en est suivi des fissures constatées dans l’appartement des époux [O] ;
— que les époux [O] ont une part de responsabilité dans la réalisation des désordres constatées ayant réalisés des travaux participant au fléchissement du plancher ;
— que les surfaces de l’appartement ont été redistribuées avant que M. [U] ne démolisse sa cloison ;
— que le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable ;
— que la vétusté de l’immeuble n’est pas démontrée ;
— sur son exclusion de garantie :
— que sa garantie doit être exclue ;
— que ce sont les travaux réalisés par M. [U] qui ont eu des conséquences dommageables et ont affecté les parties communes et privatives de l’immeuble et qu’elle n’est pas tenue à les garantir ;
— que le préjudice matériel peut être chiffré à 7 370 euros ;
— que le préjudice de jouissance, en raison de la perte de loyers, n’est pas imputable aux fissures apparues dans le bien.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close au 29 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les responsabilités en la cause :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les époux [O] ont subi des désordres affectant leur appartement au 2ème étage, au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9] (83), se matérialisant par l’apparition de fissures et un affaissement du sol, entre le 1er novembre 2015 et le mois de février 2017.
M. [U] est propriétaire de l’appartement situé en dessous, au 1er étage, depuis le 13 novembre 2015.
Les expertises amiables n’ont pas permis de connaître l’origine des désordres.
L’expert judiciaire, M. [K] a également constaté l’apparition de fissures sur les cloisons des pièces de l’appartement des époux [O], situées au Nord : chambre, WC et salle de bain, cette dernière ne disposant plus d’un bac à douche et son plancher étant partiellement démoli, au mois de septembre 2017.
Des sondages ont été effectués en septembre 2017.
L’expert judiciaire estime que les désordres résultent des causes suivantes :
— un fluage naturel du plancher (de fait, sa vétusté) dont les poutres ont été posées dans le sens de la longueur de l’immeuble et non en travers, ce qui augmente sa souplesse ;
— la suppression de la cloison chez M. [U], devenue partiellement porteuse des poutres de la structure du plancher ;
— des mouvements de fondation de l’immeuble.
Il relève que les surcharges apportées par la réfection du carrelage et la construction de la salle de bains (travaux datant d’avant l’acquisition de l’appartement par les époux [O]), ont contribué également à la flexion du plancher.
Sur les éventuelles responsabilités encourues, l’expert conclut dans son rapport, page 25, que le défaut de conception de l’immeuble et sa vétusté constituent une part prépondérante dans l’apparition des désordres.
Il précise que l’immeuble est ancien (plus de 100 ans) et a connu dans le temps des travaux de redistribution des pièces, de construction de sanitaires, et à ces occasions déjà, le plancher avait fléchi, ce plancher étant très souple par nature du fait de la grande portée des poutres de sa structure.
L’immeuble a également subi des mouvements de fondation à des époques diverses causant divers désordres.
Il ajoute que la démolition de la cloison par M. [U] a participé à l’apparition des désordres et à la nécessité d’effectuer des sondages.
Ainsi, à la lecture du rapport d’expertise, la responsabilité des époux [O] n’est nullement retenue.
Il ressort des actes de propriété versés aux débats que ces derniers n’ont apporté aucune modification aux lieux litigieux. Leur appartement était dans le même état que lors de leur acquisition, excepté les désordres constatés.
Par ailleurs l’expert constate en page 20 de son rapport que les désordres constatés au niveau de la salle de bain : absence de bac à douche, plancher partiellement déposé, sont dus aux recherches effectuées en vue de s’assurer du bon état de la structure en bois du plancher.
A aucun moment l’expert ne relève des faits qui pourraient être imputables aux époux [O].
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; (…)
En l’espèce, il n’est pas contesté que le plancher relève des parties communes de l’immeuble, en ce qu’il s’agit d’un élément constructif qui fait pleinement partie de la structure de l’immeuble.
Le plancher de l’immeuble est donc sous la responsabilité de la copropriété.
Il ressort du rapport d’expertise que l’ancienneté de l’immeuble et son défaut de conception ont conduit de manière prépondérante à un fléchissement du plancher dans l’appartement des époux [O].
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, clairement établie par l’ensemble des éléments versés aux débats.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité sur le fondement extra-contractuelle de M. [U].
En effet, il est établi qu’avec le temps, la cloison démolie par M. [U] dans son appartement était devenue porteuse et avait fragilisé le plancher qui s’est affaissé de manière significative, conduisant à l’apparition de nombreuses fissures et désordres dans l’appartement des époux [O].
Il ressort des éléments versés aux débats que postérieurement à l’enlèvement de la cloison, les désordres sont apparus dans le bien des époux [O] ayant conduit leur locataire M. [G] à quitter les lieux.
Néanmoins, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une part de responsabilité des époux [O] à hauteur de 1/3, du syndicat des copropriétaires à hauteur d'1/3 et de M. [U] à hauteur d'1/3.
Seules les responsabilités du syndicat des copropriétaires, et de M. [U] seront retenues dans les proportions de 60 % et 40 %, dans la survenue des désordres subis par les époux [O].
Sur la garantie de l’assureur du syndicat des copropriétaires la société Swiss Life Assurance :
La société Swiss Life réclame l’application de la clause 15.1.7, page 13, excluant de la garantie des risques 'les dommages subis par les biens, qui ont fait l’objet de travaux, ainsi que les conséquences de leur mauvaise exécution et tous les dommages atteignant le bâtiment assuré'.
En l’espèce, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison d’une part, des défauts de conception de l’immeuble, dont les poutres ont été posées dans le sens de la longueur de l’immeuble et non en travers, ce qui a augmenté la souplesse du plancher, et d’autre part, de sa vétusté, l’immeuble ayant plus de 100 ans et ayant subi des mouvements de fondation à des époques diverses causant différents désordres.
En effet, le plancher étant une partie commune, il lui appartient es qualité assureur responsabilité civile de la copropriété de couvrir tout dommage engageant la responsabilité de la copropriété à l’égard d’un copropriétaire.
Par conséquent le jugement entreprise sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Swiss Life Assurance, à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de réfection suite à l’apparition des fissures à 3 850 euros et la réparation des travaux causés par les sondages à 3 520 euros.
Or il est acquis aux débats, qu’une partie du carrelage de la salle de bains des époux [O] a dû être cassé pour procéder au dépôt du bac à douche, et effectuer des sondages.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice matériel à la somme de 3 850 euros.
Le préjudice matériel retenu sera fixé à 7 370 euros (3850 euros + 3520 euros).
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [O] justifient de la location du bien objet du présent litige, afin de leur permettre de bénéficier d’un complément de retraite.
Ils versent aux débats deux états des lieux d’entrée de leurs locataires. Le premier relatif au bail ayant eu effet du 1er février au 1er octobre 2015, et le second ayant eu effet à compter du 1er novembre 2015.
Cependant par courrier daté du 25 février 2017 le dernier locataire a donné congé en raison de l’apparition de désordres, consistant en des fissures.
Par conséquent, il est établi que les époux [O] ont subi un préjudice de jouissance en raison d’une part, du départ de leur locataire, et d’autre part, de l’impossibilité de louer à nouveau le bien objet du présent litige. En effet, ils ont été avisés par les experts d’assurance d’un risque potentiel pour les personnes et ont dû renoncer en raison d’impératif de sécurité à louer leur bien.
Comme l’a relevé l’expert judiciaire en page 22 de son rapport, la location de leur appartement a cessé à partir du jour de l’état des lieux de sortie du dernier locataire, soit le 31 mars 2017.
Ainsi, l’expert judiciaire concluait le 16 juillet 2018, à l’absence de risque pour les biens, et pour les personnes à remettre l’appartement en location. Il estimait que la durée des travaux nécessaires à la réfection était de deux mois et que l’appartement pouvait être remis à la location dès le mois de septembre 2018.
Par conséquent, la période durant laquelle le bien ne pouvait pas être loué s’est étendue du 1er avril 2017 au 1er septembre 2018, soit 16 mois.
Les époux [O] justifient avoir loué leur bien moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
La perte de loyer peut donc être évaluée à 530 x 16 = 8 480 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 8 480 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les condamnations :
Le préjudice subi par les époux [O] s’élève donc à la somme de :
7 370 euros + 8 480 euros = 15 850 euros.
Le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge la somme de 9 510 euros, représentant 60% du montant total des préjudices subis et M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 6 340 euros, représentant 40 % du montant total des préjudices subis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer aux époux [O] la somme de 4 110 euros et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Swiss Life Assurance à payer à aux époux [O] la somme de 4 110 euros.
Le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life Assurance seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 9 510 euros.
M. [U] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 6 340 euros.
Sur la demande de délai de paiement de M. [U] :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des circonstances de l’espèce, du versement par M. [U] des mêmes pièces que devant le premier juge, son bulletin de paie du mois de novembre 2019, ainsi que son avis d’imposition 2019, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a autorisé M. [U] à se libérer en 24 versements mensuels.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur le montant des mensualités, soit 23 mensualités de 264,17 euros et une dernière pour le solde restant dû.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a laissé aux époux [O] la charge de leur propres frais non compris dans les dépens.
Elle sera infirmée en ce qu’elle a partagé en trois parts égales les dépens et les frais d’expertise.
Succombant les dépens de première instance, d’appel et les frais d’expertise seront partagés à hauteur de 60% pour le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Swiss Life Assurance et 40 % pour M. [U].
Ils seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [O] la charge de leurs frais irrépétibles. Le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [U] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du même article.
Les frais afférents au procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, qui n’a pas été désigné par décision de justice sont inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité des époux [O] dans l’apparition des désordres à hauteur de 4 110 euros ;
— condamné M. [U] à payer aux époux [O] la somme de 4 110 euros ;
— autorisé M. [U] à se libérer par 24 versements mensuels de 171,25 euros, le 10 de chaque mois, le premier versement mensuel devant intervenir le 10 du mois suivant directement le mois de la signification du présent jugement ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, et la société Swiss Life Assurance à payer à aux époux [O] la somme de 4 110 euros ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle a exposés et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés en trois parts égales entre d’une part, les époux [O], le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] in solidum avec la société Swiss Life Assurance d’autre part, et enfin M.[U] ;
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life Assurance in solidum à payer aux époux [O] la somme de 9 510 euros ;
CONDAMNE M. [U] à payer aux époux [O] la somme de 6 340 euros ;
AUTORISE M. [U] à se libérer par 23 versements mensuels de 264,17 euros, le 10 de chaque mois, le premier versement mensuel devant intervenir le 10 du mois suivant directement le mois de la signification du présent arrêt et la dernière mensualité représentant le solde restant dû ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life in solidum à verser aux époux [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [U] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement du même article ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, la société Swiss Life et M. [U] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et la société Swiss Life in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, et les frais d’expertise, à hauteur de 60% et M. [U] à hauteur de 40 %.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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